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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 7 juil. 2025, n° 25/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 JUILLET 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00248 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KDBJ
Minute : n° 25/285
PRÉSIDENT : Olivier LEFRANCQ
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Monsieur [U] [G] [T]
né le 27 Septembre 1978 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Me Carine REDARES, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
S.A.S. LC CARROSSERIE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :07/07/2025
exécutoire & expédition
à :Me REDARES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 18 janvier 2021, M. [U] [T] a donné à bail, pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er février 2021, à la S.A.S. LC Carrosserie un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 7] (84), moyennant un loyer annuel de 9 000,00 euros, payable mensuellement.
Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement régulier des loyers et charges par le locataire, un mois après un commandement de payer les sommes dues demeuré infructueux.
Constatant que les loyers ne sont plus réglés régulièrement par le locataire depuis plusieurs mois, et ce malgré la délivrance le 6 mars 2025 d’un commandement de payer rappelant la clause résolutoire incluse dans le bail, M. [U] [T] a fait citer, par acte extra-judiciaire du 26 mai 2025, la S.A.S. LC Carrosserie devant la présente juridiction aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de M. [U] [T], quant au bail consenti à la S.A.S. LC Carrosserie, portant sur le local sis [Adresse 3], à effet au 6 avril 2025,
— ordonner l’expulsion immédiate des lieux loués par la S.A.S. LC Carrosserie, ainsi que de celle de tous occupants de son chef, et dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment, si besoin est, avec le concours de la force publique, assisté d’un éventuel serrurier,
— autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place conformément aux dispositions des articles R.433.1 et 433.2 du code des procédures civiles d’exécution.
— condamner la S.A.S. LC Carrosserie à payer à M. [T] à titre provisionnel, le montant des loyers et charges dus à la somme de 4 065,00 euros arrêtée au 5 mai 2025,
— condamner la S.A.S. LC Carrosserie à payer à M. [U] [T], à titre provisionnel, une somme mensuelle égale au loyer actuel et charges, majoré de 50%, à titre d’indemnité d’occupation, outre la provision sur charges, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés au requérant, soit la somme de 1 188,00 euros par mois,
— juger que le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre indemnitaire provisionnel,
— condamner la S.A.S. LC Carrosserie à payer à M. [U] [T] une somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, la S.A.S. LC Carrosserie au paiement des dépens de l’instance et de ses suites, comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
A l’audience, M. [U] [T], qui est représenté, maintient ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance.
Quoique régulièrement citée, la S.A.S. LC Carrosserie n’a pas constitué avocat.
SUR CE :
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la constatation de la résiliation du bail commercial et les sommes dues à ce titre :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” . Selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
L’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce prévoit que “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai”.
En l’espèce, le bail commercial conclu entre M. [U] [T] et la S.A.S. LC Carrosserie contient une clause résolutoire rédigée comme suit : “ En cas de non-exécution, totale ou partielle, ou de non-respect, par le preneur de la clause de destination, du paiement à son échéance de l’un des termes du loyer, des charges et impôts récupérables par le bailleur, des travaux lui incombant, des horaires d’ouverture pouvant être imposés par une réglementation ou un cahier des charges, de son obligation d’assurance, de la sécurité de son personnel et des tiers, le présent bail sera résilié de plein droit un mois après une sommation d’exécuter ou un commandement de payer délivré par acte extra-judiciaire au preneur ou à son représentant légal (et à l’administrateur judiciaire également s’il en existe un à ce moment-là) de régulariser sa situation. A peine de nullité, ce commandement doit mentionner la déclaration par le bailleur d’user du bénéfice de la présente clause ainsi que le délai d’un mois imparti au preneur pour régulariser sa situation.”.
Il est établi par le décompte contenu dans le commandement de payer du 6 mars 2025 que la S.A.S. LC Carrosserie n’a plus réglé ses loyers en leur intégralité et de manière régulière depuis le mois de janvier 2025. Le commandement de payer délivré à ce locataire le 6 mars 2025, qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le bail commercial, est demeuré sans effet pendant le délai d’un mois, la S.A.S. LC Carrosserie n’ayant pas apuré le passif locatif, d’un montant de 1 626,00 euros à la date du commandement. Dès lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, ce qui ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse.
La S.A.S. LC Carrosserie, qui n’a pas constitué avocat, ne s’explique pas sur sa défaillance, ni ne sollicite des délais pour apurer sa dette. Il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties à compter du 7 avril 2025, date à laquelle le locataire ne dispose plus de titre pour occuper les lieux, et, à défaut de départ amiable dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, d’ordonner son expulsion, une telle occupation, sans droit ni titre, caractérisant un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser.
Le sort des éventuels meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux loués par le locataire sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier”. En l’espèce, l’obligation de la S.A.S. LC Carrosserie de payer les arriérés de loyer et une indemnité d’occupation courant à partir de la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des pièces justificatives produites, la dette de loyers de la S.A.S. LC Carrosserie s’élève à la somme de 3 252,00 euros, représentant le montant des loyers et charges dus jusqu’au mois d’avril 2025 inclus.
Cette créance n’étant pas contestable, il y a lieu de condamner la S.A.S. LC Carrosserie à payer cette somme à M. [U] [T], à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025, date de l’assignation en justice valant mise en demeure de payer, en application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
En application de la clause intitulée “Clause résolutoire” stipulée dans le bail, il y a lieu de fixer à une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges, majorée de 50%, le montant de l’indemnité d’occupation qui est due mensuellement à compter du mois où le locataire est sans droit ni titre, soit le mois de mai 2025. La S.A.S. LC Carrosserie sera condamné au paiement de cette indemnité d’occupation à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La S.A.S. LC Carrosserie, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et versera à M. [U] [T], qui a été contraint d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS que le bail commercial dont est titulaire la S.A.S. LC Carrosserie, relatif à un local commercial situé [Adresse 2] à [Localité 7] (84), propriété de M. [U] [T], s’est trouvé résilié de plein droit le 7 avril 2025 par le jeu de la clause résolutoire incluse dans cet acte,
DISONS qu’à compter de cette date, la S.A.S. LC Carrosserie est occupant sans droit ni titre,
ORDONNONS en conséquence à la S.A.S. LC Carrosserie de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s’y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
DISONS qu’en cas d’expulsion, il sera procédé, en tant que de besoin, à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la S.A.S. LC Carrosserie à payer à M. [U] [T], à titre provisionnel :
— la somme de TROIS MILLE DEUX CENT CINQUANTE DEUX EUROS (3 252,00 EUR), avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2025, au titre des loyers et des charges impayés jusqu’au mois d’avril 2025 inclus,
— une indemnité d’occupation d’une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges, majorée de 50%, à compter du mois de mai 2025 et jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNONS la S.A.S. LC Carrosserie à payer à M. [U] [T] la somme de HUIT CENTS EUROS (800,00 EUR) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la S.A.S. LC Carrosserie aux entiers dépens, lesquels incluront le coût des divers actes de commissaire de justice nécessaires à la procédure (commandement de payer du 6 mars 2025, assignation en justice du 26 mai 2025 …),
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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