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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 21 oct. 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00092 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z3ZW
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
38Z
N° RG 25/00092 – N° Portalis DBX6-W-B7J-Z3ZW
AFFAIRE :
[M] [W],
SARL CONTROLE TECHNIQUE ILLACAIS
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAI NE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Jérôme DIROU
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Madame Myriam SAUNIER Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Cadre Greffier, lors des débats et du délibéré :
Monsieur Lionel GARNIER
DÉBATS
A l’audience d’incident du 2 Septembre 2025
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS AU FOND
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [M] [W]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
SARL CONTROLE TECHNIQUE ILLACAIS
CENTRE COMMERCIAL CAP OCEAN
[Localité 6]
représentés par Me Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE AU FOND
DEMANDEURS A L’INCIDENT
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAI NE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [M] [W] est titulaire d’un compte courant personnel n°[XXXXXXXXXX07] ouvert dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE.
La SARL CONTROLE TECHNIQUE ILLACAIS, dont monsieur [W] est le gérant, est titulaire d’un compte courant n°66000952202 ouvert dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE.
Estimant avoir été victime d’une fraude pour avoir reçu un appel téléphonique d’une personne se présentant du CREDIT AGRICOLE lui demandant de valider des messages sur l’application mobile de son téléphone afin d’annuler des opérations de paiement frauduleuses, monsieur [W] a déposé plainte le 06 août 2024 suite à la réalisation de plusieurs virements :
sur son compte courant personnel : les 03 et août 2024 pour un montant total de 9.800 euros, Sur le compte professionnel de la SARL CONTROLE TECHNIQUE ILLACAIS : le 05 août 2024 pour un montant total de 23.820.
Par courrier électronique du 26 août 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a informé monsieur [W] qu’elle avait procédé le 08 août 2024 au remboursement, sur le compte de la SARL CONTROLE TECHNIQUE ILLACAIS, de la somme de 5.531,53 euros au titre des retours de fonds obtenus auprès des banques bénéficiaires mais, pour le surplus, et lui a notifié son refus de remboursement au motif qu’il aurait validé, et donc autorisé, les opérations litigieuses réalisées avec le dispositif d’authentification forte SécuriPass.
Par acte délivré le 30 décembre 2024, monsieur [W] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE ILLACAIS ont fait assigner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux sur le fondement de l’article L. 133-18 du code monétaire et financier aux fins de remboursement des sommes restant dues, à savoir respectivement celles de 9.800 euros et 18.289 euros, outre l’indemnisation de leurs préjudices résultant de la résistance abusive de la banque.
Par conclusions spécialement adressées au juge de la mise en état le 27 mai 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE a soulevé un incident, lequel a été audiencé le 02 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 27 mai et 28 août 2025 abandonnant la prétention d’incompétence au profit du pôle de proximité concernant les demandes formées par monsieur [W], la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE demande au juge de la mise en état de :
déclarer le tribunal judiciaire de Bordeaux incompétent pour connaitre de la demande de la SARL CONTROLE TECHNIQUE ILLACAIS au profit du tribunal de commerce de Bordeaux, condamner monsieur [W] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE ILLACAIS au paiement des dépens ainsi qu’à lui payer chacun la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Bordeaux, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE fait valoir, en application de l’article L. 721-3 du code de commerce, que c’est à tort que monsieur [W] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE ILLACAIS ont présenté leurs demandes au sein de la même assignation alors que celles formulées par cette dernière, distinctes de celles formées par monsieur [W], relèvent de la compétence exclusive du tribunal de commerce de Bordeaux s’agissant des contestations relatives aux engagements entre commerçants.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 21 août et 01 septembre 2025, monsieur [W] et la SARL CONTROLE TECHNIQUE ILLACAIS demandent au juge de la mise en état de :
à titre principal : déclarer le tribunal judiciaire de Bordeaux compétent, condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE à leur payer la somme de 1.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileà titre subsidiaire : renvoyer les demandes réalisées par monsieur [W] en son nom personnel devant le tribunal de proximité et en sa qualité de gérant devant le tribunal de commerce, débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE de ses demandes formulées au titre des dépens et des frais irrépétibles,
Au soutien de la compétence du tribunal judiciaire de Bordeaux, monsieur [W] fait valoir qu’il apparaît opportun, dans un objectif de bonne administration de la justice et de connexité, de voir juger ensemble le contentieux l’opposant à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE mais également celui opposant la SARL CONTROLE TECHNIQUE ALLICAIS, dont il est le dirigeant unique, à cette dernière, dans la mesure où ces litiges tendent aux mêmes demandes, et portent sur des mêmes faits d’escroquerie bancaire ayant été commis dans une même temporalité sur des comptes bancaires ouverts à son nom et au nom de sa société.
MOTIVATION
1/ Sur la compétence matérielle du tribunal judiciaire de Bordeaux
Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Aux termes de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Selon l’article L. 721-3 du code de commerce, les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, de celles relatives aux sociétés commerciales ainsi que de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. Cette règle n’est toutefois pas d’ordre public.
Enfin, l’article 101 du code de procédure civile dispose que s’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction.
En l’espèce, monsieur [W] indique, dans son dépôt de plainte, avoir été victime d’une escroquerie bancaire ayant entraîné la réalisation d’opérations frauduleuses à la fois sur son compte courant personnel n°[XXXXXXXXXX07] mais également, en sa qualité de gérant de la SARL CONTROLE TECHNIQUE ILLACAIS, sur son compte professionnel n°66000952202 ouverts dans les livres de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE.
Ainsi, si le contentieux opposant la SARL CONTROLE TECHNIQUE ILLACAIS et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE relève en principe de la compétence tribunal de commerce de Bordeaux, il ressort des éléments produits aux débats qu’il existe un lien de connexité entre les demandes présentées par la SARL CONTROLE TECHNIQUE ILLACAIS et monsieur [W] puisque ceux-ci sollicitent l’indemnisation de leurs préjudices résultant du même fait générateur, à savoir l’escroquerie bancaire dont aurait été victime monsieur [W], détenteur à titre personnel et à titre professionnel par l’intermédiaire de la société dont il est l’unique dirigeant, des deux comptes qui ont été débités.
Dès lors, compte tenu du lien de connexité existant entre les demandes formulées respectivement par la SARL CONTROLE TECHNIQUE ILLACAIS et monsieur [W] à l’encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de les faire instruire et juger ensemble.
En conséquence, l’exception d’incompétence soulevée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE sera rejetée.
2/ Sur les frais de la procédure d’incident
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700.
Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la procédure poursuivant son cours, il convient de réserver les dépens, qui suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/ Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
En l’espèce, les dépens étant réservés, il convient de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles, dont il n’est pas inéquitable de leur laisser la charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE ;
Réserve les dépens ;
Rejette les demandes formulées par la SARL CONTROLE TECHNIQUE ILLACAIS, monsieur [M] [W] et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne le renvoi du dossier à la mise en état du 14 Janvier 2026 avec injonction de conclure au fond de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’AQUITAINE en réponse à l’assignation signifiée le 30 décembre 2024 ;
La présente décision a été signée par Madame Myriam SAUNIER , Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et par Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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