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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 21 nov. 2024, n° 24/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | L' URSSAF ILE DE FRANCE c/ La Société [ X ] [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 21 novembre 2024
Affaire :N° RG 24/00504 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSNQ
N° de minute : 24/751
Notification
Le:
A:
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
L’URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Madame [Y] [J]
DEFENDERESSE
La Société [X] [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour représentant légal, Monsieur [K] [X]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience de mise en état du 21 novembre 2024
=====================
Par requête recommandée avec accusé réception adressée au pôle social , la Société [X] [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d’une opposition à la contrainte émise par l’urssaf Ile de France émise le 15 février 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du 21 novembre 2024 à laquelle l’urssaf Ile de France était représenté par son agent audiencier et la Société [X] [5] n’était ni comparante, ni représentée.
L’urssaf Ile de France a déclaré se désister de sa demande.
La Société [X] [5] n’a pas indiqué s’y opposer.
S’agissant des dépens, l’article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En conséquence, l’urssaf Ile de France est condamnée aux dépens de l’instance.
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,
CONSTATE que l’urssaf Ile de France se désiste de sa demande à l’encontre de la Société [X] [5] et que cette dernière n’a pas indiqué s’y opposer ;
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
CONDAMNE l’urssaf Ile de France aux dépens de l’instance
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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