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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 juil. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 10 juillet 2025
N° RG 25/00027 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MGTU
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [K] [P]
Assesseur salarié : Monsieur [X] [Y]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDERESSE :
[Adresse 4] [Localité 7]
[Adresse 16]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW (RÉSEAU LEYTON LEGAL) substitué par Me MANIER, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[13]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution
PROCEDURE :
Date de saisine : 07 janvier 2025
Convocation(s) : 13 mars 2025
Débats en audience publique du : 30 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [U], salarié de la société [5] [Adresse 8] en qualité de technicien d’atelier a déclaré le 13 avril 2022 une maladie professionnelle. Sa déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 11 mars 2022 faisant état de «tendinopathies calcifiantes des 2 épaules : supra-épineux + subscapulaire à droite / supra-épineux à gauche », et retenant le 27 décembre 2021 comme date de la première constatation médicale de la maladie professionnelle.
La maladie professionnelle a été prise en charge le 21 août 2023 au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Un taux d’incapacité permanente partielle de 16% a été fixé par le médecin conseil à compter du 30 décembre 2023 pour : « Séquelles d’une tendinopathie de l’épaule GAUCHE (côté non dominant), consistant en : – une limitation de l’abduction (70°), de la rotation interne, et de la flexion ».
Cette décision a été notifiée le 14 mai 2024 à l’employeur.
La société [6], représentée par son conseil a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier du 11 juillet 2024, laquelle n’a pas répondu.
Par requête enregistrée 9 janvier 2025, la société [6] représentée par son conseil, a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social pour contester la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
En l’absence de conciliation l’affaire a été plaidée à l’audience du 30 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement par son conseil, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [6], dûment représentée, demande au tribunal de :
Déclarer la société [5] [Adresse 8] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions :A titre incident :Commettre tout consultant qu’il plaira au tribunal avec pour mission d’examiner sur pièces les éléments du dossier médical justifiant le taux d’IPP de 16% attribué à Monsieur [M] [U] en conséquence de sa maladie professionnelle, d’en apprécier le bien-fondé et de se prononcer sur les éléments concourants à la fixation de ce taux ;Ordonner que la consultation prenne la forme d’une consultation orale qui sera présentée à l’audience que le tribunal fixera ou, s’il plaît à la juridiction, qu’elle prendra la forme d’une consultation écrite qui sera remise au greffe et communiquée au médecin désigné par l’employeur ainsi qu’au praticien conseil de la [12] avant une date antérieure d’au moins 15 jours à l’audience à intervenir,Enjoindre à cette fin, à la [13] ainsi qu’à son praticien conseil et à la Commission médicale de recours amiable de la région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES de communiquer au consultant ainsi désigné l’entier dossier médical de Monsieur [M] [U] justifiant ladite décision ;Enjoindre à la [13] ainsi qu’à son praticien conseil et à la Commission médicale de recours amiable de la région AUVERGNE-RHÔNE-ALPES de communiquer au Docteur [W] [L] l’entier dossier médical de Monsieur [M] [U] justifiant ladite décision ;
Ordonner que les frais résultants de la consultation soient mis à la charge de la [9] conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale,Au fond :Déclarer que les séquelles résultant de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [M] [U] justifient à l’égard de la société [5] [Adresse 8] l’opposabilité du taux d’IPP de 8% conformément au rapport médical du Docteur [L], avec toutes les conséquences de droit y afférentes ;En tout état de cause :Débouter la [13] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la [13] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en date du 22 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la [11], dispensée de comparaître, demande au tribunal de :
Déclarer mal fondé le recours formé par la société [6],Débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes.Confirmer la décision de la Caisse.
La décision a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé. Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret.
Conformément aux dispositions de l’article L.434-2 du code la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Deux barèmes sont en vigueur :
Le barème indicatif d’invalidité accident du travailLe barème indicatif des maladies professionnelles.
Lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif en matière d’accident du travail.
En application de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutées à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions, assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Dans le cadre d’un litige relevant des relations entre la caisse et l’employeur, la mesure d’instruction doit nécessairement prendre la forme d’un examen sur pièces en l’absence de participation de l’assuré à la procédure.
L’article L 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que la commission médicale de recours amiable ou le praticien conseil de la [10] adresse l’intégralité du rapport médical ayant fondé la décision d’attribution de rente au consultant désigné par la juridiction ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur.
En l’espèce, l’employeur conteste le taux médical de 16% attribué à la victime par la caisse.
Le médecin conseil à la [11] a fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 16 % à Monsieur [M] [U] à compter du 30 décembre 2023 en raison des séquelles suivantes :
« Séquelles d’une tendinopathie de l’épaule GAUCHE (côté non dominant), consistant en : – une limitation de l’abduction (70°), de la rotation interne, et de la flexion ».
La société [5] [Adresse 8] sollicite la réduction du taux d’IPP à 8%.
Elle fait valoir à cet effet que son médecin consultant, le docteur [W] [L] relève dans son rapport médical que le rapport du praticien conseil retient une tendinopathie calcifiante qui est constitutive d’une pathologie totalement étrangère à la maladie professionnelle et qu’il faut donc ventiler les séquelles. Elle invoque également le fait que l’examen clinique n’a pas évalué la mobilité passive et que tous les mouvements ne sont pas évalués.
Le docteur [L] fait valoir que le praticien conseil a retenu une limitation sans rechercher l’adduction, et qu’il est surprenant que le mouvement main-vertex puisse être réalisé alors que Monsieur [M] [U] présente une abduction à 70°, puisqu’une abduction d’au moins 100° est nécessaire, et qu’il y a donc une erreur dans les angles mentionnés dans le rapport du praticien conseil.
Se fondant sur le rapport médical du docteur [L] qui retient une limitation de certains mouvements de l’épaule gauche non dominante, avec une pathologie étrangère à la maladie professionnelle et un examen clinique incomplet et biaisé, elle propose de retenir un taux de 8%.
En l’espèce, la consultation ou l’expertise sur pièces est une mesure d’instruction et elle ne saurait être ordonnée pour pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve.
Le barème, qui est seulement indicatif, est le suivant :
1.1.2 ATTEINTE DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
Normalement, élévation latérale : 170° ;
Adduction : 20° ;
Antépulsion : 180° ;
Rétropulsion : 40° ;
Rotation interne : 80° ;
Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Le tribunal ne dispose pas du rapport d’évaluation des séquelles mais il ne résulte pas des conclusions de ce rapport retranscrites sur la notification d’attribution de taux d’incapacité que le médecin conseil a retenu une limitation de l’abduction (70°), de la rotation interne, et de la flexion.
Il ressort du rapport médical du docteur [L] qu’il existe une légère diminution de la fosse sus-épineuse gauche à l’examen, et pas de douleur élective à la palpation. La mobilisation active relève : antépulsion 110°, abduction 70°, rétropulsion 30°, rotation interne main à la fesse gauche, rotation externe 30°, mai-vertex possible des 2 côtés, plus lent à gauche.
Il s’agit donc d’une limitation légère des mouvements, sur une épaule non dominante. Ainsi, le taux de 16% retenu par la caisse pour indemniser la limitation légère des mouvements de l’épaule côté non dominant apparaît excessive.
La contestation de la société [5] [Adresse 8] n’apparaît pas de nature à justifier que soit ordonnée une consultation ou une expertise, le tribunal estime disposer de suffisamment d’éléments pour fixer le taux d’IPP.
Il convient d’accueillir le recours et de dire opposable à l’égard de la société [6] le taux d’IPP de 8 % d’IPP.
La [10], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE le recours recevable et fondé,
FIXE à 8% le taux d’incapacité permanente partielle médical opposable à la société [6] dans les suites de la maladie professionnelle de Monsieur [M] [U] du 27 décembre 2021,
DEBOUTE la société [6] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la [11] aux dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et madame Laetitia GENTIL, greffier.
Le Greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 14] – [Adresse 17].
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