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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 24 nov. 2025, n° 25/08854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 4]
[Localité 9]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 25/08854 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3V2G
Minute :
JUGEMENT
Du : 24 Novembre 2025
Société RESIDENCES SERVICES GESTION, SAS
Société SEYNA, SA
C/
Madame [N], [F] [M]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 22 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Madame Armelle GIRARD, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Martine GARDE, greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Société RESIDENCES SERVICES GESTION, SAS
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Sébastien CAO, avocat au barreau de PARIS
Société SEYNA, SA
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Sébastien CAO, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Madame [N], [F] [M]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Comparante en personne
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Marion LACOME D’ESTALENX
Madame [N], [F] [M]
Expédition délivrée à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 27 juillet 2023, la SAS Résidences Services Gestion a donné en location à Madame [N] [M] un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 11], moyennant une redevance mensuelle révisable de 838,00 €.
Le 15 août 2023, Madame [N] [M] a signé avec la SA SEYNA un acte de cautionnement solidaire concernant les loyers, charges, éventuelles indemnités d’occupation et frais.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi le 28 mai 2025.
Suivant citation délivrée à personne le 11 août 2025, la SAS Résidences Services Gestion et la SA SEYNA ont attrait Madame [N] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin, aux fins de :
autoriser la SAS Résidences Services Gestion à conserver le dépôt de garantie ;la voir condamner au paiement des sommes suivantes :2 133,75 € à la SA SEYNA subrogée dans les droits de la SAS Résidences Services Gestion, au titre de l’arriéré locatif, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;3 000 € à la SAS Résidences Services Gestion au titre de dommages-intérêts ; 1 000 € à la SA SEYNA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.L’audience s’est tenue le 22 septembre 2025.
Lors de l’audience, la SAS Résidences Services Gestion et la SA SEYNA, représentées par leur conseil, maintiennent leurs demandes. Elles s’en rapportent sur l’octroi de délais de paiement.
Madame [N] [M], comparante en personne, ne conteste ni le principe ni le montant de sa dette locative et demande au tribunal de lui octroyer des délais de paiement à hauteur de 80 € par mois durant 24 mois, avec le solde à la dernière échéance. Elle explique être étudiante en BTS, rechercher une alternance, et percevoir environ 400 € de chômage. Elle précise être désormais hébergée par sa tante.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En application des articles 1346 et suivants du code civil, la subrogation dans les droits du créancier au profit d’une tierce personne qui le paie est conventionnelle ou légale.
L’article 2306 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. En application de l’article 2305 du même code, la caution qui a payé exerce son recours personnel contre le débiteur principal.
En l’espèce, il est produit une quittance subrogative en date du 7 avril 2025 par laquelle la SAS
Résidences Services Gestion atteste avoir reçu paiement de la SA SEYNA de la somme de 3 321,62 € en sa qualité de caution, correspondant aux loyers impayés de Madame [N] [M] des mois de décembre 2024 à mars 2025.
Les demanderesses produisent en outre un décompte arrêté au 14 juillet 2025 justifiant des sommes facturées au titre des loyers et des charges, ainsi que des paiements de la locataire effectués à la bailleresse ultérieurement à celui de la caution (50 € le 10 avril 2025, 50 € le 15 avril 2025, 50 € le 3 mai 2025 et 200,20 € le 30 mai 2025). Ces paiements doivent être donc déduits de la somme sollicitée par la SA SEYNA, dont les droits ne peuvent dépasser ceux de la SAS Résidences Services Gestion qu’elle subroge.
Il n’est pas contesté que lors de son entrée dans les lieux, Madame [N] [M] a payé un dépôt de garantie de 838 €.
Il y a lieu, conformément aux demandes de la SAS Résidences Services Gestion et de la SA SEYNA, d’autoriser la SAS Résidences Services Gestion à conserver ce dépôt de garantie et à le déduire des sommes dues par Madame [N] [M].
Par conséquent, Madame [N] [M] sera condamnée à verser à la SA SEYNA la somme de 2
133, 42 € (3 321,62 € – les paiements effectués d’un total de 350,20 € – le dépôt de garantie de 838 €), somme actualisée au 11 août 2025, date de l’assignation, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Madame [N] [M] demande ainsi l’octroi de délais de paiement à hauteur de 80 € par mois aux fins d’apurer la dette locative.
Elle justifie à l’audience être en mesure d’assurer le remboursement de l’arriéré locatif dans un délai satisfaisant au regard des intérêts du bailleur.
Il convient donc de faire droit à la demande de délais de paiement à hauteur de 80 € par mois dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS
Aux termes de l’article 1240 du code civil, la résistance de mauvaise foi du contractant qui refuse d’exécuter des engagements non équivoques caractérise la faute et justifie une condamnation prononcée pour résistance abusive.
Conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à la partie qui sollicite des dommages et intérêts de démontrer l’existence de son préjudice.
En l’espèce, la SAS Résidences Services Gestion ne caractérise pas la mauvaise foi de Madame [N] [M], laquelle ne peut simplement résulter du défaut de paiement.
La SAS Résidences Services Gestion ne démontre pas non plus avoir subi un préjudice distinct du retard de paiement réparé par les intérêts ou des frais de procédure, qui seront examinés au titre des demandes accessoires.
Par conséquent, la demande de dommages-intérêts de la SAS Résidences Services Gestion sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [N] [M] au paiement des entiers dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité justifie de rejeter la demande de la SA SEYNA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et public, rendu par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [N] [M] à verser à la SA SEYNA, subrogée dans les droits de la SAS Résidences Services Gestion, la somme de 2 133, 42 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 11 août 2025, date de l’assignation, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
AUTORISE Madame [N] [M] à s’acquitter de cette somme en 24 mensualités, les 23 premières d’un montant de 80 € chacune et la dernière correspondant au solde de la dette ;
DIT que chaque paiement devra intervenir au plus tard avant le 10e jour de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son exacte échéance, Madame [N] [M] sera déchue du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision et que la totalité de la dette locative restée impayée deviendra immédiatement exigible par la SA SEYNA ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts de la SAS Résidences Services Gestion ;
DÉBOUTE la SA SEYNA de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [M] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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