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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 4 mars 2026, n° 25/04541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 2
JUGEMENT DU : 04 Mars 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Janvier 2026
Expédition délivrée le
À
—
—
—
Grosse délivrée le 04/03/2026
À
— Me Valérie BOISSAC
—
—
—
N° RG 25/04541 – N° Portalis DBW3-W-B7J-67GV
PARTIES :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] A sis [Adresse 2]
pris en la personne de son syndic en exercice la Société FONCIA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Valérie BOISSAC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [S] [X], né le 06 Mai 1992 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4][Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation du 14 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] bâtiment A, sis [Adresse 8] à Marseille (13002), a fait citer M. [S] [X], copropriétaire, devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu l’article 19-2 de la loi du l0 juillet 1965, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de :
-4 152,86 € au titre de ses charges de copropriété arrêtées au 1er janvier 2025, outre intérêts ;
-573,40 € au titre du budget prévisionnel, outre 1 096,10 € au titre des frais de recouvrement ;
-676,27 € au titre des charges du parking ;
-103,67 € au titre du budget prévisionnel, outre 615 € au titre des frais nécessaires de recouvrement ;
-2 000 € à titre de dommages et intérêts ;
-1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience du 21 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], a réitéré ses demandes.
M. [S] [X], cité en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 4 mars 2026 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE :
Attendu que les débats seront rouverts afin que le demandeur produise des pièces numérotées et un décompte récapitulatif, compréhensible, exhaustif et actualisé faisant notamment apparaitre distinctement les charges de copropriété échues, les provisions sur charges à échoir du budget prévisionnel et le détail des frais de recouvrement réclamés ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION ET AVANT DIRE DROIT
Rouvrons les débats à l’audience du 8 avril 2025 à 8 h 35 afin que le demandeur produise des pièces numérotées conformément à son bordereau, un décompte récapitulatif, compréhensible, exhaustif et actualisé faisant notamment apparaître distinctement les charges de copropriété échues, les provisions sur charges à échoir du budget prévisionnel et le détail des frais de recouvrement réclamés.
Sursoyons à statuer sur toutes les demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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