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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 16 déc. 2024, n° 24/02392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 14]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 15]
@ : [Courriel 12]
REFERENCES : N° RG 24/02392 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZADS
Minute : 24/00271
JUGEMENT
Du 16 Décembre 2024
S.D.C. DE LA RESIDENCE LES MOBILES SIS [Adresse 5]
Représentant : Maître [V], avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire :
C/
Monsieur [I] [E]
copie exécutoire :
Maître Christel THILLOU DUPUIS
Copie certifiée conforme :
Monsieur [I] [E]
Le 16 Décembre 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 16 Décembre 2024;
Sous la présidence de Madame Bénédicte MEI magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge de ce tribunal, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier;
Après débats à l’audience du 05 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.D.C. DE LA RESIDENCE LES MOBILES SIS [Adresse 5] son syndic la SASU SEVIA IMMO
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représenté par Maître Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocat au barreau du VAL D’OISE
ET DEFENDEUR(S) :
Monsieur [I] [E]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
Par acte d’huissier en date du 6 mars 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES MOBILES, [Adresse 6], représenté par son syndic, la SASU SEVIA IMMO, [Adresse 3], a assigné M. [I] [E], [Adresse 6] à comparaitre devant le tribunal de proximité de Saint-Ouen le 7 mai 2024 pour le condamner à:
— 3 571.42 € pour charges de copropriété impayées, somme majorée des intérêts à taux légal à compter du 15 mai 2017,
— dire que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— 114€ au titre des frais nécessaires visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 2 000 € de dommages et intérêts,
— 1 000 € d’article 700 du Code de procédure civile,
— les entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
L’acte n’ayant pu être remis à personne, il a été fait application des articles 656 à 658 du Code de procédure civile,
Le 8 juillet 224, M. [E] forme une demande d’aide juridictionnelle,
A l’audience du 7 mai 2024, le SYNDICAT DES DE LA RESIDENCE LES MOBILES est représenté,
M. [E] comparait, assisté de M. [O] [U],
Le SDC informe le tribunal que la dette est en augmentation à 3 846.42€ au 6 mai 2024, 2ème trimestre inclus,
M. [E] rappelle que dans son titre de propriété est prévu le fait que le règle-ment de la consommation d’eau de l’immeuble lui revient, à charge pour les cinq autres copropriétaires de lui rembourser chacun leur quote-part. Ils ne veulent pas installer des compteurs individuels. M. [E] reconnait n’avoir rien payé depuis 2017 et un renvoi est ordonné pour la production de documents venant à l’appui de ses affirmations,
L’affaire est renvoyée au 3 septembre 2024,
Le 2 septembre 2024, le conseil du SDC [Adresse 4] demande le renvoi de l’affaire, étant toujours dans l’attente des pièces de M. [E],
A l’audience du 3 septembre 2024, le SDC [Adresse 4] n’est ni présent, ni repré-senté,
M. [E] comparait et explique être dans l’attente de sa demande d’aide juridictionnelle déposée le 8 juillet dernier au tribunal judiciaire de Bobigny,
L’affaire est renvoyée au 5 novembre 2024,
A l’audience du 5 novembre 2024, le SDC [Adresse 4] est représenté,
M. [I] [E] n’est ni présent, ni représenté,
Le SDC [Adresse 4] explique qu’un nouveau syndic a été désigné en 2017. Les 3 846.42 € réclamés à M. [E] représentent sa quote-part due depuis 2017. Les demandes sont réitérées dans les termes des conclusions déposées à l’audience et auxquelles il convient de se référer,
L’affaire est mise en délibéré avec mise à disposition au greffe au 16 décembre 2024,
EXPOSE DES MOTIFS
Vu l’article 9 du Code de procédure civile, selon lequel il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions,
Vu l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
A l’appui de ses prétentions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 4] verse aux débats les pièces suivantes :
— acte de vente du 22/12/2010,
— relevé de propriété des lots 4 et 11,
— factures VEOLIA du 03/11/17 au 14/02/23,
— compte de M. [E] du 01/01/17 au 01/01/24,
— appels de fonds du 14/03/17 au 12/03/24,
— procès-verbaux assemblées générales des14/03/17, 27/03/18, 05/03/19, 09/12/21 et 20/06/23,
— contrat de syndic,
— mise en demeure du 17/08/23,
— état descriptif de division et règlement de copropriété,
— facture LE NAIR BOUYER ET ASSOCIES du 12/03/24,
Ces pièces justifient du principe de la réclamation formée à l’encontre de M. [I] [E],
1)sur la demande au principal
Le 22 décembre 2010, M. [I] [E] a acquis devant notaire un studio au [Adresse 4] à [Localité 13], composés des lots n°4 et 11 du bâtiment A,
Selon l’état descriptif de division et le règlement de copropriété déposé le 16 novembre 2009 et enregistré le 5 janvier 2010 à la conservation des hypothèques :
— le lot n°4 représente 58/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 74/1000èmes des parties communes particulières du bâtiment A et 96/1000èmes des charges d’entretien et de réparation de l’escalier du bâtiment A,
— le lot n°11 représente 2/1000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales, 2/1000èmes des parties communes particulières du bâtiment A et 16/1000èmes des charges d’entretien et de réparation de l’escalier du bâtiment A,
Les charges générales par bâtiment (dont les dépenses d’eau) définies au chapitre V du règlement intérieur sont réparties entre tous les copropriétaires du bâtiment au pro-rata de leurs quote-parts dans les parties communes (chapitre V, 2) répartition)
Lorsque les comptes ont été approuvés, les copropriétaires n’ayant pas contesté l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus en droit de refuser de régler leur quote-part de charges,
Le décompte de M. [E] au 6 mai 2024 fait apparaître un solde à payer d’un montant de 3 846.42 € au titre des appels de fonds pour charges et travaux impayés, sur la période du 1er janvier 2017 au 1er avril 2024, 2ème trimestre 2024 inclus,
M. [E] n’a procédé à aucun versement durant cette période,
M. [E] a justifié le non-paiement de ses charges par le fait que le règlement de propriété lui imputait le paiement de la totalité de la consommation d’eau de l’im-meuble, à charge de se faire rembourser par les autres copropriétaires leur quote-part,
Au vu des documents produits par le SDC, cette interprétation – étayée par aucun document – est erronée,
Les charges réclamées à M. [E] par le cabinet SEVIA IMMO, syndic de l’immeuble sur la période remontant au 1er janvier 2017 le sont conformément aux dispositions du règlement de copropriété et correspondent aux comptes approuvés par les assemblées générales et selon les quote-parts de chacun des copropriétaires,
En conséquence, M. [I] [E] sera condamné à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DES MOBILES la somme de 3 846.42 € au titre des appels de fonds pour charges et travaux, dus sur la période du 1er janvier 2017 au 1er avril 2024, 2ème trimestre 2024 inclus, somme majorée des intérêts à taux légal sur le montant de 3 030.42 € à compter du 17 août 2023 et, à compter de la délivrance de l’assignation, sur le surplus,
Sera ordonnée la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
2) sur les frais
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DES MOBILES a dû engager des frais pour le recouvrement des charges impayées, à savoir, à savoir 114 € pour trois lettres de relance les 15 mai 2017, 29 octobre 2019 et 15 mai 2020,
Aucun de ces courriers n’étant fournis au débat, leur demande de remboursement sera rejetée,
3) sur les dommages et intérêts
Les manquements répétés d’un copropriétaire pour régler ses charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité un préjudice direct et certain,
M. [E] a persisté dans son interprétation erronée des répartitions à la charge de chacun des copropriétaires en se dispensant de payer l’intégralité de ce qui lui était réclamé depuis janvier 2017,
En conséquence, M. [I] [E] sera condamné à payer au SDC DE LA RESIDENCE DES MOBILES la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
4) sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais engagés dans la procédure,
En conséquence, M. [I] [E] sera condamné à payer la somme de 750 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
M. [I] [E] qui succombe au principal, sera condamné aux dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité de Saint Ouen statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne M. [I] [E] à payer en deniers et quittances au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES MOBILES, [Adresse 7] la somme de 3 846.42 € (trois mille huit cent quarante six euros et 42 centimes) au titre des appels de fonds pour charges et travaux, dus au 6 mai 2024, 2ème trimestre 2024 inclus, somme majorée des intérêts à taux légal sur le montant de 3 030.42 € (trois mille trente euros et 42 centimes) à compter du 17 août 2023 et, à compter de la délivrance de l’assignation sur le surplus,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1342-2 du Code civil,
Déboute le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES MOBILES, [Adresse 6] de sa demande de remboursements de frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Condamne M. [I] [E] au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES MOBILES, [Adresse 7] à payer la som-me de 500 € (cinq cents euros) au titre des dommages et intérêts,
Condamne M. [I] [E] aux dépens de l’instance,
Rappelle l’exécution provisoire de la présente décision,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal de Saint-Ouen le 16 décembre 2024, la minute étant signée par
LE GREFFIER LA JUGE M. T.T.
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