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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 15 janv. 2026, n° 25/01081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/00355 du 15 Janvier 2026
Numéro de recours: N° RG 25/01081 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6FPL
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [B] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : À l’audience publique du 15 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats:
Président : GROULT ANTONIN, Juge
Assesseurs : MOLINO Patrick
COGNIS Thomas
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle la décison a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
Rendue par défaut
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le Directeur de l’URSSAF [7] a délivré une contrainte le 26 février 2025 à [B] [T] d’un montant total de 3 596 € représentant des cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation 2022, 2023 et le 2ème trimestre 2024.
Cette contrainte a été signifiée le 28 février 2025.
Par courrier du 11 mars 2025, [B] [T] a formé opposition à cette contrainte.
À l’audience du 15 Janvier 2026, l’URSSAF [7], créancier, qui a la qualité de demandeur à l’instance en opposition à contrainte, déclare se désister pour des raisons techniques ne permettant pas de produire l’accusé de réception des mises en demeure afférentes à la conrainte.
La convocation, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception à [B] [T], est revenue au greffe avec la mention « pli avisé non réclamé »; ce-dernier n’est ni présent, ni représenté à l’audience.
MOTIFS
Il convient de donner acte à l’URSSAF [7] de son désistement à l’instance, ce qui signifie qu’elle renonce à la contrainte signifiée le 28 février 2025 à [B] [T], et de ce qu’il n’y a plus de litige sur le montant de la contrainte.
Il y a lieu, en conséquence, de lui donner acte et de constater l’extinction de l’instance emportant dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant publiquement et par jugement rendu par défaut :
VU les articles 394 et 395 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DONNE ACTE à l’ [9] de sa renonciation à sa contrainte du 26 février 2025 d’un montant de 3 596 € à l’encontre de [B] [T];
CONSTATE que l’opposition est devenue sans objet ;
DIT que la contrainte ne produira aucun effet ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
LAISSE les dépens à la charge de l’URSSAF [7].
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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