Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 16 juin 2025, n° 25/01529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 16/06/2025
à : Madame [R] [D]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/06/2025
à : Me Thierry COUMES
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01529 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LSH
N° MINUTE :
6/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 16 juin 2025
DEMANDERESSE
La Société GRENKE LOCATION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES,
DÉFENDERESSE
Madame [R] [D], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 juin 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 16 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01529 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7LSH
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 octobre 2022, la SAS REAL AUTO a conclu avec la SAS GRENKE LOCATION un contrat de location d’une durée de 36 mois relatif à un photocopieur RICOH moyennant des mensualités de 75, 60 € TTC, sans option d’achat, que la SAS GRENKE LOCATION avait acquis auprès de la SARL DEB pour un prix de 2160 € TTC.
La SAS REAL AUTO n’a plus honoré ses loyers à compter du mois de juillet 2023.
Une mise en demeure lui a été adressée par LRAR du 12/09/2023.
la SAS GRENKE LOCATION a résilié le contrat de location par LRAR du 18/10/2023.
La dissolution et l’ouverture de la liquidation amiable de la SAS REAL AUTO avec nomination de Mme [R] [D] a été votée par une AGE du 15 février 2024 et clôturée le jour même.
Par acte extrajudiciaire en date du 11 mars 2025, la SAS GRENKE LOCATION a assigné Mme [R] [D] es qualité de liquidatrice amiable de la SAS REAL AUTO devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
Elle demande au visa de l’article L 237-12 du code de commerce la condamnation de Mme [R] [D] à lui payer les sommes de :
— 453, 60 € TTC d’impayés de loyers et 7, 03 € d’intérêts déjà courus,
— 1814, 40 € d’indemnité de résiliation (1152 € + 302, 40 € de TVA)
— 181, 44 € au titre de la majoration de 10%
-40 € de frais de recouvrement selon l’article D 441-5 du code de commerce
le tout avec majoration des intérêts conventionnels égaux au taux d’intérêt légal majore dé 5 points à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2023,
-1584 € à titre d’indemnité de non restitution outre intérêts légal à compter de l’assignation,
-831 € à titre d’indemnité de jouissance outre intérêts légal à compter de l’assignation,
— 75, 60 € TTC de versements mensuels à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à parfaite restitution du matériel loué à titre d’indemnité de jouissance, tout mois commencé étant du, outre intérêts au taux légal à compter du 1er jour du mois au cours duquel l’indemnité est devenue exigible.
Il demande la capitalisation des intérêts et la condamnation de Mme [R] [D] à 2500 € de frais irrépétibles et aux dépens.
***
A l’audience du 4 avril 2025 :
La SAS GRENKE LOCATION s’est référé à ses écritures.
Il a précise que quoique les demandes chiffrées en principal n’atteignent pas le taux de 5000 €, les intérêts contractuels échus à la date de l’assignation devaient être pris ensuite en compte.
Assignée par procès verbal de vaines recherches, Mme [R] [D] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
La décision a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
I. Sur l’action en responsabilité
Aux termes de l’article 1224 du code civil, La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il ressort des pièces 1 à 6 versées au dossier que par contrat du 26 octobre 2022, la SAS REAL AUTO a loué à la SAS GRENKE LOCATION un photocopieur RICOH acquis auprès de la société DEB pour une durée de 36 mois à raison de 63 € HT et 75, 60 € TTC/ mois.
Il ressort de la mise en demeure par LRAR du 12/09/2023 de payer la somme de 226, 80 € en principal que la SAS REAL AUTO n’a plus honoré ses loyers à compter de l’échéance de juillet 2023 suite à un rejet de prélèvement.
L’obligation au loyer étant l’obligation principale du locataire, et celle-ci , faute de démonstration contraire, étant demeurée inexécutée au terme du délai prescrit par la mise en demeure, la SAS GRENKE LOCATION était fondée par l’article 1224 précité du code civil à résilier le contrat de location par LRAR du 18/10/2023. Le contrat a donc cessé de prendre effet à cette date.
Rien n’indique que le photocopieur ait été restitué.
Par ailleurs, il ressort du PV d’AGE du 15 février 2024 (pièces 9 et 10) que la SAS REAL AUTO a été , ce même jour, dissoute de façon anticipée et liquidée définitivement sur la base d’un compte de liquidation faisant apparaître un solde de 0 , avec approbation par l’associé unique des comptes de la société et quitus de gestion donné au liquidateur, si bien qu’il n’a pas été tenu compte du solde de loyers établi à hauteur de 2012, 63 € et sans avoir permis à la SAS GRENKE LOCATION de déclarer sa créance.
Aux termes de l’article 237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Comme tout mandataire, le liquidateur est responsable, tant à l’égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes commises par lui dans l’exercice de ses fonctions.
En l’espèce, le bilan de clôture de la SASU REAL AUTO (pièce 10) montre un actif global de 5500 € et un compte au passif de dettes de 0 €.
Ainsi est mise en évidence la faute de la liquidatrice Mme [R] [D], qui s’est empressée de clôturer la liquidation sans prendre en compte la créance GRENKE LOCATION dont, en sa qualité de présidente et unique associée de la SASU REAL AUTO , elle ne pouvait ignorer l’existence.
La carence fautive de Mme [D] est donc à l’origine directe et certaine du préjudice matèriel de la société GRENKE LOCATION qui n’a pu percevoir le solde des loyers ainsi que les pénalités contractuelles auxquelles il aurait pu prétendre auprès de la SASU REAL AUTO, ni récupérer le matériel de location dont il démontre être propriétaire.
Ce préjudice , dirigée contre un mandataire en carence et non contre la débitrice, doit toutefois s’analyser en une perte de chance de la société GRENKE LOCATION de recouvrer sa créance contre la SASU REAL AUTO. Il ne saurait toutefois se limiter au boni de liquidation, la liquidation amiable d’une société imposant l’apurement intégral du passif et les créances litigieuses devant ainsi, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision.
Il convient donc d’examiner les demandes au titre des préjudices.
II. Sur la liquidation des préjudices
Selon les articles 1231-1 et suivant du code civil, Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Dans le cas même où l’inexécution du contrat résulte d’une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprennent que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
La société GRENKE LOCATION demande la condamnation de Mme [R] [D] à lui payer les sommes suivantes :
-453, 60 € TTC d’impayés de loyers et 7, 03 € d’intérêts déjà courus,
Cette somme correspond, selon la lettre de mise en demeure, aux deux échéances trimestrielles ((75,6 x 3) x2 )avec les intérêts calculés à 9, 22% correspondant aux taux d’intérêt légal majoré de 5 points au second semestre 2023, applicable aux professionnels.
Elle sera donc accordée .
-1814, 40 € d’indemnité de résiliation
La créancière expose l’indemnité de résiliation correspondant au loyers à échoir jusqu’au terme du contrat selon son article 10, soit 1512 € + 302, 40 € de TVA = 1814, 40 € TTC.
Elle sera donc accordée.
-181, 44 € au titre de la majoration contractuelle de 10% au titre des loyers à échoir
Cette somme étant contractuellement due, elle sera accordée.
-40 € de frais de recouvrement
ce montant forfaitaire de frais est contractuellement prévus (article 8.1).
Soit un total de 2489, 44 € dont conformément à l’ article 8.1 du contrat, la créancière demande la majoration avec intérêts conventionnels, égaux au taux d’intérêt légal majore de 5 points à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2023.
-1584 € à titre d’indemnité de non restitution outre intérêts légal à compter de l’assignation,
La demanderesse chiffre sa demande à 1, 1 x 2160 (prix d’achat, conformément au contrat)/ 36 x 24.
Or le « prix d’achat » à BRED doit nécessairement s’entendre du montant HT s’agissant de rapports entre professionnels assujettis à la TVA.
Il sera donc accordé la somme de 1, 1 x 1800/ 36 x 24 =1320 €.
-831 € à titre d’indemnité de jouissance outre intérêts légal à compter de l’assignation,soit 75, 6 € TTC x 11 mois du 18 octobre 2023 au 30 septembre 2024.
Cette indemnité fait double emploi avec elle résultant de l’article 10 du contrat, correspondant aux loyers à échoir jusqu’au terme du contrat, soit octobre 2025. la demanderesse ne peut prétendre être empêchée de jouir de son matériel, notamment en en tirant des fruits civils, alors même qu’elle prétend à percevoir ces mêmes fruits civils, ce qui est contraire au principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime.
La demande sera donc rejetée.
— 75, 60 € TTC de versements mensuels à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à parfaite restitution du matériel loué à titre d’indemnité de jouissance, tout mois commencé étant du, outre intérêts au taux légal à compter du 1er jour du mois au cours duquel l’indemnité est devenue exigible.
Toujours au regard de l’article 10 du contrat, correspondant à l’indemnité contractuelle, accordée, égale aux loyers à échoir jusqu’au terme du contrat, soit octobre 2025, la demande sera accordée en vertu de l’article 12 dernier alinéa du contrat, mais ce uniquement en cas de maintien en possession de Mme [R] [D] du photocopieur à partir du mois de novembre 2025, soit 75, 60 € / mois TTC et usqu’à parfaite restitution du matèriel, tout mois commencé étant du.
Il convient d’ores et déjà de condamner Mme [R] [D] en ce sens.
III. Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
S’agissant des condamnations portant intérêt à compter du 12 septembre 2023, il y a lieu de dire que les intérêts échus seront capitalisables annuellement, conformément au texte susvisé.
IV. Sur les demandes accessoires
a) sur la demande de condamnation aux dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Mme [R] [D], partie succombante, sera condamnée aux dépens
b) Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, aucune considération d’équité ne justifie que Mme [R] [D] soit déchargée de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le tribunal évalue à la somme de 1800 euros au bénéfice de la société GRENKE LOCATION.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier
ressort :
Déclare Mme [R] [D] responsable de la perte de chance de la société GRENKE LOCATION de recouvrer l’intégralité de sa créance,
Condamne Mme [R] [D] à payer à la société GRENKE LOCATION , au titre des sommes contractuellement dues, la somme de 2489, 44 € avec intérêts conventionnels selon le taux d’intérêt légal majoré de 5 points à compter de la mise en demeure du 12 septembre 2023,
Condamne Mme [R] [D] à payer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1320 € à titre d’indemnité de non restitution, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Condamne Mme [R] [D] , en cas de non restitution du matériel loué au 31 octobre 2025, à payer à la société GRENKE LOCATION la somme mensuelle de 75, 60 € TTC à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à parfaite restitution du matériel loué , tout mois commencé étant du, outre intérêts au taux légal à compter du 1er jour du mois au cours duquel l’indemnité est devenue exigible,
Rejette toutes les autres demandes,
Dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamne Mme [R] [D] aux dépens ,
Condamne à payer à la somme de 1800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Structure
- Parents ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Code pénal ·
- Emprisonnement ·
- Contribution ·
- Amende ·
- Défaillance
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Congé ·
- Quittance ·
- Bail ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Fondation ·
- Parcelle ·
- Mission ·
- Nuisance ·
- Partie
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Contrats ·
- Défaillance ·
- Résolution judiciaire ·
- Forclusion
- Tribunal judiciaire ·
- Bail mixte ·
- Marais ·
- Référé ·
- Habitation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Compétence ·
- Baux commerciaux ·
- Usage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Côte d'ivoire ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Non avenu ·
- Avantages matrimoniaux
- Mariage ·
- Code civil ·
- Acceptation ·
- Effets du divorce ·
- Requête conjointe ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Rupture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principe
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Réintégration ·
- Département ·
- Santé publique ·
- Contrainte ·
- Hôpitaux ·
- Avis
- Lot ·
- Assurance maladie ·
- Prestation ·
- Restitution ·
- Électronique ·
- Délais ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Sécurité
- Clause resolutoire ·
- Coûts ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.