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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 4 févr. 2026, n° 25/02742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 04 Février 2026
Président : Madame VOYTEL, Vice-Présidente
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Novembre 2025
N° RG 25/02742 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6R3B
PARTIES :
DEMANDERESSE
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le 04/02/2026
À
— Me Christian BELLAIS
— Maître Diane DELCOURT
—
—
Madame [D] [U] épouse [K], née le [Date naissance 2] 1988
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [M] [W], née le [Date naissance 1] à [Localité 9]
endocrinologue et gynécologue
domiciliée en cette qualité au sein du Cabinet médical [Adresse 8]
représentée par Maître Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE : RG N°25/4637
DEMANDERESSE
Madame [D] [U] épouse [K], née le [Date naissance 2] 1988
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE
Dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Madame [D] [K] née [U] a fait l’objet d’un suivi gynécologique par le Docteur [M] [W], endocrinologue et gynécologue médical.
Madame [D] [K] née [U] s’est plainte d’un défaut de prise en charge ayant entraîné un retard de diagnostic de son cancer du sein.
Suivant acte de commissaires de justice en date du 15 juillet 2025, Madame [D] [K] née [U] a assigné Madame [M] [W] en référé aux fins de voir ordonner une expertise, désigner un expert hors du ressort de la Cour d’appel d'[Localité 7] et de condamner Madame [M] [W] au paiement d’une provision de 100 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice ainsi que la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/2742.
Suivant acte de commissaire de justice en 20 octobre 2025, Madame [D] [K] née [U] a assigné la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône et lui a dénoncée l’assignation délivrée à Madame [M] [W] le 15 juillet 2025.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 25/4637.
A l’audience du 26 novembre 2025, Madame [D] [K] née [U] a sollicité la jonction des instances enregistrées sous les numéros RG 25-2742 et RG 25-4637 et a maintenu ses demandes à l’identique, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses assignations à laquelle il convient de se reporter.
En défense, Madame [M] [W], faisant valoir ses moyens tels qu=exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter :
— Emet protestations et réserves quant à la demande d’expertise,
— Sollicite de désigner un expert gynécologue qualifié en sénologie,
— Demande de déclarer irrecevable la demande de provision,
— Débouter Madame [D] [K] née [U] de sa demande de provision,
— Débouter Madame [D] [K] née [U] de ses autres demandes et la condamner aux dépens.
Assignée à domicile la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu et n’a pas fait connaitre le montant de ses débours.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
La CPAM des Bouches-du-Rhône étant partie à l’instance, il n’y a pas lieu de déclarer la demande de provision de Madame [D] [K] née [U] irrecevable.
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : “ S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ‘'ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ”
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu=il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l=état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En conclusion la demande d’expertise de Madame [D] [K] née [U] sera accordée.
Sur la demande de provision :
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit. L’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’une éventuelle faute commise par Madame [M] [W] et donc d’un droit à indemnisation au profit de la demanderesse envers le défendeur et dans l’affirmative à le quantifier.
En conclusion la demande de provision sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
L=article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l=équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d=office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [D] [K] née [U] conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 25/2742 et 25/4637 sous le premier de ces numéros ;
Ordonnons une expertise médicale de Madame [D] [K] née [U] ;
Commettons pour y procéder :
Docteur [F] [E]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 10] avec pour mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* déterminer l’état de santé de Madame [D] [K] née [U] avant les actes critiqués ;
* consigner les doléances de Madame [D] [K] née [U] et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
* procéder, dans le respect de l’intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l’examen clinique de Madame [D] [K] née [U], après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime, les parties ou tout tiers à l’instance détenteur, mais dans ce dernier cas avec l’accord de la victime,
* indiquer les soins et traitements appliqués,
* décrire les lésions et séquelles et leur évolution, ainsi que l’état actuel des lésions, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les soins et traitements critiqués ;
* préciser si le diagnostic était particulièrement difficile à établir, s’il a été tardif, et le cas échéant, si cette tardiveté a été de nature à occasionner la perte d’une chance de guérison plus rapide, voire de guérison, et dans quelle proportion,
* dire si ces actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
* dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale au moment des actes en cause ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
* en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
* dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [D] [K] née [U] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles Madame [D] [K] née [U] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Madame [D] [K] née [U] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Madame [D] [K] née [U] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Madame [D] [K] née [U] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Madame [D] [K] née [U] d=adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Madame [D] [K] née [U] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Madame [D] [K] née [U] est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si Madame [D] [K] née [U] subit une perte d’espoir ou de ch’ance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Madame [D] [K] née [U] est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si Madame [D] [K] née [U] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de Madame [D] [K] née [U] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l=ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les SIX mois de sa saisine sauf prorogation de délai.
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienna, notamment en anesthésie-réanimation :
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu=en cas d=empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête.
Fixons à la somme de 2 200 euros HT la provision à consigner par Madame [D] [K] née [U] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les six semaines de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise.
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [D] [K] née [U] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Dans l’hypothèse où Madame [D] [K] née [U] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, Madame [D] [K] née [U] serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire.
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l’expertise ordonnée.
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE.
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de provision ;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande formulée en application de l=article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de l’instance en référé à la charge de Madame [D] [K] née [U].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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