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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 10 déc. 2024, n° 22/01755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°24/
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 22/01755 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JUIX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Madame [G] [Y] [A] [D] épouse [C] [H]
née le 17 Septembre 1985 à PROVINS (77160)
20 rue du Coupillon
57050 METZ
représentée par Me Nathalie MARCHEGAY, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B307
DEFENDEUR :
Monsieur [L], [P] [C] [H]
né le 07 Mai 1985 à MEDELLIN ( COLOMBIE)
32 rue Jean Bauchez
57050 METZ
représenté par Me Sarah AMEUR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : D102
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 DECEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sarah AMEUR
Mme [G] [Y] [A] [D] épouse [C] [H]
M. [L], [P] [C] [H]
le
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [L],[P] [C] [H] et Madame [G] [Y] [A] [D] se sont mariés le 28 août 2021 à METZ (57), un contrat de mariage de séparation de biens ayant été signé le 16 juillet 2021 reçu par Maître [R] [U], notaire à METZ.
Trois enfants sont nées de cette union :
— [O] [I] [C] [D], née le 24 septembre 2012 à METZ ;
— [V] [I] [C] [D], née le 1er juillet 2015 à METZ ;
— [E] [I] [C] [D], née le 11 octobre 2019 à METZ ;
Par assignation délivrée le 03 août 2022, Madame [G] [Y] [A] [D] a introduit une procédure de divorce.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 10 novembre 2022 a notamment :
— constaté que les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux ;
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance aux domiciles de Madame [G] [Y] [A] [D] et de Monsieur [L],[P] [C] [H] ;
— condamné Monsieur [L], [P] [C] [H] à payer à Madame [G] [Y] [A] [D] une somme de 450 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
— la prise en charge par chaque parent de la moitié des frais exceptionnels de l’enfant ;
— la perception par la mère des allocations familiales ;
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives notifiées le 10 août 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [L], [P] [C] [H] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Monsieur [L], [P] [C] [H] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de la demande en divorce ;
— que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance aux domiciles de Madame [G] [Y] [A] [D] et de Monsieur [L], [P] [C] [H] ;
— la fixation à la somme de 450 euros par mois de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
— la prise en charge par chaque parent de la moitié des frais exceptionnels des enfants ;
— la prise en charge par le père des frais de cantine et de périscolaire ;
— la perception par la mère des allocations familiales ;
Au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives notifiées le 08 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [G] [Y] [A] [D] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 233 et suivants du Code civil.
Madame [G] [Y] [A] [D] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la date de la demande en divorce ;
— que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance aux domiciles de Madame [G] [Y] [A] [D] et de Monsieur [L], [P] [C] [H] ;
— la fixation à la somme de 450 euros par mois de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
— la prise en charge par chaque parent de la moitié des frais exceptionnels des enfants ;
— la prise en charge par le père des frais de cantine et de périscolaire ;
— la perception par la mère des allocations familiales ;
— la conservation du nom d’usage de l’époux ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01 octobre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires susvisée, le juge aux affaires familiales a recueilli l’acceptation de chacun des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date à la date du dépôt de la demande en justice. Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [G] [Y] [A] [D] souhaite conserver l’usage du nom de son conjoint. Elle fait valoir qu’elle souhaite conserver le même nom que ceux de ses enfants compte tenu de leur jeune âge. Monsieur [L], [P] [C] [H] s’oppose à la demande.
Il est légalement prévu que le divorce emporte perte de l’usage du nom d’époux sauf à justifier d’un intérêt légitime à la conservation. Il appartenait donc à Madame [G] [Y] [A] [D] de démontrer l’existence de cet intérêt légitime. Il est communément admis que la conservation du nom afin de conserver le même nom que celui ou ceux des enfants ne peut à lui seul justifier la conservation de l’usage du nom d’époux. Il convient dès lors de la débouter de sa demande.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
Aux termes de l’article 372 du code civil, les parents exercent en commun l’autorité parentale.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le Juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1 – La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2 – Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3 – L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4 – Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5 – Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6 – Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose : Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En accord avec les parties et en l’absence d’éléments nouveaux survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie de l’enfant et portés à la connaissance du juge aux affaires familiales, il convient, dans l’intérêt des enfants, de reconduire les mesures antérieures.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins de l’enfant pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Par décision du 10 novembre 2022, le juge de la mise en état a fixé à 450 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Le Juge de la mise en état a notamment retenu les éléments suivants :
Concernant la situation de Monsieur [L], [P] [C] [H]
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen de 4.450 euros environ (selon l’avis d’impôt 2022 sur les revenus de 2021) ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— des échéances mensuelles de 1.180,42 euros pour un prêt immobilier afférent au domicile conjugal (non justifié mais non contesté) ;
— des échéances mensuelles de 96 euros pour un crédit action logement (non justifié mais non contesté).
Concernant la situation de Madame [G] [Y] [A] [D] épouse [C] [H]
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel de 1.200 euros à venir à la suite de la reprise d’une activité professionnelle depuis mi-octobre 2022 ;
— des prestations familiales d’un montant mensuel de 394,23 euros, soit 87,51 au titre de l’allocation de base Paje et 306,72 euros au titre des allocations familiales (selon attestation de paiement de la Caisse d’Allocations Familiales du 31 juillet 2022) ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— une absence de crédit personnel ;
— des charges à venir dans le cadre de son relogement.
En accord avec les parties et en l’absence d’éléments nouveaux survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie de l’enfant et portés à la connaissance du juge aux affaires familiales, il convient de reconduire la mesure antérieure et de maintenir à 450 euros le montant de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Il est indiqué aux parties que le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
SUR LES FRAIS EXCEPTIONNELS
Les parties s’accordent pour que les frais exceptionnels (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,…) soient partagés par moitié entre les parents, l’avance en étant faite par celui des parents chez qui l’enfant résidera au moment de l’échéance, les comptes étant faits au maximum chaque fin de trimestre.
Madame [G] [Y] [A] [D] sollicite que les frais de cantine et de périscolaire des enfants soient intégralement pris en charge par Monsieur [L], [P] [C] [H]. Monsieur [L], [P] [C] [H] s’oppose à la demande. La contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est forfaitaire et comprend la part de son débiteur pour les divers frais relatifs à l’enfant. Les frais de cantine et de périscolaire font partie de cette contribution. Par conséquent, sauf accord des parties, ces frais ne sauraient être imputés, même partiellement, au débiteur de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Madame [G] [Y] [A] [D] est donc déboutée de sa demande à ce titre.
SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit pour la part en numéraire de la pension alimentaire, une intermédiation financière par l’organisme débiteur dans les conditions fixées prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
En l’espèce, rien ne s’oppose à la mise en place de l’intermédiation financière dont les modalités d’application seront explicitées dans le dispositif du présent jugement.
LES PRESTATIONS FAMILIALES FRANÇAISES
Il n’entre pas dans la compétence du juge aux affaires familiales de désigner les bénéficiaires des allocations familiales voire des prestations familiales, cette compétence revenant en cas de désaccord entre les parents au tribunal des affaires de sécurité sociale.
Le juge ne peut que constater l’accord éventuel des parties sur ce point.
Les époux s’accordent pour l’attribution à la mère des prestations familiales. Il y a lieu de constater cet accord.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 233 du Code civil ;
Vu la demande en justice du 03 août 2022 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 10 novembre 2022 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [L], [P] [C] [H]
né le 07 Mai 1985 à MEDELLIN ( COLOMBIE)
et de
Madame [G] [Y] [A] [D]
née le 17 Septembre 1985 à PROVINS ;
mariés le 28 août 2021 à METZ ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à l’introduction de la demande en justice ;
DÉBOUTE Madame [G] [Y] [A] [D] de sa demande d’usage du nom de [C] [H] ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leur enfant et d’organiser ensemble la vie de ce dernier.
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de Monsieur [L], [P] [C] [H] et Madame [G] [Y] [A] [D], selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents :
— pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires, hormis les vacances de Noël : du vendredi 18 heures au vendredi 18 heures, les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère ;
— par moitié pendant les vacances de Noël, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires ;
— par quarts non consécutifs pendant les vacances d’été, soit le 1er et le 3ème quarts revenant au père les années paires, et le 2ème et le 4ème quarts revenant à la mère les années paires, le 1er et le 3ème quarts revenant à la mère les années impaires, et le 2ème et le 4ème quarts revenant au père les années impaires ;
à charge pour le parent débutant ses droits, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants, de venir chercher les enfants et d’assumer la charge financière du déplacement ;
DIT qu’au surplus des précédentes dispositions, les enfants se trouveront au domicile de leur mère les mercredis des semaines impaires de 14 heures à 18 heures à charge pour Madame [G] [Y] [A] [D] d’assurer le transport des enfants et d’en assumer la charge financière ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances de Noël devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance et qu’à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation des enfants ;
DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où les enfants séjourneront à son domicile, vacances comprises ;
DIT que dans tous les cas, les enfants résideront le jour de la fête des mères au domicile de la mère et le jour de la fête des pères au domicile du père de 10 heures à 18 heures ;
CONDAMNE Monsieur [L], [P] [C] [H] à payer à Madame [G] [Y] [A] [D], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, une pension alimentaire de 450 euros, soit la somme de 150 euros par mois et par enfant payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois, en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter du présent jugement ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge et a minima une fois par an à compter de la majorité que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment mais non exclusivement en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er septembre, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er septembre 2025, à l’initiative de Monsieur [L],[P] [C] [H], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du de novembre 2022, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1)Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants (tels que les frais engendrés par les voyages scolaires ou sorties pédagogiques, les frais de rentrée scolaire, les frais para scolaires, les activités sportives et culturelles, les frais médicaux non remboursés,…) seront partagés par moitié entre les parents, que l’avance en sera faite par celui des parents chez qui les enfants résideront au moment de l’échéance et que les comptes seront faits au maximum chaque fin de trimestre ;
DEBOUTE Madame [G] [Y] [A] [D] de sa demande de prise en charge par Monsieur [L], [P] [C] [H] des frais de cantine et de périscolaires des enfants ;
CONSTATE l’accord des parties pour l’attribution des allocations familiales françaises à Madame [G] [Y] [A] [D] ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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