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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 13 nov. 2025, n° 24/00398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/02227
N° RG 24/00398 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OYMT
N° RG 24/001433 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PC7V
N° RG 25/00433 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PPFD
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
DEMANDEUR:
Monsieur [D] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elise BOUCHER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
S.C.I. -LES AMOURIERS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [I] [E] [C]
né le 04 Août 1963 à [Localité 6] ( PORTUGAL), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nina BAUDIERE SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. -AEGIS représentée par Me HADDANI-AGDAY S. et Me GACHET O. mandat. liqu. de la SCI LES AMOURIERS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. -FHB, représentée par Me [O] [U], pris en sa qualité d’administrateur provisoire de la SCI LES AMOURIERS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 18 Septembre 2025
Affaire mise en deliberé au 13 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Novembre 2025 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me Elise BOUCHER
Copie certifiée delivrée à : M. [I] [E] [C]
Le 13 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 20 avril 2020, la SCI LES AMOURIERS a donné à bail meublé à Monsieur [D] [N] une chambre avec accès à une cuisine équipée, terrasse et jardin et une salle de bains dans la maison située [Adresse 1] à [Localité 7] pour une durée de 08 mois expirant le 31 décembre 2020 et ce moyennant un loyer de 350 € charges comprises.
Par contrat en date du 4 décembre 2020, cette SCI LES AMOURIERS a donné de nouveau à bail à Monsieur [D] [N] ce logement pour une durée de 08 mois pour un loyer maintenu à 350 € charge comprises.
Par la suite, après passage dans le logement du service communal d’hygiène et de santé de la ville de [Localité 7], un arrêté préfectoral a été pris le 16 novembre 2023 déclarant le logement insalubre et faisant interdiction à la SCI LES AMOURIERS de mettre à disposition à des fins d’habitation à titre définitif les locaux, avec obligation de faire cesser la mise à disposition dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêté de procéder au logement des occupants dans ce même délai.
Estimant avoir subi un préjudice du fait de la location de logement insalubre, Monsieur [D] [N] a, selon exploit de commissaire de justice en date du 25 janvier 2024, fait assigner la SCI LES AMOURIERS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin de la voir condamner à lui verser la somme de 15 050 € en réparation de son préjudice de jouissance, 2500 € au titre du préjudice moral et 3000 € en réparation de l’atteinte à son état de santé.
Puis, suite au jugement du 23 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Montpellier prononçant la révocation de Monsieur [I] [C] en sa qualité de gérant de la SELARL FHB et nommant Maître [O] [U] en qualité d’administrateur provisoire, Monsieur [D] [N] a fait assigner en intervention forcée la SELARL FHB représentée par Maître [O] [U] en sa qualité d’administrateur provisoire de la SCI LE AMOURIERS, selon exploit de commissaire de justice en date du 19 juin 2024.
Suite au prononcé de la liquidation judiciaire de la SCI LES AMOURIERS par jugement du 19 décembre 2024, Monsieur [D] [N] a, selon exploit de commissaire de justice en date du 6 février 2025, fait assigner la SELARL AEGIS, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI LES AMOURIERS, en intervention forcée.
Après plusieurs renvois à la demande des parties, les affaires ont été retenues à l’audience du 18 septembre 2025.
À cette audience, Monsieur [D] [N], représenté par son avocat qui a plaidé, conclut comme suit :
Vu l’article 1719 du code civil f
Vu l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989
Vu les articles 31 et 122 du CPC
DECLARER irrecevables les demandes de M. [C]
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaires, le Juges des contentieux de la protection devait déclarer les demandes de M. [C] recevables
DEBOUTER M. [C] de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNER solidairement SCI LES AMOURIERS et M. [C] à payer à M. [N] une somme de 16 450€ € au titre du préjudice de jouissance
CONDAMNER solidairement SCI LES AMOURIERS et M. [C] à payer à M. [N] une somme de 2.500 € au titre du préjudice moral
CONDAMNER solidairement SCI LES AMOURIERS et M. [C] à payer à M. [N] une somme de 3000€ en réparation de l‘atteinte à son état de santé
CONDAMNER solidairement SCI LES AMOURIERS et M. [C] aux entiers dépens de l’instance
En défense, Monsieur [I] [C], également représenté par son avocat qui a plaidé, demande:
Vu les dispositions des articles 328,329 et 700 du code de procédure civile,
vu le décret n°2002-720 du 30janvier 2002,
Vu la loi du 6 juillet 1989 ,
Vu la loi du 1er septembre 1948
Vu les articles L527-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation,
Vu les articles 641, 681, 1343-5 et 1731 du Code civil,
vu les pièces produites
ACCUEILLIR l’intervention volontaire de Monsieur [C].
DIRE ET JUGER que Monsieur [N] ne rapporte pas la preuve des préjudices allégués.
DEBOUTER Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, subsidiairement les ramener à de plus justes proportions soit la somme de 1.100 euros correspondant à 3 mois de loyer (370 X 3).
En tout état de cause
DEBOUTER Monsieur [N] de ses demandes à l’encontre de Monsieur [C].
DIRE n’y avoir lieu à l’exécution provisoire
CONDAMNER Monsieur [N] à payer à Monsieur [C] la somme de 1.200€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL FHB représentée par Maître [O] [U] en sa qualité d’administrateur provisoire de la SCI LE AMOURIERS ainsi que la SELARL AEGIS, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI LES AMOURIERS n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représentées.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
À l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et juger », « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif du présent jugement.
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il convient de prononcer la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros de RG n°24/0398 et RG n°24/01433 et 25/00433 actuellement pendantes, dans l’intérêt d’une bonne justice impliquant qu’elles soient instruites et jugées ensemble.
Sur l’intervention volontaire
L’article 66 du Code de procédure civile dispose que constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane d’un tiers, l’intervention est volontaire. Elle est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Aux termes de l’article 325 du même code, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Il ressort de la combinaison des articles 328 et 329 du Code de procédure civile que l’intervention volontaire est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n’est alors recevable que si son auteur a le droit d’agir pour cette prétention.
En l’espèce, l’intervention volontaire de Monsieur [I] [C], associé de la SCI LES AMOURIERS, apparaît d’autant plus recevable que Monsieur [D] [N] formule des demandes à son encontre.
Sur les interventions forcées
Les interventions forcée de la SELARL FHB représentée par Maître [O] [U] en sa qualité d’administrateur provisoire de la SCI LE AMOURIERS ainsi que de la SELARL AEGIS, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI LES AMOURIERS seront déclarées recevables.
Sur le principe des demandes formulées à l’encontre de Monsieur [I] [C]
L’article 1857 du code civil dispose qu’à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation en capital est la plus faible.
L’ article 1858 du code civil prévoit quant à lui que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Ainsi, les dispositions de ce dernier texte constituent un subsidiaire à l’action en paiement contre la personne morale débitrice.
Toutefois, selon une jurisprudence constante, il résulte de ces textes que les créanciers d’une société civile de droit commun ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre les associés, débiteurs subsidiaires du passif social envers les tiers, qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale, mais aussi que dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d’établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser, l’action intentée contre les associés pouvant être régularisée si la créance a fait l’objet d’une déclaration à la procédure.
Or tel est le cas en l’espèce puisque Monsieur [D] [N] justifie d’une déclaration de créance effectuée le 05 février 2025 par lettre recommandée au mandataire judiciaire désigné.
Monsieur [D] [N] est donc bien recevable en son action engagée à l’encontre de Monsieur [I] [C] , associé de la SCI LES AMOURIERS sur le fondement des dispositions de l’article 1857 du code civil nonobstant l’absence de vaines poursuites préalables à l’encontre de la société civile.
Sur les demandes de condamnation solidaire de la SCI LES AMOURIERS et de Monsieur [I] [C]
L’article 1719 du Code civil dispose que le bailleur est obligé par la nature du contrat et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière:
— de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant'.
L’article 6 de la loi d’ordre public du 6 juillet 1989 dispose notamment que ' le bailleur est obligé :
a) de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les éléments mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement, toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer (…..).
b) d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du Code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, hormis ceux qui consignés dans l’état des lieux, qui auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée ci-dessus.
c) d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués. »
En application de l’article 1719 1° du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. »
Par ailleurs, l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et se doit de lui en assurer une jouissance paisible, en le garantissant des vices ou défauts de nature à y faire obstacle.
Il incombe donc au bailleur de délivrer au locataire un logement en bon état d’usage, de réparation et qui réponde aux normes décentes prescrites par les articles 1 et 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatifs aux caractéristiques du logement décent, étant rappelé que cette obligation a un caractère d’ordre public. Ce décret prescrit que le logement doit assurer le clos et le couvert et que le gros œuvre du logement protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau et qu’à cet égard les revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; il prévoit que les équipements de chauffage soient en bon état d’usage et de fonctionnement, que les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale.
Le bailleur est tenu de s’y soumettre même en l’absence de demande de travaux émanant du locataire et la circonstance que le preneur ait accepté le logement ne décharge pas davantage le bailleur de son obligation de délivrer un logement décent. En effet, les règles rappelées ci dessus sont d’ordre public et le bailleur ne peut s’exonérer de ses obligations en arguant que la convention de bail a été conclue entre deux personnes libres de donner leur consentement.
Enfin, l’article L.1331-23 du code de la santé publique précise que ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l’article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur ou dépourvues d’éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l’habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
L’obligation du bailleur d’assurer la jouissance paisible du bien loué ne cesse qu’en cas de force majeure. En effet, il importe peu qu’il ne soit pas lui-même à l’origine des désordres en cause, dans la mesure où il doit à sa locataire, par application de la disposition suscitée, la délivrance et l’entretien des biens donnés à bail
L’inexécution par le bailleur de son obligation d’entretien ne peut ouvrir droit à des dommages et intérêts que s’il a été mis en demeure. En revanche, l’indemnisation du trouble de jouissance subi en l’absence de délivrance d’un logement décent n’est pas soumise à une mise en demeure préalable.
En l’espèce, L’arrêté préfectoral du 16 novembre 2023 indique que « ces locaux présentent un caractère impropre à l’habitation du fait de leur nature et de leur configuration, compte tenu des caractéristiques suivantes :
— la hauteur sous plafond est de 2,07 m en continue (très largement inférieure à 2,20 m) sur la totalité de la surface entraînant un sentiment général d’écrasement ;
— les locaux, qui constituent les sous-sol de la propriété, sont enterrés de 1 m (cote rue) et de1,30 m coté jardin avec des remontés capillaires et autres problèmes d’humidité. L’avaloir coté rue et le recueil des eaux pluviales (sous dimensionné) côte jardin, ou se déversent la totalité des eaux pluviales de la toiture, sont situés devant les portes fenêtres. En cas d’intempérie, ces locaux sont de ce fait fortement menacés d’inondation ; ».
Il relève également « qu’il a été constaté également les désordres suivants :
— les avaloirs des eaux pluviales sont positionnés en face et au niveau des entrées des locaux menaçant de façon accrue les occupants en cas d’inondation;
— installation électrique dysfonctionnelle ne permettant ni de faire fonctionner des appareils courant de la vie quotidienne, ni d’éclairer les pièces sur l’ensemble des locaux;
— absence de dispositif de ventilation permettant le renouvellement efficace de l’atmosphère et provoque des moisissures;
— murs présentant des problèmes d’humidité et de remontées telluriques. »
Ainsi, il se réfère au rapport du service communal d’hygiène et de santé de la ville de [Localité 7] en date du 30 août 2023, faisant suite à une visite du 24 août 2023, qui constate que le local constitue un danger pour la santé et la sécurité physique des personnes.
Cet arrêté préconise une interdiction d’habiter. Il indique « Est interdit de mettre à disposition à des fins d’habitation à titre définitif les locaux en sous-sol situés [Adresse 1] à [Localité 7], lot 13, cadastré [Cadastre 3] KY[Cadastre 8] dont le numéro invariant fiscal est 1720475531, appartenant la SCI AMOURIERS domiciliée [Adresse 1], dont le gérant est Monsieur [I] [C] [C], ou ses ayants droit. »
Il souligne qu’il appartient la société ou ses ayants droits d’exécuter les mesures suivantes :
« – Faire cesser la mise a disposition aux fins d’habitation du local mentionné à l’article 1 à titre définitif dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêté;
— Procéder au relogement du ou des occupants du fait d’une interdiction d’habiter a titre définitif en
application des articles L.521-1 et L.521-3-2 du Code de la Construction et de l’Habitation et avoir informé les services du préfet de l’offre de relogement faite aux occupants dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêté;
à défaut d’avoir assure ce relogement définitif, celui-ci peut être effectué par l’autorité compétente, aux frais de la société tenue d’exécuter les mesures;
— Exécuter tous travaux nécessaires pour empêcher toute utilisation du local aux fins d‘habitation dans le délai d’un mois après le départ des occupants, notamment la suppression des installations sanitaires et des éléments de cuisine. »
Toutefois, il ressort d’un arrêté préfectoral établi le 24 novembre 2023 que, suite au rapport établi par le service communal d’hygiène et de santé de la ville de [Localité 7] en date du 8 novembre 2023, la totalité des locaux situés en sous-sol n’ont plus d’eau courante et ainsi cet arrêté met en demeure, dans le délai de 48 heures à compter de la notification du présent arrêté, le bailleur de « rétablir l’eau courante pour l’ensemble des locaux situés au sous-sol du [Adresse 1] à [Localité 7]. »
Ainsi, il est démontré que la santé physique, psychologique et sociale des occupants est mise en danger par l’occupation de ces locaux et ce, dès l’origine.
La SCI LES AMOURIERS ne pouvait ignorer ces causes d’insalubrité qui existaient à l’entrée dans les lieux et notamment une absence de hauteur sous plafond insuffisante sur l’ensemble de la surface du logement ainsi que l’enterrement des locaux provoquant des remontées capillaires et des problèmes d’humidité ainsi que des risques d’inondation, l’existence de moisissures liées à l’absence de dispositif de ventilation et enfin la défectuosité de l’installation électrique.
Par ailleurs, la connaissance des lieux par le locataire n’exonère en rien le bailleur de délivrer un logement décent. De même, il est constant que l’indemnisation du preneur pour les troubles de jouissance subis du fait du manquement par le bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent n’est pas subordonnée à une mise en demeure du bailleur. Enfin le fait pour Monsieur [N] de ne s’être jamais plaint des conditions d’occupation du logement n’est pas un motif d’exonération de responsabilité pour la SCI LES AMOURIERS. Le manquement du bailleur à l’obligation de fournir un logement décent constitue une faute contractuelle que l’occupant du logement est recevable à invoquer à son encontre, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
En conséquence, la responsabilité de la SCI LES AMOURIERS est engagée à l’égard de son locataire, Monsieur [N].
Dès lors, au regard de l’importance des éléments relevés dans l’arrêté, du préjudice en résultant, il convient d’allouer à Monsieur [D] [N] la somme de 10000 euros en réparation de l’ensemble de ses préjudices en lien avec le trouble de jouissance résultant de l’insalubrité définitive du logement loué pendant 47 mois. Cette somme correspond à un préjudice estimé entre 200 et 250 euros tenant le fait que le logement a été habité et que les charges sont incluses dans le loyer.
Par ailleurs, il n’est pas contestable que cette situation ait engendrée un préjudice moral pour Monsieur [D] [N] résultant des tracasseries générées par les différentes visites mais également liées à la coupure d’eau dans les locaux suite à la réception par la SCI LES AMOURIERS de l’arrêté préfectoral du 16 novembre 2023 faisant interdiction d’habiter et enjoignant cette société à trouver un relogement à Monsieur [D] [N]. Ainsi, il lui sera alloué la somme de 600 € à ce titre.
Enfin s’agissant du préjudice d’atteinte à sa santé, Monsieur [D] [N] justifie de différents certificats médicaux justifiant qu’il est diabétique sous insuline et souffre d’une pathologie cardiovasculaire sévère. Néanmoins ces maladies ne sont pas les conséquences de son installation dans ce logement mais bien antérieur. Un certificat médical du 9 octobre 2023 fait état de la nécessité en toute urgence pour Monsieur de vivre dans un environnement sain sans humidité au risque d’aggraver sa pathologie et rappelle que, depuis plusieurs mois, ce dernier est atteint de rhinopharyngite à répétition. Dès lors, il apparaît justifier de lui allouer la somme de 500 € à ce titre.
Dès lors, la SCI LES AMOURIERS, représentée par la SELARL AEGIS mandataire judiciaire, et Monsieur [I] [C] seront condamnés solidairement à verser à Monsieur [D] [N] la somme de 10 000 € au titre de son préjudice de jouissance, 600 € au titre du préjudice moral et 500 € au titre du préjudice d’atteinte à sa santé.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI LES AMOURIERS, représentée par la SELARL AEGIS mandataire judiciaire et Monsieur [I] [C], parties perdantes seront condamnées solidairement aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il sera constaté qu’aucune demande au titre de l’article 700 n’est formulée par Monsieur [D] [N]. Compte tenu de la solution du litige, Monsieur [I] [C] sera débouté de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de Procédure Civile dispose que Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de la décision à intervenir sera donc rappelée. S’agissant de condamnations, certes lourdes mais exclusivement financières, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision,ce d’autant qu’il est justifié d’une mise en vente à 285 000 euros et d’un reliquat de prêt de 169 285,90 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction entre les instances enrôlées sous les numéros de RG n°24/0398 et RG n°24/01433 et 25/00433 et DIT qu’elles seront instruites sous le numéro de RG n°24/0398 :
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire formée par Monsieur [I] [C] ;
DECLARE RECEVABLES les interventions forcée de la SELARL FHB représentée par Maître [O] [U] en sa qualité d’administrateur provisoire de la SCI LE AMOURIERS ainsi que de la SELARL AEGIS, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI LES AMOURIERS ;
CONDAMNE solidairement la SCI LES AMOURIERS, représentée par la SELARL AEGIS mandataire judiciaire, et Monsieur [I] [C] à verser à Monsieur [D] [N] la somme de 10 000 € au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE solidairement la SCI LES AMOURIERS, représentée par la SELARL AEGIS mandataire judiciaire, et Monsieur [I] [C] à verser à Monsieur [D] [N] la somme de 600 € au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE solidairement la SCI LES AMOURIERS, représentée par la SELARL AEGIS mandataire judiciaire, et Monsieur [I] [C] à verser à Monsieur [D] [N] la somme de 500 € au titre du préjudice d’atteinte à sa santé ;
CONSTATE l’absence de demande formulée par Monsieur [D] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [I] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement la SCI LES AMOURIERS, représentée par la SELARL AEGIS mandataire judiciaire, et Monsieur [I] [C] aux entiers dépens de la procédure ;
DEBOUTE Monsieur [D] [N] de ses autres demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
La Greffière, La juge,
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