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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 13 janv. 2026, n° 23/12028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/12028 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35ZC
AFFAIRE : S.A. SERENIS ASSURANCES (Me Cyril MICHEL)
C/ Mme [S] [R] (la SARL MN AVOCAT – MICKAËL NAKACHE)
DÉBATS : A l’audience Publique du 09 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 13 Janvier 2026
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
SERENIS ASSURANCES, S.A.
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [S] [R]
née le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT – MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par assignation du 20 novembre 2023, la société SERENIS ASSURANCES a fait citer Madame [S] [R] , en demandant au tribunal de :
— ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive au plan pénal concernant la suspension du permis de conduire de Madame [S] [R] au moment de l’accident,
Au fond
En cas de confirmation du jugement pénal
— CONDAMNER Madame [S] [R] à rembourser à la compagnie SERENIS les sommes
suivantes :
— 10 541,70 € au titre de la garanties dommages tous accidents
— 500 € au titre de son préjudice corporel
— CONDAMNER Madame [S] [R] à payer à la compagnie SERENIS une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER Madame [S] [R] aux dépens.
Par conclusions notifiées le 9 septembre 2024, Madame [S] [R] demande au tribunal de:
— DEBOUTER la compagnie sur sa demande de remboursement des sommes déjà versées à la
victime ;
— CONDAMNER la compagnie SERENIS ASSURANCES au règlement de la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LA CONDAMNER aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de
Procédure Civile.
Par la suite, le conseil constitué de Madame [S] [R] a avisé le tribunal et le demanderu de ce qu’il se désintéressait de l’affaire.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Le 27 décembre 2021 Madame [S] [R] au volant de son véhicule a été impliquée dans un accident de la circulation au cours duquel elle a heurté par l’arrière le véhicule conduit par Madame [T]. Madame [R] est régulièrement assurée auprès de la compagnie SERENIS. La compagnie SERENIS a indemnisé son assurée de son préjudice matériel au titre de la garanties dommages tous accidents à hauteur de 10 541,70 € (franchise déduite) et lui a versé une provision de 500 € au titre de son préjudice corporel.
Or, la compagnie SERENIS fait valoir que le permis de conduire de Madame [S] [R] était le 27 décembre 2021 toujours en cours de suspension.
Il résulte de l’examen des pièces produites que le permis de conduire a fait l’objet d’une suspension administrative de 6 mois à compter du 2 août 2021. Une infraction routière du 1er août 2021 a donné lieu à une composition pénale du 18 novembre 2021 avec suspension du permis de 2 mois à compter du 13 décembre 2021.
Par jugement du tribunal correctionnel du 13 décembre 2022, Madame [S] [R] a été condamnée pour l’accident du 27 décembre 2021 du chef de blessures involontaires par conducteur dont le permis de conduire a été suspendu; ce jugement a été frappé d’appel. Il convient bien d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive au plan pénal concernant la culpabilité de de Madame [S] [R] sur sa qualité de conducteur dont le permis de conduire a été suspendu au moment de l’accident du 27 décembre 2021 (jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 13 décembre 2022/ N° Parquet : 22293000351);
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Ordonne le sursis à statuer sur l’ensmble des demandes dans l’attente de la décision définitive au plan pénal concernant la culpabilité de de Madame [S] [R] sur sa qualité de conducteur dont le permis de conduire a été suspendu au moment de l’accident du 27 décembre 2021 (jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 13 décembre 2022/ N° Parquet : 22293000351);
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 13 JANVIER DEUX MILLE VINGT- SIX
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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