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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 15 sept. 2025, n° 24/09924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS, S.A.S.U. CAPSOLEIL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/09924 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YXHC
JUGEMENT
DU : 15 Septembre 2025
[J] [Z]
[X] [P] épouse [Z]
C/
S.A. COFIDIS
S.A.S.U. CAPSOLEIL
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [J] [Z], demeurant [Adresse 3]
Mme [X] [P] épouse [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 5], représenté par Me Xavier HELAIN, avocat au Barreau de l’ESSONNE
S.A.S.U. CAPSOLEIL, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Juin 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/09924 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 octobre 2018, M. [H] [Z] a contracté auprès de la société par actions simplifiée (SAS) Cap Soleil Energie un contrat de fourniture et d’installation d’un système de panneaux photovoltaïques et d’un ballon thermodynamique ainsi que le renforcement de la charpente pour un montant total TTC de 24 900 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant bon de commande n°7809.
Le même jour, M. [Z] et Mme [X] [P] épouse [Z] ont accepté une offre préalable de crédit auprès de la société anonyme (SA) Cofidis exerçant sous l’enseigne « Projexio by Cofidis », affecté au financement de l’installation, d’un montant de 24 900 euros, au taux débiteur fixe de 2,67 % l’an, remboursable en 132 mensualités dont 131 mensualités de 224,08 euros et une dernière de 222,97 euros hors assurance facultative avec un différé de remboursement de 6 mois.
Par actes de commissaire de justice du 12 décembre 2023, M. et Mme [Z] ont fait assigner la SAS Cap Soleil Energie et la SA Cofidis devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2024 lors de laquelle les parties ont régularisé un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017. L’audience de plaidoiries a été fixée au 23 juin 2025.
A cette audience, M. et Mme [Z], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés à leurs dernières écritures aux termes desquelles ils sollicitent de voir, au visa de l’article liminaire du code de la consommation, des anciens articles 1109 et 1116 du code civil, devenus les articles 1130 et 1137 du même code, de l’article 16 de la loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finance rectificative pour 2012, de l’article 121-17 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, désormais codifié à l’article 221-5 du même code, des articles L 221-5 et suivants du code de la consommation, de l’article L 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, de l’article R 111-1 du même code, issu du décret 2014-1061 du 17 septembre 2014, de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, du décret d’application n°2016-884 du 29 juin 2016, entrés en vigueur au 1er juillet 2016 :
être déclaré recevables,prononcer la nullité du contrat de vente,prononcer la nullité du contrat de crédit affecté,condamner la SAS Cap Soleil Energie à :procéder à ses frais à l’enlèvement de l’installation litigieuse et à la remise en état de l’immeuble,payer à la SA Cofidis la somme de 24 900 euros en restitution de l’installation,prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu entre M. et Mme [Z] et la SA Cofidis,condamner la SA Cofidis à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par eux au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :24 900 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation,4 677,45 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux à la SA Cofidis en exécution du prêt souscrit,A titre subsidiaire,
prononcer la déchéance du droit de la SA Cofidis aux intérêts du crédit affecté,
En tout état de cause,
condamner in solidum la SAS Cap Soleil Energie et la SA Cofidis à leur payer les sommes de :5 000 euros au titre du préjudice moral,4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,rejeter l’intégralité des demandes de la SAS Cap Soleil Energie et de la SA Cofidis,condamner in solidum la SAS Cap Soleil Energie et la SA Cofidis aux entiers dépens.
La SAS Cap Soleil Energie, représentée par son conseil lors de la première audience, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir, au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, 700 du code de procédure civile :
A titre principal,
rejeter l’ensemble des demandes présentées par M. et Mme [Z],A titre subsidiaire, si le tribunal prononce par extraordinaire la nullité du bon de commande,
condamner M. et Mme [Z] à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause,écarter l’exécution provisoire,lui ordonner de récupérer son matériel et de remettre la toiture de M. et Mme [Z] dans son état antérieur,RG : 24/09924 PAGE
En tout état de cause,
condamner solidairement M. et Mme [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens.
La SA Cofidis, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
déclarer M. et Mme [Z] irrecevables,A titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité des conventions,
être condamnée à ne restituer que la somme de 1 296,73 euros, le prêt ayant été soldé,A titre très subsidiaire,
condamner la SAS Cap Soleil Energie à lui payer la somme de 29 577,45 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,condamner la SAS Cap Soleil Energie à la garantir de toute condamnation qui serait mise à sa charge au profit des emprunteurs,A titre infiniment subsidiaire,
condamner la SAS Cap Soleil Energie à lui payer la somme de 24 900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,condamner la SAS Cap Soleil Energie à la garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit des emprunteurs,En tout état de cause,
condamner tout succombant à lui payer une indemnité d’un montant de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner tout succombant aux entiers dépens,ordonner l’exécution provisoire de ses seules demandes.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives visées à l’audience du 23 juin 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité à agir en nullité du contrat de vente et de crédit affecté
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application de l’article L 312-55 du code de la consommation, la résolution ou l’annulation d’un contrat de vente entraîne celle du crédit affecté.
L’action en nullité pour méconnaissance des dispositions du code de la consommation doit être introduite dans les cinq ans à compter de la conclusion du contrat.
En matière de nullité formelle d’un contrat, le principe est de fixer le point de départ de la prescription à la date de signature de ce contrat, c’est-à-dire du bon de commande.
En l’espèce, le contrat de vente a été conclu le 10 octobre 2018.
Si M. et Mme [Z] estiment qu’ils n’étaient pas en mesure de déceler les irrégularités affectant le bon de commande dès cette date, l’article 2224 du code civil ne distingue pas selon que le demandeur est ou non consommateur.
Au surplus, cette argumentation se heurte à l’adage selon lequel nul n’est censé ignorer la loi.
Par ailleurs, elle a pour conséquence de repousser le point de départ de la prescription à une date incertaine, fixée à la seule discrétion des demandeurs puisqu’elle correspond à la date à laquelle ils ont consulté un avocat et de remettre en cause un contrat sur un temps excessivement long, quand bien même s’appliquerait le délai butoir de vingt ans de l’article 2232 du code civil, ce qui est contraire au principe fondamental de sécurité juridique.
Le régime de prescription issu du code civil n’est, en outre, pas contraire à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne, dès lors que :
— en l’absence de réglementation par le droit de l’Union, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque État membre de régler les modalités procédurales des recours en justice destinées à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union, pour autant, d’une part, que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe d’équivalence), et, d’autre part, qu’elles ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union (principe d’effectivité. Voir, notamment, arrêt du 26 octobre 2006, [S] [N], C-168/05, [Localité 6]:C:2006:675, point 24, arrêts du 9 juillet 2020 Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale , C-698/18 et C-699/18)
— la protection du consommateur ne revêt pas un caractère absolu (arrêt du 21 décembre 2016, [L] [D] e.a., C-154/15, C-307/15 et C-308/15, [Localité 6]:C:2016:980, point 68) et la fixation de délais raisonnables de recours à peine de forclusion dans l’intérêt de la sécurité juridique est compatible avec le droit de l’Union (arrêts du 6 octobre 2009, Asturcom Telecomunicaciones, C-40/08, [Localité 6]:C:2009:615, point 41, ainsi que du 21 décembre 2016, [L] [D] e.a., C-154/15, C-307/15 et C-308/15, [Localité 6]:C:2016:980, point 69, arrêts du 9 juillet 2020 Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale , C-698/18 et C-699/18).
Enfin, la CJUE a pu considérer, en matière de clauses abusives, que compte tenu, d’une part, de ce que le consommateur était conduit à adhérer aux conditions rédigées préalablement par le professionnel, sans pouvoir exercer une influence sur le contenu de celles-ci, d’autre part de ce qu’il se trouvait dans une situation d’infériorité, un délai de prescription de trois ans qui commençait à courir à compter de la date de l’exécution intégrale du contrat n’était pas de nature à assurer au consommateur une protection effective, dès lors que ce délai risquait d’avoir expiré avant même que le consommateur ne puisse avoir connaissance de la nature abusive d’une clause contenue dans ce contrat, un tel délai rendant excessivement difficile l’exercice des droits de ce consommateur conférés par la directive 93/13 (arrêts du 9 juillet 2020 Raiffeisen Bank et BRD Groupe Société Générale , C-698/18 et C-699/18).
Toutefois, contrairement aux clauses abusives, l’absence de mentions sur le bon de commande est un fait objectif qui ne suppose aucune interprétation.
Dans ces conditions, dès lors, d’une part, que le délai à l’encontre du titulaire d’un droit ne court qu’à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits, d’autre part, qu’il s’agit d’un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en œuvre efficacement, la fixation du point de départ de la prescription à la date de signature du contrat n’est pas de nature à rendre impossible en pratique ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés au consommateur et ne porte donc pas atteinte au principe européen d’effectivité des droits.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de fixer le point de départ de la prescription à la date du 10 octobre 2018, date de signature du bon de commande.
L’assignation ayant été délivrée au-delà du délai de cinq ans à compter de cette date, la demande en nullité du contrat pour non-respect du code de la consommation est irrecevable, comme étant prescrite.
En application de l’article 1144 du code civil, le délai de l’action en nullité ne court en cas de dol que du jour où il a été découvert.
S’agissant d’une installation destinée en tout ou partie à la revente d’électricité, cette découverte peut être considérée comme acquise à compter de la première facture.
S’agissant d’une installation destinée uniquement à l’autoconsommation de l’électricité produite, il est raisonnable de considérer que cette découverte est acquise un an après la livraison.
En l’espèce, le bon de commande mentionne que l’installation est destinée à une autoconsommation.
L’attestation de livraison et de mise en service a été signée sans réserve par M. [Z] le 5 novembre 2018.
Il s’en déduit que le point de départ de la prescription quinquennale doit être fixé un an après cette date.
M. et Mme [Z] sont donc recevables à agir en nullité pour dol.
Sur le bien fondé de l’action en nullité pour dol
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Il est constant que le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
En l’espèce, M. et Mme [Z] ne produisent aucun document permettant de considérer que le vendeur se serait engagé sur un autofinancement ou une rentabilité de l’installation.
Le bon de commande ne comporte aucune mention en ce sens.
Le rapport d’expertise que M. et Mme [Z] ont fait unilatéralement établir par le cabinet Pôle Expert Nord Est et qui date du 30 janvier 2023 ne peut être considéré comme probant puisqu’il part du postulat suivant lequel le vendeur aurait présenté l’investissement comme autofinancé (cf I. Définition de la mission), ce qui n’est pas démontré.
Enfin, M. et Mme [Z] échouent à démontrer que la rentabilité de l’installation était une condition déterminante de leur consentement à l’opération.
En l’absence de dol caractérisé, la demande en nullité du contrat de vente, et par voie de conséquence, du contrat de crédit affecté présentée par M. et Mme [Z] sera rejetée.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
L’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur est soumise à la prescription quinquennale dont le point de départ se situe au jour où l’emprunteur aurait dû connaître les obligations pesant sur le prêteur dont la violation est alléguée.
Il est constant que le point de départ de la déchéance du droit aux intérêts est la date de souscription du crédit, soit en l’espèce, le 10 octobre 2018.
M. et Mme [Z] sont donc également irrecevables à agir en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, M. et Mme [Z] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens.
Ils seront également condamnés in solidum à payer à chacune des sociétés Cap Soleil Energie et Cofidis la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes qu’ils présentent à ce même titre seront rejetées dans la mesure où il n’est fait droit à aucune de leurs demandes.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [H] [Z] et Mme [X] [P] épouse [Z] irrecevables à agir en nullité du contrat de vente conclu avec la société par actions simplifiée Cap Soleil Energie le 10 octobre 2018, suivant bon de commande n°7809 et, par conséquent, en nullité du crédit affecté au financement de cette vente souscrit le même jour auprès de la société anonyme Cofidis en raison des irrégularités affectant le contrat de vente ;
DECLARE M. [H] [Z] et Mme [X] [P] épouse [Z] recevables à agir en nullité du contrat de vente conclu avec la société par actions simplifiée Cap Soleil Energie le 10 octobre 2018, suivant bon de commande n°7809 et, par conséquent, en nullité du crédit affecté au financement de cette vente souscrit le même jour auprès de la société anonyme Cofidis sur le fondement du dol ;
REJETTE les demandes présentées par M. [H] [Z] et Mme [X] [P] épouse [Z] à l’encontre de la société par actions simplifiée Cap Soleil Energie et la société anonyme Cofidis sur le fondement du dol ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [Z] et Mme [X] [P] épouse [Z] à payer la somme de 500 euros à la société par actions simplifiée Cap Soleil Energie et la somme de 500 euros à la société anonyme Cofidis au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [Z] et Mme [X] [P] épouse [Z] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], le 15 septembre 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLU M. COCQUEREL
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