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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 6 janv. 2026, n° 23/05862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[17]
JUGEMENT RENDU LE 06 Janvier 2026
N° RG 23/05862 – N° Portalis DB22-W-B7H-RTRD
DEMANDEUR :
Madame [H] [S] [D] [V] divorcée [B]
née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 10]
représentée par Me Audrey ALLAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 344, avocat postulant, Me Nathalie MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1669, avocat plaidant,
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [P] [R] [U] [B]
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 11]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me ALLAIN, M. [B]
Copie certifiée conforme à l’original à : Maître [X] [A], notaire à [Localité 21], [Adresse 2], copie dossier
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [V] et Monsieur [M] [B] se sont mariés le [Date mariage 3] 1990 par devant l’officier de l’état civil de [Localité 14] (92), après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage en séparation de biens reçu le 4 septembre 1990 par Maître [N], notaire à [Localité 14].
Ils ont acquis pendant le mariage un bien ( [Localité 9] ) au [Adresse 5] ayant constitué le domicile conjugal, à hauteur de 40% pour Monsieur et 60% pour Madame selon acte notarié du 24 juin 2015.
Vu l’ordonnance de non conciliation du 20 novembre 2020 ayant notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à Monsieur [B] et dit que Monsieur [B] prendra en charge les mensualités du crédit immobilier afférent au domicile conjugal à charge de comptes dans le cadre des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux
Le bien immobilier au [Localité 22] a été vendu le 7 janvier 2022, au prix de 1.050.000 euros. Après remboursement du prêt, le solde est actuellement séquestré chez Maître [G] [K], notaire à [Localité 13].
Vu le jugement de divorce du 14 mars 2023, ayant notamment fixé les effets du divorce quant aux biens à la date du 20 novembre 2020
Vu l’assignation en liquidation et partage judiciaires du 20 octobre 2023 délivrée par Madame [H] [V] à l’encontre de Monsieur [M] [B]
Aux termes de son assignation, Madame [H] [V] sollicite de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de liquidation compte et partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [V] divorcée [B] et Monsieur [B]
— ORDONNER qu’il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de l’actif et du passif.
— faire les comptes entre les parties
— Attribuer au profit de Madame [V] divorcée [B] sa part au titre du partage de l’indivision comme il est mentionné ci-après :
— Dire que l’actif net est de 960 111,23 euros (convention séquestre de Maître [K] et de Maître [E] vente immobilière du bien sis à [Localité 19] au [Adresse 5] )
— DIRE que la masse active nette à partager de 960 111,23 euros dont 60 % revenant à Madame [V] soit 582 055,61 euros
— en conséquence, Dire que Madame [B] est créancière de la somme de 582 055,61 euros sur le partage des biens qui composent l’actif de leur indivision .
— DIRE que Monsieur [B] est débiteur à l’égard de l’indivision de la somme de 39 150 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle sur la base de 2 900 € au titre de la jouissance du bien immobilier indivis sis à [Localité 19] au [Adresse 5] depuis le 20 novembre 2020 jusqu’à la date de la vente du bien immobilier le 7 janvier 2022;
— DIRE que sera prélevé sur le compte de Maître [G] [K], membre la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Notaire à [Localité 13], séquestre, compte ouvert à la suite de la vente du bien immobilier commun sis à [Localité 19] au [Adresse 5] du 7 janvier 2022 par Monsieur [B] et Madame [V] :
— au profit de Madame [H] [V] divorcée [B] la somme de 601 630 euros qui correspond aux droits de Madame [H] [V] divorcée [B] (soit 582 055 euros + 19 575 euros ) plus les intérêts sur la somme de 582 055 euros sur les fonds déposés sur le compte de Maître [G] [K], membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Notaire à [Localité 13], consignés à la caisse de dépôts et de consignation
— au profit de Monsieur [M] [B] la somme de 378 055 euros qui correspond aux droits de Monsieur [M] [B] sur le compte de Maître [G] [K], membre la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Notaire à [Localité 13], séquestre,
— Désigner tel Notaire qu’il plaira à l’effet de faire les comptes avec mission d’établir un état liquidatif en cas de nécessité.
— Dire et juger que le Notaire désigné devra tenir compte des droits de Madame [B] énoncés dans le présent acte
— ORDONNER le partage en nature du mobilier meublant
— ATTRIBUER à Madame [B] le véhicule de marque MERCEDES immatriculé sous le numéro sous le numéro AR 244 NE
— ORDONNER à Monsieur [B] de restituer à Madame [H] [V] le véhicule de marque MERCEDES immatriculé sous le numéro sous le numéro AR 244 NE mis en circulation le 19 février 2009
— DIRE que la date de la dissolution du régime matrimonial est fixée au 10 Novembre 2020
— CONDAMNER Monsieur [M] [B] à payer la somme de 2000 euros à Madame [H] [V] à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
— CONDAMNER Monsieur [M] [B] à payer la somme de 5 000 euros à Madame [H] [V] divorcée [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés par Maître ALLAIN selon les dispositions de l’article 699 du code de Procédure civile.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions de la demanderesse, il sera renvoyé à ses écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Bien que régulièrement cité à personne par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2023, Monsieur [M] [B] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement sera réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2024 avec fixation à l’audience du 27 février 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025. Suite à l’arrêt maladie du magistrat du cabinet 1, une réouverture des débats a été ordonnée conformément à l’article 444 du Code de procédure civile et l’affaire renvoyée au 4 novembre 2025 devant le cabinet 5.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 et prorogée pour être rendue ce jour en raison d’une surcharge de travail du greffe.
MOTIFS
A titre préliminaire il convient de rappeler que selon l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage, et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.
L’article 1364 ajoute que : « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. »
En l’espèce, compte tenu du conflit opposant les parties et la nécessité d’établir des comptes, il est justifié de désigner un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage sous la surveillance du juge commis.
Maître [X] [A], notaire à [Localité 21], sera désignée, à défaut d’accord entre les parties en raison de la proximité géographique de son étude par rapport aux domiciles des parties et de son inscription sur la liste des notaires spécialisés en liquidation partage.
Sur la masse active à partager
Madame [H] [V] demande de dire que l’actif net est de 960 111,23 euros dont 60 % revenant à Madame [V] soit 582 055,61 euros.
Il résulte de la convention de séquestre de Maître [G] [K] notaire à [Localité 14] en date du 10 janvier 2022 que suite à la vente du bien indivis des époux au [Localité 22] le solde actuellement séquestré s’élève à 960 111,23 euros.
Madame [H] [V] a droit à 60% de cette somme soit 576 066,6 euros.
Il est prématuré de fixer le montant de l’actif net à partager, qui sera établi par le notaire.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative d’un bien indivis résulte de l’impossibilité de fait ou de droit pour les co indivisaires d’user privativement du bien, est due même en l’absence d’occupation effective des lieux.
En l’espèce, Madame [H] [V] demande de dire que Monsieur [B] est débiteur à l’égard de l’indivision de la somme de 39 150 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle sur la base de 2 900 € au titre de la jouissance du bien immobilier indivis sis à [Localité 19] au [Adresse 5] depuis le 20 novembre 2020 jusqu’à la date de la vente du bien immobilier le 7 janvier 2022.
L’ordonnance de non conciliation du 20 novembre 2020 a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux à Monsieur [B].
Il est donc redevable à l’indivision post communautaire d’une indemnité d’occupation pour ce bien à compter de cette date et jusqu’à la vente du bien le 7 janvier 2022.
Madame [H] [V] verse aux débats une évaluation du 18 juillet 2019 ayant fixé la valeur locative du bien entre 2 800 et 3 000 euros.
Il sera appliqué une décote de 20 % pour obtenir l’indemnité d’occupation, en compensation du caractère par nature précaire de l’occupation.
Le montant de l’indemnité d’occupation sera donc fixée à 2 900 euros – 20% soit 2 320 euros par mois.
Monsieur [M] [B] est donc redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation de 2 320 euros par mois du 20 novembre 2020 au 7 janvier 2022.
Les sommes correspondantes devront dès lors figurer dans les opérations de comptes liquidation et partage des parties.
Il convient de renvoyer les parties devant le notaire pour faire les comptes et procéder au partage.
Sur la demande d’attribution du véhicule MERCEDES
Aux termes de l’article 1538 du Code civil « Tant à l’égard de son conjoint que des tiers, un époux peut prouver par tous les moyens qu’il a la propriété exclusive d’un bien.
Les présomptions de propriété énoncées au contrat de mariage ont effet à l’égard des tiers aussi bien que dans les rapports entre époux, s’il n’en a été autrement convenu. La preuve contraire sera de droit, et elle se fera par tous les moyens propres à établir que les biens n’appartiennent pas à l’époux que la présomption désigne, ou même, s’ils lui appartiennent, qu’il les a acquis par une libéralité de l’autre époux.
Les biens sur lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, à chacun pour moitié. »
En l’espèce Madame [H] [V] demande d’ordonner à Monsieur [B] de lui restituer son véhicule MERCEDES immatriculé en 2009 et acheté au prix de 22 598 euros en 2016.
Il résulte de la carte grise et de la facture versées aux débats que le bien a été acquis pendant le mariage au nom de Madame [H] [V]. Il appartient à celle-ci de prouver qu’il s’agit d’un bien propre financé avec ses revenus personnels. A défaut le bien appartient indivisément aux deux ex époux chacun par moitié.
Madame [H] [V] sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l’espèce Madame [H] [V] demande de condamner Monsieur [M] [B] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Toutefois elle ne justifie pas de ses propositions amiables ni d’une résistance abusive de la part du défendeur.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
En l’espèce, les dépens seront employés en frais généraux de partage et répartis entre les parties à proportion de leur part, ce qui s’oppose à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La présente procédure ayant été rendue nécessaire en l’absence de répartition à l’amiable du prix de vente du seul bien indivis séquestré chez le notaire depuis 2022, et de la nécessité de faire les comptes entre les parties, il sera fait droit à la demande de Madame [H] [V] de condamner Monsieur [M] [B] à lui régler la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats publics, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [H] [V] et Monsieur [M] [B]
DESIGNE pour y procéder Maître [X] [A], notaire à [Localité 21], [Adresse 2], tél [XXXXXXXX01], mail [Courriel 18]
DESIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet 5 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis
ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes
— le livret de famille,
— le contrat de mariage (le cas échéant),
— les actes notariés de propriété pour les immeubles,
— les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale de revenus fonciers,
— les actes et tout document relatif aux donations et successions,
— la liste des adresses des établissements bancaires où les parties disposent d’un compte,
— les contrats d’assurance-vie,
— les cartes grises des véhicules,
— les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
— une liste des crédits en cours,
— les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.
DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers [15] et [16]
DIT que conformément à l’article R444-61 du code du commerce, les parties devront verser au notaire chacune par moitié une provision de 2 000 euros à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle
RAPPELLE qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile, le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte ;
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
RAPPELLE qu’en application de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations
DIT que Monsieur [M] [B] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation de 2 320 euros par mois du 20 novembre 2020 au 7 janvier 2022
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour établir les comptes de l’indivision,
DEBOUTE Madame [H] [V] de sa demande de restitution du véhicule MERCEDES
DEBOUTE Madame [H] [V] de sa demande de dommages et intérêts
DEBOUTE Madame [H] [V] de ses demandes plus amples ou contraires
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à verser à Madame [H] [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
ORDONNE le retrait du rôle et dit que l’affaire pourra être rappelée à tout moment à l’audience du juge commis à la diligence de ce dernier, du notaire désigné, des parties ou de leurs conseils
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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