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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 mars 2026, n° 25/06734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
² TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Eric BOHBOT ; Monsieur, [A], [K], [E], [V] ; Monsieur, [G], [E], [V]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/06734 – N° Portalis 352J-W-B7J-DANMU
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 26 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEURS
Monsieur, [A], [K], [E], [V], demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur, [G], [E], [V], demeurant, [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 mars 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 26 mars 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/06734 – N° Portalis 352J-W-B7J-DANMU
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 03 septembre 2020, la S.A. BNP PARIBAS a consenti à Monsieur, [A], [K], [E], [V] un prêt personnel n°30004 00816 00061402804 56 d’un montant de 15000 euros, remboursable en 84 mensualités, après un différé de 24 mois, d’un montant de 193,81 euros, hors assurance facultative, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 1,49 % et un taux annuel effectif global de 1,50 %.
Monsieur, [G], [S], s’est porté caution solidaire et indivisible de Monsieur, [A], [K], [E], [V] par acte de cautionnement du même jour.
Des échéances étant demeurées impayées à leur échéance, la S.A. BNP PARIBAS a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 janvier 2024, dont l’accusé de réception a été signé le 24 janvier 2024, mis en demeure Monsieur, [A], [K], [E], [V] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, la banque a mis en demeure Monsieur, [A], [K], [E], [V] de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du crédit litigieux par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 mars 2024, non réceptionnée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 décembre 2023, distribuée le 05 janvier 2024, Monsieur, [G], [E], [V] a été averti que deux mensualités étaient demeurées impayées, avant d’être mis en demeure de régler la totalité des sommes dues au titre du crédit impayé par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 mars 2025, non réceptionnée.
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, délivré selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, la S.A. BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur, [A], [K], [E], [V] et Monsieur, [G], [E], [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
à titre principal,
— condamner solidairement Monsieur, [A], [K], [E], [V] et Monsieur, [G], [E], [V] à payer à la S.A. BNP PARIBAS :
— 13 243,61 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,49 % l’an à compter du décompte du 29 avril 2025 et jusqu’au jour du parfait paiement ;
— 1085,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024, date de la mise en demeure infructueuse, au titre de l’indemnité contractuelle sur le capital restant dû ;
à titre subsidiaire, et pour le cas où le tribunal estimerait que la déchéance du terme n’est pas valablement intervenue,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt n°30004 00816 00061402804 56 consenti par la S.A. BNP PARIBAS à Monsieur, [A], [K], [E], [V] et Monsieur, [G], [E], [V] à leurs torts exclusifs en raison de leurs manquements à leur obligation de régler les échéances à bonne date ;
— en conséquence, condamner solidairement Monsieur, [A], [K], [E], [V] et Monsieur, [G], [E], [V] à payer à la S.A. BNP PARIBAS :
— 13 243,61 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,49 % l’an à compter du décompte du 29 avril 2025 et jusqu’au jour du parfait paiement ;
— 1085,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024, date de la mise en demeure infructueuse, au titre de l’indemnité contractuelle sur le capital restant dû ;
en tout état de cause,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la S.A. BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible pour le crédit évoqué.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 janvier 2026, à laquelle, la S.A. BNP PARIBAS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme ou de sa mise en œuvre, et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office. La demanderesse s’en remet quant à ces différents éléments.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur, [A], [K], [E], [V] et Monsieur, [G], [E], [V] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 février 2026, prorogé au 26 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 03 septembre 2020, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel n°30004 00816 00061402804 56
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu à l’occasion du paiement de l’échéance du mois de novembre 2023, de sorte que la demande effectuée le 24 juin 2025 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et, en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause en page 2/6 relative aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur et aux indemnités dues au prêteur qui prévoit une exigibilité anticipée de remboursement de l’intégralité du prêt en cas de défaut de paiement, après mise en demeure demeurée infructueuse.
Or, il résulte des pièces produites par la société demanderesse qu’une mise en demeure de payer la somme de 664,75 euros, dans un délai de quinze jours, a été adressée à Monsieur, [A], [K], [E], [V] par lettre recommandée du 08 janvier 2024, dont l’accusé de réception a été signé le 24 janvier 2024. Cette mise en demeure est restée sans effet.
La banque justifie, par ailleurs, de l’envoi, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 06 décembre 2023, distribuée le 05 janvier 2024, à Monsieur, [G], [E], [V] d’un avertissement selon lequel deux mensualités étaient demeurées impayées.
En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la S.A. BNP PARIBAS a pu régulièrement solliciter le paiement de l’intégralité des sommes dues par lettre recommandée du 18 mars 2024 adressée à Monsieur, [A], [K], [E], [V], ainsi qu’à Monsieur, [G], [E], [V], par courrier recommandé du 19 mars 2025.
Sur le droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, à peine de déchéance du droit aux intérêts.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-16 exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, avant de conclure le contrat de crédit.
Par ailleurs, l’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la S.A. CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE sollicite de bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 03 septembre 2020 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Elle produit, en ce sens :
— l’offre de contrat de crédit signée le 03 septembre 2020,
— le bordereau de rétractation,
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la notice d’assurance,
— la fiche dialogue et les pièces justificatives des revenus et charges de l’emprunteur,
— le justificatif de consultation du FICP,
— le tableau d’amortissement,
— l’historique des règlements,
— le décompte de la créance au 29 avril 2025.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D312-16 du code de la consommation dispose que, lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, la S.A. BNP PARIBAS produit un décompte de sa créance au 29 avril 2025 détaillé comme suit :
— capital restant dû à la date de déchéance du terme : 13 573 euros,
— versements enregistrés depuis la déchéance du terme : 616,32 euros (à soustraire),
— intérêts restants dus depuis la première échéance impayées : 286,93 euros,
— indemnité légale contentieuse de 8 % : 1085,84 euros,
soit une créance à hauteur de 14 329,45 euros, tenant compte des versements effectués avant contentieux.
Monsieur, [A], [K], [E], [V], ni comparant ni représenté, ne conteste ni le principe ni le montant de la créance.
Pour autant, il convient de relever que Monsieur, [A], [K], [E], [V] a réglé une partie des sommes empruntées et des intérêts dus, si bien qu’il convient de réduire la clause pénale de moitié.
Par ailleurs, il ressort de l’acte de cautionnement produit par la banque, que Monsieur, [G], [E], [V] s’est porté caution pour Monsieur, [A], [K], [E], [V], son engagement couvrant tant le principal que les pénalités ou intérêts de retard, dans la limite de 18 010 euros.
En conséquence, Monsieur, [A], [K], [E], [V] et Monsieur, [G], [E], [V] seront condamnés solidairement à verser la somme de 13 243,61 euros à la S.A. BNP PARIBAS. Conformément aux dispositions précitées, il y a lieu de dire que cette somme due au prêteur produira intérêt, au taux contractuel, soit à hauteur de 1,49 % à compter du décompte du 29 avril 2025.
Ils seront également condamnés solidairement à verser la somme de 542,92 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2024.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, Monsieur, [A], [K], [E], [V] et Monsieur, [G], [E], [V], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
Compte tenu de la nature du litige, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A. BNP PARIBAS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la S.A. BNP PARIBAS ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°30004 00816 00061402804 56 souscrit le 03 septembre 2020 par Monsieur, [A], [K], [E], [V] auprès de la S.A. BNP PARIBAS sont réunies ;
CONDAMNE Monsieur, [A], [K], [E], [V] et Monsieur, [G], [E], [V], solidairement, à payer à la S.A. BNP PARIBAS :
la somme de 13 243,61 euros (treize mille deux cent quarante-trois euros et soixante-et-un centimes) avec intérêts au taux contractuel 1,49 % à compter du 29 avril 2025 ;la somme de 542,92 euros (cinq cent quarante-deux euros et quatre-vingt-douze centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 mars 2024 ;
CONDAMNE Monsieur, [A], [K], [E], [V] et Monsieur, [G], [E], [V], solidairement, aux dépens ;
DÉBOUTE la S.A. BNP PARIBAS de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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