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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 5e ch. cab c, 4 sept. 2025, n° 23/02984 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02984 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 10]
— --------
[Adresse 11]
[Localité 8]
— --------
5ème chambre cab. C
JUGEMENT
du 04 Septembre 2025
minute n°
N° RG 23/02984 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MLM7
— ------------
[G], [L], [H] [B]
C/
[S] [M] [R] épouse [B]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
CE+CCC Me CHERIFF
CE + CCC Me SEBILEAU
CCC dossier
Le
JUGEMENT DU 04 SEPTEMBRE 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Manuella BRIAND, Première Vice-Présidente
Greffier :
Anne BREGER
Débats en chambre du conseil à l’audience du 03 juin 2025
Jugement prononcé à l’audience publique du 04 Septembre 2025
ENTRE :
[G], [L], [H] [B]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Comparant et plaidant par
Me Charlotte SEBILEAU, avocat au barreau de NANTES
— 147
ET :
[S] [M] [R] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 12] CAMEROUN
[Adresse 4]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2832 du 24/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Comparant et plaidant par
Me Adeline CHERIFF, avocat au barreau de NANTES
— 304
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DÉCLARE la présente juridiction compétente pour juger du présent litige et la loi française applicable à celui-ci ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil le divorce de :
Monsieur [G], [L], [H] [B], né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9]
Et :
Madame [S] [M] [R], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 12] CAMEROUN
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l’officier de l’ état-civil de la commune de [Localité 13] (CAMEROUN),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demande de report des effets du divorce,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial,
CONDAMNE Monsieur [B] [G] à verser à Madame [R] [S], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 10 000 euros (dix mille euros), en 25 mensualités égales de 400 euros (quatre cents euros) chacune,
DIT que ces mensualités sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui,
DIT que ces mensualités varient de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DEBOUTE Madame [R] [S] de ses autres demandes relatives aux modalités de paiements de la prestation compensatoire et de sa demande d’exécution provisoire,
CONFIE à Madame [R] [S] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant,
RAPPELLE que l’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit, en conséquence, être informé des choix importants concernant l’enfant, et que ce parent conserve également l’obligation de payer la contribution aux besoins de l’enfant qui est éventuellement mise à sa charge ;
DIT que la résidence de l’enfant est au domicile de Madame [R] [S],
RESERVE le droit d’accueil de Monsieur [B] [G],
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [B] [G] aux dépens en application de l’article 1127 du Code de procédure civile et le DISPENSE du recouvrement des sommes avancées par le Trésor public au titre de l’aide juridictionnelle.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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