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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 13 mai 2025, n° 24/01879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01879 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKGA
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/01879 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TKGA
NAC: 20L
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Dominica DE BELSUNCE
à Me Emilie DAVELUY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 MAI 2025
DEMANDEUR
M. [J] [P] [W] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Dominica DE BELSUNCE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mme [M] [Z], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Emilie DAVELUY, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Jean-Philippe BOREL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 08 avril 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [Z] et Monsieur [J] [P] [G] ont contracté mariage le 23 janvier 2008 au consulat de France à [Localité 3] (MAROC).
Le divorce a été prononcé par jugement en date du 27 février 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, Monsieur [J] [P] [G] a assigné Madame [M] [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 08 avril 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [J] [P] [G] demande à la présente juridiction, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
— débouter Madame [M] [Z] de sa demande de voir et dire et juger qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite ;
— débouter Madame [M] [Z] de sa demande de voir débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes fins et conclusions à son encontre ;
— débouter Madame [M] [Z] de sa demande de voir condamner Monsieur [G] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner Madame [M] [Z] à ne plus user du nom de son ex-époux Monsieur [J] [G], de quelque manière que ce soit et sur tout support, tant sur les documents administratifs que sur les réseaux sociaux et notamment compte LinkedIn, compte PINTEREST, compte TWITTER ainsi que son adresse mail ;
— condamner Madame [Z] au payement d’une astreinte de 500 euros par usage constaté
à compter de l’assignation ou à tout le moins huit jours après la signification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner Madame [Z] à verser à Monsieur [G] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— condamner Madame [Z] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût des deux constats d’huissier.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [M] [Z], régulièrement assignée en l’étude du commissaire de justice, demande à la présente juridiction de :
— dire et juger qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite ;
— débouter Monsieur [G] de toutes ses demandes fins et conclusions à l’encontre de
Madame [Z] ;
A titre reconventionnel,
— condamner Monsieur [G] à ne plus user l’image de Madame [Z] ;
— condamner Monsieur [G] au paiement d’une astreinte de 500 euros par usage constaté à compter de la signification de l’assignation introductive d’instance ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [G] à verser la somme de 2.000 euros à Madame [Z] au
titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens d’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de condamnation de Madame [Z] à ne plus user du nom de Monsieur [G] sous astreinte
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Il est constant que les parties ont divorcé aux termes d’un jugement en date du 27 février 2024 aux termes duquel il leur a été donné acte qu’aucun d’eux ne sollicitait de conserver le nom de son conjoint à titre d’usage. Madame [M] [Z] a acquiescé audit jugement par acte en date du 11 mars 2024.
Monsieur [J] [P] [G] verse aux débats :
— un PV de constat de commissaire de justice en date du 05 juillet 2024 constatant la présence du nom « [G] [Z] [M] » sur la boite aux lettres ;
— un PV de constat de commissaire de justice en date du 19 août 2024 constatant l’utilisation de l’intitulé suivant pour un profil facebook lors de la recherche de [M] [G] « [M] [M] @hikma.roques-Habite à [Localité 4] » ;
— un PV de constat de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025 constatant l’existence d’un compte intitulé «hikma roques » sur LINKEDIN ainsi que sur X et, sur PAPPERS, l’indiquation de « [Z] [M] nom d’usage [G] » en qualité de gérant de la société TERRA NOSTRA ;
— la photographie d’une carte bancaire envoyé à Madame [G] [M] le 10 janvier 2025.
Madame [M] [Z] produit pour sa part diverses pièces aux fins de justifier des démarches réalisés pour cesser toute utilisation du nom [G], à savoir notamment :
— un mail en date du 08 octobre 2024 justifiant de démarches réalisées auprès d’un établissement bancaire ;
— la photographie d’une carte bancaire au nom de [Z] ;
— la suppression sur facebook d’une adresse mail utilisant le nom [G] en date du 26 décembre 2024 ;
— un PV de constat de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024 constatant la suppression du nom [G] de la boite aux lettres ;
— un courrier de la BANQUE POPULAIREen date du 11 février 2024 indiquant avoir renouvelé par erreur un contrat carte au nom de [G] et avoir bloqué ladite carte ;
— une capture d’écran indiquant la suppression d’une adresse gmail utilisant le nom de [G] le 02 mars 2025 ;
— une capture d’écran justifiant la modification du nom affilié au compte LINKEDIN le 03 mars 2025 ;
— une capture d’écran justifiant du changement de nom du gérant de la société TERRA NOSTRA sur infogreffe.
Elle indique par ailleurs ne pas posséder de compte sur X et produit une capture d’écran du compte X au nom de [M] [G] sur lequel apparait que ce compte est abonné à deux profils.
Au regard des pièces produites, il convient de constater que Madame [Z] justifie d’avoir réalisé toutes les démarches possibles nécessaires à la cessation de l’utilisation du nom de son ex-mari, et ce, nonostant l’éventuel phénomène d’archivage mémoriel numérique qui est hors de son contrôle.
Dans ces conditions, la demande de la partie demanderesse est aujourd’hui sans objet.
Monsieur [G] sera donc débouté de sa demande visant à voir condamner Madame [Z] à ne plus utiliser son nom sous astreinte.
* Sur la demande reconventionnelle de condamnation à ne plus user l’image de Madame [Z]
L’article 9 du code civil dispose : « Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé ».
A l’appui de sa demande, Madame [Z] produit une capture d’écran faisant apparaitre la publication de photographies de Madame [Z] sur le compte facebook de Monsieur [G] le 26 septembre 2024.
Il convient de constater qu’aux termes de ses conclusions Monsieur [G] ne conteste nullement avoir publié lesdites photographies et n’indique pas davantage les avoir supprimées depuis, se contentant d’indiquer que Madame [T] dispose elle-même de photographies de Monsieur [G] sur son compte facebook sans pour autant en solliciter la suppression.
Dès lors, il convient de constater qu’au regard des pièces produites et des conclusions des parties, la demande de Madame [Z] de ne plus user de son image ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il convient, en conséquence, de condamner Monsieur [G] à ne plus user l’image de Madame [Z].
Il convient, en outre, de condamner Monsieur [G] au paiement d’une astreinte de 100 euros par usage constaté, à charge pour elle d’en faire la preuve certaine.
Il convient de dire que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Au regard des circonstances particulières de l’espèce, et notamment du fait que les démarches dont justifie Madame [Z] ont été réalisées postérieurement à la délivrance de l’assignation, il convient de dire que chaque partie supportera la moitié des dépens.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
CONDAMNONS Monsieur [J] [P] [G] à ne plus user l’image de Madame [M] [Z] ;
ORDONNONS à Monsieur [J] [P] [G] de procéder au retrait et à la suppresion sur son compte Facebook de toutes les images sur lesquelles apparait distinctement Madame [M] [Z] ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [P] [G] au paiement d’une astreinte de 100 euros en plus des frais du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice, par image mise en ligne sur son compte Facebook sur laquelle apparait distinctement Madame [M] [Z] et ce, à compter d’un délai de SEPT JOURS CALENDAIRES compter de la signification de la présente ordonnance, à charge pour elle d’en faire la preuve certaine par procès-verbal de constat établi par commissaire de justice;
DISONS que cette astreinte due par image, pourra se renouveler chaque jour calendaire ;
DISONS que cette astreinte provisoire serait à liquider le cas échéant devant le juge de l’exécution ;
DEBOUTONS Monsieur [J] [P] [G] de sa demande de ne plus user de son nom sous astreinte, celle-ci apparaissant désormais sans objet ;
DISONS n’y avoit lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
FAISONS masse des dépens de la présente instance qui seront dus par moitié entre chaque partie ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 13 mai 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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