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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 28 mai 2024, n° 23/00481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DE [ Localité 16 ], SERVICES SOLUTIONS ALTERNATIVES |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 28 MAI 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
[Adresse 17]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 18]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00481 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2PEO
N° MINUTE :
24/00260
DEMANDEUR:
[C] [T]
DEFENDEURS:
CAF DE [Localité 16]
[15]
[14]
DEMANDERESSE
Madame [C] [T]
[Adresse 8]
[Localité 9]
comparante assistée de Madame [V] [R], assistante sociale
DÉFENDERESSES
CAF DE [Localité 16]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante
[15]
SERVICES SOLUTIONS ALTERNATIVES
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
[14]
CHEZ [13] – SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Deborah FORST
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 février 2023, Madame [C] [T] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 16] (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Ce dossier a été déclaré recevable le 16 mars 2023.
Par décision du 29 juin 2023, la commission a adopté des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0%, avec des échéances maximales de 26 euros et un effacement partiel à l’issue du plan à hauteur de 22257,72 euros.
La décision a été notifiée le 6 juillet 2023 à Madame [C] [T], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 18 juillet 2023.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 14 décembre 2023. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour permettre aux parties de se mettre en l’état.
A l’audience du 28 mars 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [C] [T], comparaissant en personne à l’audience et assistée de son assistante sociale, demande l’effacement de ses dettes.
Elle expose sa situation personnelle en indiquant être âgée de 62 ans et ne pas pouvoir travailler.
S’agissant de sa situation professionnelle, elle indique percevoir un salaire à hauteur de 1 040 euros par mois. Sur ses autres ressources, elle précise recevoir 155 euros d’aide personnalisée au logement (APL).
Concernant ses charges courantes, elle explique régler un loyer d’environ 487 euros et une mutuelle à hauteur de 25 euros.
Les créanciers, bien que convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
Ainsi qu’elle y avait été autorisée lors des débats, Madame [C] [T] a adressé, par l’intermédiaire de son assistante sociale, un courriel au tribunal le 2 avril 2024 afin de justifier de sa situation financière.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du Code de procédure civile.
En l’espèce, Madame [C] [T] a contesté le 18 juillet 2023 des mesures imposées qui lui avaient été notifiées par la commission le 6 juillet 2023, soit dans le délai de 30 jours.
En conséquence, son recours doit être déclaré recevable en la forme.
II. Sur le fond
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi et que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles (depuis l’entrée en vigueur, le 16 février 2022, de l’article 10 de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022) et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Conformément à l’article L. 724-1 1° in fine, l’actif réalisable pour évaluer la situation de surendettement exclut la prise en compte des biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, les biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 du code de la consommation précise que la part des ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante du ménage intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire, l’article R. 731-3 dudit code indiquant que le montant de ces dépenses est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé, c’est-à-dire à [Localité 16], selon le règlement intérieur de la commission de surendettement des particuliers de cette ville.
En vertu de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 du code de la consommation, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L.731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10 du code de la consommation, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application des articles L. 733-1 et L.733-4 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum, la réduction du montant de la fraction des prêts immobiliers restant due en cas de vente forcée du logement principal du débiteur ou de vente amiable destinée à éviter une saisie, ainsi que l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures de l’article L. 733-1.
Conformément à l’article L. 733-7 de ce même code, la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En vertu des articles L. 733-2 et L. 733-3 du code de la consommation, si à l’expiration de la période de suspension, le débiteur saisit de nouveau la commission, la commission peut imposer ou recommander tout ou partie des mesures prévues à l’article L.733-1, à l’exception d’une nouvelle suspension et la durée totale des mesures ne peut excéder sept années.
En l’espèce, le passif de Madame [C] [T] s’élève à la somme de 24 416,72 euros.
Elle ne dispose d’aucun patrimoine.
Elle est célibataire, sans personne à charge. Elle exerce la profession d’auxiliaire de vie en CDI, et elle est locataire.
Il convient d’évaluer ses ressources avec les documents qu’elle a fait parvenir, actualisant sa situation. Ainsi ses ressources se composent de la manière suivante :
Salaire : 1 183,28 euros (montant net selon le cumul annuel imposable figurant sur le bulletin de paie de décembre 2023, soit [14 638,48/12] x 0.97) ;APL : 92 euros (moyenne perçue en février et mars 2024 selon les avis d’échéance des mois correspondant) ;Prime d’activité : 143,90 euros (moyenne perçue en février et mars 2024 selon les relevés bancaires de la débitrice) ;Soit un total de 1 419,18 euros.
Ses charges doivent être établies, pour un foyer d’une personne, sur la base de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisées par les éléments remis à l’audience. Elles sont les suivantes :
Forfait de base (incluant les frais de transport, d’alimentation, d’habillement, de mutuelle, des dépenses diverses) : 625 euros ;Forfait chauffage : 121 euros ;Forfait habitation (comprenant assurance, électricité, téléphone) : 120 euros ;Logement : 517,10 euros (selon la quittance de mars 2024, déduction faite des charges déjà comptées dans les forfaits et sans prise en compte des APL) ;Soit un total de 1 383,10 euros.
Il convient de préciser que la somme allouée chaque mois par Madame [C] [T] à sa mutuelle est couverte par le forfait de base. Il n’y a donc pas lieu de comptabiliser un surplus de charges à ce titre.
Madame [C] [T] dispose ainsi d’une capacité de remboursement (ressources – charges) de 36,08 euros par mois. La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 214,11 euros par mois.
Il doit ainsi être retenu que Madame [C] [T] dispose d’une capacité de remboursement de 36,08 euros par mois, permettant de rééchelonner ses dettes.
Dès lors qu’elle dispose d’une capacité de remboursement permettre de désintéresser les créanciers, la situation de Madame [C] [T] ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise. En conséquence, sa demande tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera rejetée.
Le montant de la capacité de remboursement étant au surplus supérieur à celui établi par la commission, il convient d’établir un nouveau plan sur une durée maximale de 84 mois, avec une mensualité maximale de 36,08 euros et au taux de 0% compte tenu de l’endettement conséquent de la débitrice.
A l’issue de la durée des mesures, le solde des dettes non réglées sera effacé.
Il sera rappelé, enfin, qu’il appartiendra à Madame [C] [T], à tout moment, en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande.
Les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties qui les aura engagées.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable en la forme le recours formé par Madame [C] [T] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris ayant établi des mesures imposées à son égard ;
REJETTE la demande de Madame [C] [T] tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Arrête ainsi les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [C] [T] selon les modalités suivantes, qui entrent en vigueur le 7 juillet 2024 :
Créancier / Dette
Restant dû début
Mensualité du 07/07/2024
au
07/12/2024
Mensualité du 07/01/2025 au 07/06/2031
Effacement
Restant dû fin
CAF DE [Localité 16] / 7614398
209,00 €
34,83 €
0,00 €
0,00 €
FCT [12] 2 / 362370/MLN ex [15]
24 207,72 €
36,08 €
21 393,48 €
0,00 €
[15] / 362370/MLN
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Total des mensualités
34,83 €
36,08 €
Dit que Madame [C] [T] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Dit qu’à défaut de respect de la présente décision, et après expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée à la débitrice par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
Dit que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Madame [C] [T] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
Rappelle que la présente décision s’impose tant au créancier qu’à la débitrice, et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan;
Dit qu’il appartiendra à Madame [C] [T], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers ;
Rejette pour le surplus des demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [C] [T] a et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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