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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 12 janv. 2026, n° 25/03797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle APIVA MACIF ( la SELARL, ), APIVA MACIF MUTUELLE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/03797 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6CXJ
AFFAIRE :
Mutuelle APIVA MACIF (la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES)
C/
Mme [C] [F] (Me Eliott COHEN)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 24 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Danielle SARFATI, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 12 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 12 Janvier 2026
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, Greffier placé
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
APIVA MACIF MUTUELLE
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 779 558 501
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
et ayant pour avocat postulant Maître Chloé FLEURENTDIDIER de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [C] [F]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eliott COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
[C] [F] a souscrit auprès de l’organisme mutualiste APIVIA MACIF MUTUELLE un contrat de prévoyance.
[C] [F] a demandé l’indemnisation d’un arrêt de travail intervenu entre le 16 juin 2024 et le 09 août 2024. Il est apparu que [C] [F] n’avait pas cessé son activité professionnelle.
La même situation a été découverte pour différents arrêts de travail compris entre le 24 octobre 2019 et le 21 septembre 2023.
Par lettre recommandée AR en date du 04 octobre 2024, l’organisme mutualiste APIVIA MACIF MUTUELLE a opposé à [C] [F] une déchéance de garantie et a réclamé le remboursement des sommes indument versées.
*
Par acte en date du 28 mars 2025, invoquant une déchéance de garantie, l’organisme mutualiste APIVIA MACIF MUTUELLE a assigné [C] [F] aux fins qu’elle soit condamnée à lui verser :
— la somme de 53.339,53 Euros au titre de la répétition de l’indu,
— la somme de 2.000,00 Euros au titre du préjudice moral causé par les déclarations frauduleuses,
— la somme de 2.500,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 2.500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[C] [F] n’a pas constitué avocat ni conclu avant clôture.
*
MOTIFS
— Sur la procédure
La clôture de la procédure a été ordonnée le 23 juin 2025. La constitution d’avocat de [C] [F] a été enregistrée le 03 juillet 2025.
Or, [C] [F] produit une constitution d’avocat notifiée le 20 juin 2025 qui n’a pas été enregistrée au motif qu’elle ne concernait pas le service.
En l’état de cette difficulté et en dépit de l’opposition de l’organisme mutualiste APIVIA MACIF MUTUELLE, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la Justice que [C] [F] puisse régulièrement faire valoir son argumentation en défense. En conséquence, il sera fait droit à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture. Les conclusions et les pièces notifiées par [C] [F] le 20 novembre 2025 seront dès lors déclarées recevables.
En l’état de la tardiveté des notifications de [C] [F], l’affaire sera renvoyée à la mise en état pour réplique de l’organisme mutualiste APIVIA MACIF MUTUELLE.
— Sur les autres chefs de demandes
Il convient de réserver l 'ensemble des demandes et les dépens.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 23 juin 2025,
ADMET la constitution de Maître [O] [W] dans les intérêts de [C] [F],
ADMET les conclusions et les pièces notifiées par [C] [F] le 20 novembre 2025,
RENVOIE la cause et les parties à l’audience de mise en état du lundi 02 février 2026 à 9h30,
ENJOINT à l’organisme mutualiste APIVIA MACIF MUTUELLE de conclure,
RESERVE l’ensemble des demandes,
RESERVE les dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 12 janvier 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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