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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 28 janv. 2026, n° 25/02635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 28 Janvier 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Novembre 2025
N° RG 25/02635 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6QRC
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [W], né le 05 Juin 1969 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Romain TANDA de la SELARL AKHEOS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement FINANCO)
Dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Sylvain DAMAZ de l’AARPI ADSL, avocats au barreau de MARSEILLE
Expédition délivrée le 28.01.2026
À
— [B] [E], expert judiciaire
Grosse délivrée le 28.012026
À
— Maître [Localité 5] TANDA
— Maître Sylvain DAMAZ
EXPOSÉ DES MOTIFS
Monsieur [M] [W] a acquis auprès de la société GRAND SUD AUTO un véhicule de marque BMW, modèle X3 II (F25), immatriculé [Immatriculation 3], le 25 juin 2021, qui a dû être immobilisée en raison d’une avarie de coussinets de bielle pouvant engendrer une pollution de métal dans le moteur.
Monsieur [M] [W] a précédemment assigné la société GRAND SUD AUTO, BMW France et OPTEVEN ASSURANCE en référé expertise, laquelle a été ordonnée suivant décision du 13 avril 2023.
Par assignation du 27 juin 2025, Monsieur [M] [W] a fait assigner en référé la société ayant financé l’achat du véhicule, la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (anciennement dénommée SA FINANCO), aux fins de :
déclarer la demande recevable ;
recevoir l’intervention forcée de la société SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ;
ordonner la jonction de la présente assignation avec l’affaire principale ;
réserver les dépens.
A l’audience du 19 novembre 2025, Monsieur [M] [W] a réitéré ses demandes à l’égard de la SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES.
La SA ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, par son conseil, a émis protestations et réserves quant à la demande visant à lui voir déclarer commune l’expertise judiciaire en cours.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 janvier 2026, date du prononcé de cette décision.
SUR CE
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société ARKEA FINANCEMENT, en sa qualité de financier-bailleur du véhicule litigieux, soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a ainsi lieu de déclarer communes et opposables à la société ARKEA FINANCEMENT les opérations d’expertise en cours dans l’instance RG 22.6233 ;
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [M] [W].
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons commune et opposable à la société ARKEA FINANCEMENT l’ordonnance de référé de céans du 11 avril 2023 (RG22.6233) ;
Déclarons communes et opposables à Monsieur [M] [W] et la société ARKEA FINANCEMENT les opérations d’expertise en cours confié à l’expert [B] [E] ;
Disons que Monsieur [M] [W] et la société ARKEA FINANCEMENT seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
* Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par cette mise en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
* Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par Monsieur [M] [W] ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de Monsieur [M] [W];
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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