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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 3 avr. 2025, n° 22/03540 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03540 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société de droit à l' étranger, S.A. MISCHLER SOPRECA AUTOMATISMES, S.A.S. 3 INGENIEURS ASSOCIES ( 3IA ) c/ S.A.R.L. ABADIE, Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE EOLE, Société VERGER, MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE es qualité d'assureur de la société [ F ] et de TAE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
MISE EN ÉTAT
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 03 AVRIL 2025
Numéro de rôle : N° RG 22/03540 – N° Portalis DBYF-W-B7G-IN5M
DEMANDERESSES :
S.A.S. 3 INGENIEURS ASSOCIES (3IA)
SIREN 791 511 868, dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Me Gaylord GAILLARD, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Emmanuelle PECHERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
Société de droit à l’étranger
SIREN 484 373 295
ès-qualités d’assureur de la socitété 3IA, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Gaylord GAILLARD, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Emmanuelle PECHERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DÉFENDEURS :
Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE EOLE, représenté par son syndic, la Société [Adresse 48], dont le siège social est sis sis [Adresse 7]
représentée par Maître Stanislas DE LA RUFFIE de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
Société VERGER
(RCS [Localité 50] 383.151.297), dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée
S.A.R.L. ABADIE
(RCS [Localité 50] N° 351.415.229), dont le siège social est sis [Adresse 57]
non représentée
S.A. MISCHLER SOPRECA AUTOMATISMES
(RCS [Localité 51] n° B 400.985.511), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE es qualité d’assureur de la société [F] et de TAE, (RCS du MANS n° 775 652 126), dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Anne-sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
S.A.S. [Localité 52]
(RCS [Localité 50] 827.120.247), dont le siège social est sis [Adresse 46]
non représentée
S.A.S [Adresse 35]
Nom commercial IOSIS CENTRE OUEST
(RCS [Localité 45] 775 764 186), dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Clément MICHAU de l’AARPI PENNEC & MICHAU, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Jérôme BOURQUENCIER, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant
S.A.R.L. CB ECONOMIE
(RCS [Localité 32] N° 499.896.967), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
S.A. GENERALI
(RCS [Localité 43] 572.044.949)
ès-qualités d’assureur de la société VERGER, dont le siège social est sis [Adresse 16]
non représentée
S.A.S TRAVAUX AMENAGEMENTS EXTERIEURS
(RCS [Localité 50] 449 334 770), dont le siège social est sis [Adresse 54]
représentée par Maître Emma KOLBÉ de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
S.A.S LES ENDUITS DU VAL DE LOIR
(RCS [Localité 31] 323 780 262), dont le siège social est sis [Adresse 17]
non représentée
Compagnie d’assurances L’AUXILIAIRE
(RCS [Localité 41] 324 774 298)
en sa qualité d’assureur de la société :
LES ENDUITS DU VAL DE LOIR (EVL), dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Me Isabelle TASSOUMIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Maître [T] [G]
en sa qualité d’administrateur judiciaire de la société
LES ENDUITS DU VAL DE LOIR (EVL), demeurant [Adresse 27]
représenté par Maître Gérard CEBRON DE LISLE de la SCP SCP D’AVOCATS BENZEKRI, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
S.A.R.L. ASSISTANCE ETANCHEITE
(RCS [Localité 50] 438 304 727), dont le siège social est sis [Adresse 56]
représentée par Maître Anne-sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
S.A.R.L. CLOAREC
(RCS [Localité 40] n°413 910 316), dont le siège social est sis [Adresse 55]
représentée par Maître Anne-sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
S.A.R.L. MONROSEAU
(RCS [Localité 31] 322 030 958), dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Audrey HAMELIN de la SELARL CABINET AUDREY HAMELIN, avocats au barreau de BLOIS, avocats plaidant
Groupama [Localité 43] Val de Loire, Caisse Régionale d’assurances Mutuelles Agricoles [Localité 43] Val de Loire
en sa qualité d’assureur de la société MONROSEAU, dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Maître Frédéric DALIBARD de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
S.A.R.L. SAINT ELOI [Localité 38]
(RCS [Localité 44] 345 300 164), dont le siège social est sis [Adresse 14]
représentée par Maître Vincent BRAULT- JAMIN de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Alexandre BRUGIERE de la SCP TEN FRANCE, avocats au barreau de POITIERS, avocats plaidant
S.A. ABEILLE IARD & SANTE et ex-AVIVA es qualité d’assureur de [Localité 47] [Localité 38]
RCS n°B306 522 665, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Eric LE FEBVRE de la SELARL LEFEBVRE PARTNERS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
S.A.R.L. GARCIA FRERES
RCS de [Localité 50] n° 423 126 390, dont le siège social est sis [Adresse 39]
représentée par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS,
Société QUALICONSULT IMMOBILIER
RCS de [Localité 43] n° 490 676 293, dont le siège social est sis [Adresse 28]
représentée par Maître Yves MOTTO de la SELARL EGERIA-SAINT-CRICQ & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant et Maître Laurent LUCAS, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant,
Société SMABTP
assureur de la société Ribeiro Cheron, la société Garcia Freres, la société Cloarec et la société Assistance Etancheité, dont le siège social est sis [Adresse 29]
représentée par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS,
Société SMABTP
RCS de [Localité 43] n° 775 684 764, dont le siège social est sis [Adresse 30]
représentée par Maître Nicolas GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
S.A. AXA FRANCE IARD
RCS de [Localité 42] n° 722 057 460
es qualité d’assureur de la SAS QUALICONSULT , dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Anne-sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
Maître [Y] [C]
mandataire liquidateur de la société LES ENDUITS DU VAL DE LOIRE, demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Gérard CEBRON DE LISLE de la SCP SCP D’AVOCATS BENZEKRI, avocats au barreau de TOURS,
S.A. MMA IARD es qualité d’assureur de la société [F] et de TAE
(RCS du MANS n°440 048 882), dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Anne-sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
S.A.R.L. RIBEIRO CHERON, dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Sabine CORNU-SADANIA de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocats au barreau de TOURS,
S.A.S. ANDRE [F], dont le siège social est sis [Adresse 33]
représentée par Maître Anne-sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER
SIREN 562 091 546, dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître James Alexandre DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL&ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant
S.A.S. MARCHAND
RCS de [Localité 50] n° 441 859 618, dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Maître Anne-sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
SARL ASSISTANCE ETANCHEITE, dont le siège social est [Adresse 53],
non représentée
SA ALLIANZ I.A.R.D
(RCS de [Localité 42] n° 542 110 291)
en qualité d’assureur de la société MARCHAND et de la société EGIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me François-xavier PELLETIER, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Elsa Magali PINDER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. SMA
(RCS [Localité 43] 332.789.296), dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Nicolas GENDRE de la SELARL CABINET GENDRE & ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
S.A.R.L. [D] + GUILLEMOT ARCHITECTES
SIREN 531 397 271, dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
SIREN 784 647 349, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
S.A.S.U QUALICONSULT
RCS n° 401 449 855, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne-sophie LERNER de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
ORDONNANCE RENDUE PAR :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT : V. ROUSSEAU
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience du 06 Février 2025, le Juge de la mise en état a fait savoir aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [36] », représenté par son syndic en exercice, la société [Adresse 48], a assigné la SA Bouygues immobilier devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours, par acte d’huissier de justice du 21 décembre 2015.
Suivant décision du 26 janvier 2016, une expertise judiciaire a été ordonnée.
Suivant ordonnance de changement d’expert du 3 mars 2016, M. [X] [E] a été désigné pour y procéder.
Par quatre ordonnances du juge des référés du tribunal de grande instance de Tours des 22 mars, 28 juin, 25 octobre et 27 décembre 2016, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SARL [D] + Guillemot Architectes, la MAF Assurances, la SAS Qualiconsult immobilier, la SA AXA France Iard, la SAS [Adresse 34], la SMABTP, la SAS TAE, la SA MMA Iard, la SAS Marchand, la SA Allianz Iard, la SAS EVL, la société L’Auxiliaire, la SARL Cloarec, la SARL Monroseau, la CRAMA Paris Val de Loire, la SMABTP, la SARL Garcia frères, la SARL Ribeiro Cheron, la SA Generali, la SAS Entreprise [Localité 52], la SARL [Localité 47] Fougères, la SA Aviva Assurances, la SA Allianz et la SARL Abadie.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « [36] », représenté par son syndic en exercice la société [Adresse 48], a assigné la SA Bouygues immoblier devant le tribunal de grande instance de Tours, par acte d’huissier de justice du 9 décembre 2016, enrôlé sous le RG n°16/04404.
La SA Bouygues immobilier a assigné la SARL [D] + Guillemot Architectes et son assureur la Mutuelle des architectes français (MAF), la SAS Qualiconsult immobilier et son assureur la SA Axa France Iard, la SAS [Adresse 34], la Société d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), en qualité d’assureur de la SAS Qualiconsult, de la SARL Cloarec, de la SARL Assistance étanchéité, de la SARL Garcia Frères et de la SARL Ribeiro Cheron, la SAS Travaux aménagements exterieurs (TAE) et son assureur la SA MMA Iard, la SAS Marchand, la SA Allianz Iard, en qualité d’assureur de la SAS Marchand et de la SAS EGIS, la SAS Les enduits du Val de Loire (EVL) et son assureur la société L’Auxiliaire, Me [T] [G], en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS EVL, Me [Y] [C], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS EVL, la SARL Assistance étanchéité, la SARL Cloarec, la SARL Monroseau et son assureur la Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles (CRAMA) Paris Val de Loire, la SARL Garcia frères, la SARL [Localité 47] [Localité 37] et son assureur la SA Aviva Assurances, devant le tribunal de grande instance de Tours, par actes d’huissier de justice des 24 novembre, 1er, 2, 6, 14, 16 et 28 décembre 2016, enrôlés sous le numéro RG 17/00449.
Le 3 mars 2017, la jonction des procédures RG n°16/04404 et RG n°17/00449 a été ordonnée sous le numéro RG 16/04404.
La SA Allianz Iard a assigné, la SARL Ribeiro Cheron, la SAS Qualiconsult et ses assureurs la SA SMA et la SA Axa France Iard, devant le tribunal de grande instance de Tours, par actes d’huissier de justice des 10, 12 et 13 juillet 2017, enrôlés sous le numéro RG 17/02451.
Le 11 septembre 2017, la jonction des procédures n°16/04404 et n°17/02451 a été ordonnée sous le numéro RG 16/04404.
Le 9 novembre 2017, il a été sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. [E] dans l’instance de référé.
La SA Allianz Iard a assigné la SAS 3 Ingénieurs Associés, exerçant sous l’enseigne 3IA, devant le tribunal de grande instance de Tours, par acte d’huissier de justice du 4 décembre 2017, enrôlé sous le numero RG n°17/03939.
Le 15 janvier 2018, la jonction des procédures n°16/04404 et n°17/03939 a été ordonnée sous le numéro RG 16/04404.
La SA Allianz Iard a assigné Me [Y] [C], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS EVL, devant le tribunal de grande instance de Tours, par acte d’huissier de justice du 30 janvier 2018, enrôlé sous le numéro RG n°18/00860.
Le 28 mai 2018, la jonction des procédures n°16/04404 et RG n°18/00860 a été ordonnée sous le numéro RG 16/04404.
La SA Bouygues immobilier a assigné la SARL Verger et son assureur la SA Generali, la SAS [Localité 52] Entreprise, la SARL Abadie, la SAS Mischler Sopreca automatismes, la SA Allianz Iard, en qualité d’assureur de la SAS [Localité 52] Entreprise, de la SARL Abadie et de la SAS Mischler Sopreca automatismes, la SARL CB Economie et la SAS 3 ingénieurs associés (3IA), devant le tribunal de grande instance de Tours, par actes d’huissier de justice des 5, 6, 9, 16 et 18 avril 2018, enrôlés sous le numéro RG n°18/01403.
Le 10 juillet 2018, la jonction des procédures n°16/04404 et n°18/01403 a été ordonnée sous le numéro RG 16/04404.
Le 13 février 2020, la radiation de l’affaire et son retrait du rôle a été ordonnée par le juge de la mise en état.
L’expert judiciaire a rendu son rapport d’expertise le 20 décembre 2021, lequel a été complété de deux additifs les 6 janvier et 5 mai 2023.
Selon ordonnance du 8 septembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné le rétablissement de l’affaire au rôle du tribunal sous le numéro RG 23/03801.
Parallèlement, la SA Allianz Iard a assigné la SA MMA Iard et la MMA Iard Assurances mutuelles, en qualité d’assureurs de la SAS André [F], la SA Zurich Insurance PLC, en qualité d’assureur de la SAS 3IA, et la SAS André [F], devant le tribunal judiciaire de Tours, par actes d’huissier de justice des 10, 12 et 13 février 2020, enrôlés sous le numéro RG n°20/01022.
Le juge de la mise en état a ensuite rendu plusieurs ordonnances :
le 13 mai 2020, il a été ordonné la radiation de l’affaire et son retrait du rôle
le 20 novembre 2020, il a été ordonné le rétablissement de l’affaire au rôle du tribunal sous le numéro RG 20/04058.
le 11 février 2021, il a été sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. [E] dans l’instance de référé et il a été ordonné la radiation de l’affaire.
Le 25 septembre 2023, il a été ordonné le rétablissement de l’affaire au rôle des audiences sous le numéro RG 23/04054 et prononcé la jonction des procédures n°23/03801 et n 23/04054 sous le numéro RG 23/03801.
Parallèlement, la SA Bouygues immobilier a assigné la SA Zurich Insurance PLC, en qualité d’assureur de la SAS 3IA, la SA MMA Iard et la MMA Iard Assurances mutuelles, en qualité d’assureurs de la SAS André [F], et la SAS André [F], devant le tribunal judiciaire de Tours, par actes d’huissier des 29 juillet, 7 et 18 août 2020, enrôlés sous le numéro RG 20/03141.
Le juge de la mise en état a rendu plusieurs ordonnances :
le 15 avril 2021, il a été sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. [E] dans l’instance de référé.
Le 28 juin 2021, il a été ordonné la radiation de l’affaire et son retrait du rôle.
Le 27 mars 2024, il a été ordonné le rétablissement de l’affaire au rôle des audiences sous le numéro RG 24/01517.
Selon ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours du 13 juin 2024, il a été prononcé la jonction des procédures RG n°22/03540 et n° 24/01517 sous le numéro RG 22/03540.
Parallèlement, la SAS 3 Ingénieurs associés (3IA) et la SA Zurich Insurance PLC ont assigné la SAS Marchand, la SA Allianz Iard, en qualité d’assureur de la SAS Marchand, la MAF, en qualité d’assureur de la SARK [D] + Guillemot Architectes, la SARL [D] + Guillemot Architectes, la SAS Qualiconsult, la SMABTP et la SA Axa France Iard, en qualité d’assureurs de la SAS Qualiconsult, la société L’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société EVL et la SA Bouygues immobilier, devant le tribunal judiciaire de Tours, par actes de commissaire de justice des 13, 15, 18, 19, 20 et 26 juillet 2022, enrôlés sous numéro RG 22/03540.
Selon ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tours du 13 juin 2024, il a été prononcé la jonction des procédures RG n°22/03540 et n° 23/03801 sous le numéro RG 22/03540.
Aux termes de ses conclusions n°3, signifiées par RPVA le 3 février 2025 et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la résidence « [36] », représenté par son conseil, sollicite notamment de :
Ordonner la disjonction de l’instance principale engagée par lui à l’encontre de la SA Bouygues immobilier, avec toutes les autres instances ou demandes en garantie ;
Débouter la SA Bouygues immobilier et toute autre partie de leur demande de nullité du rapport d’expertise de M. [X] [E], expert judiciairement désigné ;
Condamner la SA Bouygues immobilier à lui verser la somme provisionnelle de 504.999,71 euros TTC, outre l’actualisation après application de l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du mois de mai 2023, à valoir sur l’entier préjudice ;
Condamner la SA Bouygues immobilier à lui verser la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens de l’instance d’incident.
Selon ses conclusions en réponse n°2, signifiées par RPVA le 5 février 2025, et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Bouygues immobilier, représentée par son conseil, sollicite notamment, à titre principal, de :
Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence « [36] » de toutes ses demandes formées à son encontre.
A titre subsidiaire, de :
Condamner in solidum la SARL [D] + Guillemot Architectes et son assureur la MAF, la société L’Auxiliaire, en qualité de la SAS EVL, la SAS Marchand et son assureur la SA Allianz Iard, la SAS Qualiconsult et son asurreur la SA Axa France Iard à la relever et la garantir indemne de toutes condamnations à titre provisionnel qui seraient prononcées à son encontre, au profit du syndicat des copropriétaires, y compris les condamnations qui seraient prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En tout état de cause, de :
Rejeter toutes demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires qui seraient formulées à son encontre ;
Condamner tout succombant à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence « [36] » et/ou tout succombant aux entiers dépens.
Par ses conclusions en réponse n°4, signifiées par RPVA le 3 février 2025 et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA Allianz Iard, représentée par son conseil, sollicite de :
Débouter la SA Bouygues immobilier, et tout autre appelant en garantie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, telles que dirigées à son encontre, comme se heurtant à des contestations sérieuses ;
Débouter la SAS Marchand et tout autre appelant en garantie, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, telles que dirigées à son encontre, comme se heurtant à des contestations sérieuses ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence « [36] » de sa demande de provision à hauteur de la somme de 504.999,71 euros TTC ;
Condamner la SAS Marchand à lui rembourser les franchises contractuellement dues, en cas de condamnations prononcées à son encontre ;
Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence « [36] » à constituer une garantie réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions et ce dans l’attente d’une décision définitive et préciser dans l’ordonnance à intervenir la nature, l’étendue et les modalités de la garantie prescrite ;
Condamner in solidum la SARL [D] + Guillemot archiectes, son assureur la MAF, la SAS Qualiconsult et ses assureurs la SA Axa France Iard et la SMA, Me [T] [G], en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS EVL, Me [Y] [C], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS EVL, son assureur la société L’Auxiliaire, la SAS 3 Ingénieurs associés (3IA) et son assureur la SA Zurich Insurance PLC, et tout intervenant et assureur dont il plaira au tribunal de retenir la responsabilité/la garantie à la relever et la garantir indemne de toute sommes, intérêts, frais, capitalisation et anatocisme de ces sommes depuis leur date de versement ;
Condamner la SA Bouygues immobilier et tout autre intervenant et assureur dont il plaira au tribunal de retenir la responsabilité et/ou la garantie à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me François-Xavier Pelletier, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Selon leurs conclusions en réponse, signifiées par RPVA le 4 février 2025 et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS 3 Ingénieurs associés (3IA) et la SA Zurich Insurance PLC, représentés par leur conseil, sollicite notamment de :
Donner acte de leur désistement d’instance à l’égard de la SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS Qualiconsult ;
Prononcer leur mise hors de cause au titre des désordres pour lesquels l’expert n’évoque pas leur responsabilité, à savoir la non-conformité des couvertines, la non-conformité des zones stériles, les infiltrations en sous-sol, le dysfonctionnement du portail d’accès, les fissures horizontales et verticales ;
Se déclarer incompétent pour statuer sur l’appel en garantie de la SA Allianz Iard ou de tout autre intervenant à leur encontre ;
A titre subsidiaire, limiter la responsabilité de la SAS 3IA à une part résiduelle et accessoire au titre des fissures à 45° et en escalier, compte tenu des limites de son intervention ;
Condamner in solidum la SAS Marchand et son assureur la SA Allianz, la SAS Qualiconsult et son assureur la SA Axa France Iard, la SARL [D] + Guillemot et son assureur la MAF, la société L’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la SAS EVL, à les garantir et à les relever indemne de l’ensemble des éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, au principal, frais, article 700 et dépens ;
Condamner in solidum la SAS Marchand et son assureur la SA Allianz, la SAS Qualiconsult et son assureur la SA Axa France Iard, la SARL [D] + Guillemot architectes et son assureur la MAF, la société L’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la SAS EVL, à leur verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et dépens, qui seront directement recouvrés par Maître Gaylord Gaillard.
Par ses conclusions, signifiées par RPVA le 25 mars 2024 et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Qualiconsult immobilier, représentée par son conseil, s’oppose à toute jonction et sollicite de réserver les dépens.
Par ses conclusions récapitulatives, signifiées par RPVA le 24 octobre 2024 et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SMABTP, représentée par son conseil, sollicite notamment de :
La juger hors de cause au motif qu’elle n’a pas et n’a jamais été l’assureur de la SAS Qualiconsult ;
Condamner la SAS 3IA et la SA Zurich Insurance PLC au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Selon ses conclusions en défense, signifiées par RPVA le 13 novembre 2024 et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la CRAMA [Localité 43] Val de Loire, représentée par son conseil, sollicite notamment de :
Donner acte qu’aucune demande n’est présentée à son encontre ;
Rejeter en tout état de cause toutes prétentions le cas échéant à son encontre ;
Condamner la SA Bouygues immobilier à lui verser une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions, signifiées par RPVA le 16 décembre 2024 et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL [Localité 47] [Localité 37], représentée par son conseil, sollicite notamment de :
Constater qu’aucune demande n’est présentée à son encontre ;
Rejeter en tout état de cause toutes demandes le cas échéant à son encontre ;
Condamner la SA Bouygues immobilier à lui verser une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des entiers dépens.
Par ses conclusions en défense, signifiées par RPVA le 20 décembre 2024 et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS [Adresse 34], représentée par son conseil, sollicite notamment de :
Constater qu’aucune demande n’est présentée à son encontre ;
Constater qu’elle n’est pas concernée par les désordres et que sa mise hors de cause s’impose ;
Débouter le syndicat des copropriétaires, la SA Bouygues immobilier et toute autre partie de toutes demandes éventuelles, fins, moyens et prétentions à son encontre ;
Condamner la SA Bouygues immobilier et/ou tout succombant à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Selon leurs conclusions en réponse, signifiées par RPVA le 14 janvier 2025 et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL CB Économie, la SARL [D] + Guillemot architectes et la MAF, représentées par leur conseil, sollicitent notamment de :
Débouter la SA Bouygues immobilier de sa demande de garantie ;
Condamner la SA Bouygues immobilier à verser à la SARL [D] + Guillemot architectes et la MAF la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure, outre le paiement des entiers dépens de l’incident.
Selon leurs conclusions, signifiées par RPVA le 28 janvier 2025 et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Garcia frères, la SARL Ribeiro Cheron et la SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL Garcia frères, de la SARL Ribeiro Cheron, de la SARL Cloarec et de la SARL Assistance étanchéité, représentées par leur conseil, sollicitent notamment de :
Constater qu’aucune demande n’est présentée à leur encontre ;
Rejeter toutes prétentions qui pourraient être dirigées contre elles ;
Condamner tout succombant à leur verser une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par message, signifié par RPVA le 3 février 2025, la SA Abeille Iard & Santé, venant aux droits de la société Aviva assurances, représentée par son conseil, a entendu s’en rapporter à la justice.
Selon leurs conclusions n°2, signifiées par RPVA le 5 février 2025 et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS Marchand, la SA Axa France Iard, en qualité d’assureur de la SAS Qualiconsult, la SAS Qualiconsult, la SARL Cloarec, la SA MMA Iard et le MMA Iard Assurances mutuelles, en qualité d’assureurs de la SAS André [F] et de la SAS TAE, et la SAS André [F], représentés par leur conseil, sollicitent notamment de :
Prononcer la nullité du rapport d’expertise et des 2 additifs de M. [X] [E] en date du 6 janvier 2023 et du 26 avril 2023 ;
A défaut, constater que cette question constitue une contestation sérieuse s’opposant à la demande de condamnation même à titre de provision ;
Pour la SAS MARCHAND :
Débouter la SA Bouygues immobilier et toutes autres parties de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’égard de la SAS Marchand, notamment celles formées au titre de la garantie de parfait achèvement ;
Juger l’absence d’implication matérielle de la SAS Marchand dans la survenance du dommage et écarter sa responsabilité ;
Subsidiairement, limiter toute condamnation dirigée à leur encontre aux seuls désordres concernant l’acrotère des bâtiments A et B ;
En toute hypothèse, débouter la SA Allianz Iard de ses demandes concernant la garantie au titre de la responsabilité décennale et de la responsabilité pour dommages intermédiaires de la SAS Marchand ;
Condamner la SA Allianz à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre ;
Condamner la SA Bouygues immobilier à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des dépens.
Pour la SAS Qualiconsult et la SA Axa France Iard ;
Débouter la SA Bouygues immobilier et toutes autres parties de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, notamment celles formées au titre de la garantie de parfait achèvement ;
Juger l’absence d’implication matérielle de la SAS Qualiconsult dans la survenance du dommage et écarter sa responsabilité ;
Subsidiairement, limiter toute condamnation dirigée à leur encontre aux seuls désordres concernant l’acrotère des bâtiments A et B ;
En toute hypothèse, condamner la SA Bouygues immobilier à leur régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des dépens.
Pour la SARL Cloarec :
Constater l’absence de demandes formulées contre la SARL Cloarec ;
Condamner la SA Bouygues immobilier à régler à la SARL Cloarec la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des dépens ;
Pour la SAS André [F], la SA MMA Iard et la MMA Iard Assurances mutuelles :
Donner acte à la MMA IARD Assurances mutuelles de son intervention volontaire ;
Constater l’absence de demandes formulées contre la SAS André [F] ;
Condamner la SA Bouygues immobilier à régler à la SAS André [F], la SA MMA Iard et la MMA Iard Assurances mutuelles la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre au paiement des dépens ;
Débouter la SA Bouygues immobilier de sa demande en garantie dirigée à leur encontre sur la somme de 504.999,71 euros ;
Si une condamnation venait à être prononcée à leur égard, condamner in solidum la SARL [D] + Guillemot architectes et son assureur la MAF, la société L’Auxiliaire, en qualité d’assureur de la société EVL, la SAS 3IA et son assureur la SA Zurich Insurance PLC, à garantir intégralement de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires ;
Condamner le syndicat des copropriétaires à constituer une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions et ce dans l’attente d’une décision définitive et préciser les modalités de celle-ci, à savoir son étendue et sa nature ;
Condamner toute partie succombante à payer à chacune des concluantes une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses conclusions en réponse, signifiées par RPVA le 5 février 2025 et auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société L’Auxiliaire, représentée par son conseil, sollicite notamment de :
Débouter la SA Bouygues immobilier, et toute autre partie, de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre ;
Prononcer sa mise hors de cause, en qualité d’assureur de la société EVL ;
A titre subsidiaire, de :
Réduire le quantum des demandes à la somme de 364.845,71 euros TTC ;
Condamner la SARL [D] + Guillemot architectes et son assureur la MAF, la SAS Marchand et son assureur la SA Allianz Iard, la SAS 3IA et son assureur la SA Zurich Insurance PLC, et la SAS Qualiconsult et son assurance la SA Axa France Iard, à la relever et la garantir indemne des condamnations mises à sa charge, et ce en principal, intérêts et frais et capitalisation de ces sommes ;
Juger que les condamnations ne sauraient excéder les limites (franchises et plafonds) contractuellement fixés par la police n°020-100005 ;
En tout état de cause,
Condamner la SA Bouygues immobilier ou toute autre partie succombante à lui verser la somme de 3.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance.
La SAS TAE a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Me [T] [G] et Me [Y] [C] ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
La SARL Monroseau a constitué mais n’a pas conclu sur l’incident.
La SARL Verger, la SARL Abadie, la SAS Mischler Sopreca automatismes, la SAS Entreprise [Localité 52], la SA Generali, la SARL Assistance étanchéité et la SAS EVL n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
L’ affaire était mise en délibéré au 6 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. SUR LA DEMANDE DE DISJONCTION
En application de l’article 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Eole » sollicite la disjonction de l’instance principale qu’elle a diligentée à l’encontre de la seule SA Bouygues immobilier avec toutes les autres instances
Elle explique que, compte tenu de la multiplicité des appels en cause et de la durée de la procédure qui en découle, alors même que les désordres litigieux perdurent et s’aggravent, il est d’une bonne justice de trancher rapidement le différend qui l’oppose avec la seule SA Bouygues immobilier.
Or, il convient de constater que, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaire de la résidence « [36] », il existe bel et bien un lien tel entre l’instance principale qu’elle a diligentée et les appels en cause intervenus postérieurement qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
La demande de disjonction sera donc rejetée.
II. SUR LE DÉSISTEMENT D’INSTANCE A L’ÉGARD DE LA SMABTP
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
La SAS 3IA et la SA Zurich Insurance PLC souhaitent se désister de leurs demandes à l’encontre de la SMABTP, dont il est énoncé qu’elle n’était pas l’assureur de la SAS Qualiconsult au moment du chantier litigieux.
La SMABTP a accepté ce désistement. Dès lors le désistement est parfait.
III. SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE
En application des articles 66 et 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de constater l’intervention volontaire de la MMA Iard Assurances mutuelles, à laquelle aucune partie ne s’oppose.
IV. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION PROVISIONNELLE
Aux termes de l’article 789, 4° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence « Eole » sollicite la condamnation de la SA Bouygues immobilier à lui verser la somme provisionnelle de 504.999,71 euros TTC, outre l’actualisation après application de l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du mois de mai 2023, à valoir sur son entier préjudice.
Or, il résulte des observations fournies par les parties et des pièces versées à la procédure que :
La nullité du rapport d’expertise judiciaire et des additifs au rapport d’expertise est soulevée par la SA Bouygues immobilier, la SA Allianz Iard, la SAS Marchand, la SA Axa France Iard, en qualité d’assureur de la SAS Qualiconsult, la SAS Qualiconsult, la SARL Cloarec, la SA MMA Iard et le MMA Iard Assurances mutuelles, en qualité d’assureurs de la SAS André [F] et de la SAS TAE,, la SAS André [F] et par la société L’Auxiliaire ;
La forclusion de toute action formée au visa des dispositions de l’article 1792-6 du code civil est soulevée par la SA Allianz Iard, par la SAS Marchand et par la société L’Auxiliaire ;
L’absence de pouvoirs du juge de la mise en état pour statuer sur l’appel en garantie de la SA Allianz Iard à leur encontre, au motif que cela suppose une analyse approfondie des contrats, est soulevée par la SAS 3IA, la SA Zurich Insurance PLC, la SARL CB Economie, la SARL [D] + Guillemot architectes et par la MAF ;
L’existence d’une contestation sur l’obligation d’indemnisation en elle-même et son quantum invoqués par le syndicat des copropriétaires est soulevée par la SA Bouygues immobilier ;
La non-réalisation des risques compris dans le contrat souscrit par la SAS Marchand est soulevée par la SA Allianz Iard ;
L’existence d’une contestation quant à l’engagement de sa responsabilité décennale ou pour les dommages intermédiaires est soulevée par la SAS Marchand ;
L’impossibilité d’engager sa responsabilité est soulevée par la SAS Qualiconsult ;
L’absence de mobilisation de ses garanties et de preuves d’imputabilité des désordres est soulevée par la société L’Auxiliaire.
Ainsi, la réunion de l’ensemble de ces moyens permet de constater que la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [36] » se heurte à plusieurs contestations sérieuses.
La demande du syndicat des copropriétaires de la résidence « [36] » tendant à obtenir la condamnation de la SA Bouygues immobilier à lui verser la somme provisionnelle de 504.999,71 euros TTC sera donc rejetée.
Les demandes subséquentes d’appels en garantie seront donc également rejetées. Il en est de même des demandes de constitution d’une garantie réelle et personnelle à l’égard du syndicat des copropriétaires de la résidence « [36] », formées par la SA Allianz Iard et par la SAS Marchand, la SA Axa France Iard, la SAS Qualiconsult, la SARL Cloarec, la SA MMA Iard, la MMA Iard Assurances mutuelles et la SAS André [F], qui sont devenues sans objet.
Par ailleurs, les demandes de mises hors de cause, formées par la société L’Auxiliaire et la société [Adresse 34], seront également rejetées alors qu’il appartiendra au juge du fond de les apprécier.
Compte tenu de l’ancienneté du dossier, il convient de fixer un calendrier de procédure et d’indiquer aux parties que tout nouvel incident initié par une partie sera renvoyé à l’ audience du juge du fond.
V. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
A ce stade de la procédure, les dépens seront réservés.
Le sort des frais irrépétibles sera apprécié par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de disjonction ;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la SAS 3IA et de la SA Zurich Insurance PLC à l’égard de la SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS Qualiconsult,
REÇOIT l’intervention volontaire de la MMA Iard Assurances mutuelles ;
REJETTE la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence « [36] » ;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond,
LAISSE le sort des frais irrépétibles à l’appréciation du juge du fond.
REJETTE le surplus des demandes,
Fixe un calendrier de procédure ainsi qu’il suit -étant précisé qu’ont déjà conclu au fond Egis, Qualiconsult, [Localité 49] et [Localité 37] ainsi qu’Allianz, Bouygues et Abeille IARD :
— les conseils des constructeurs et sous-traitants éventuels ainsi que les conseils des maitres d’oeuvre devront conclure avant le 30 juin 2025,
— les conseils des assureurs devront conclure avant le 22 septembre 2025
— les demandeurs devront répondre avant le 17 novembre 2025
— dernières conclusions récapitulatives éventuelles avant le 19 janvier 2026
— fixation à une audience collégiale de jeudi 19 mars 2026 à 14h00 et une cloture intervenant le 05 mars 2026 ;
Ainsi fait et ordonné au Palais de Justice de Tours les jour, mois et an que dessus.
Le Greffier
C. FLAMAND
Le Juge de la mise en état
V. ROUSSEAU
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