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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 6 nov. 2024, n° 24/06432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.N.C. [ Localité 34 ] RADASSE c/ S.N.C. PITCH IMMO, Commune de [ Localité 34 ], S.A.S. INGENIERIE DE LA CONSTRUCTION MEDITERRANEENNE ( ICMED ), son Maire en exercice, S.A.S. EDMP-PACA, S.A.S. SEFAB |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/06432 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KK5L
MINUTE n° : 2024/ 592
DATE : 06 Novembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.N.C. [Localité 34] RADASSE, dont le siège social est sis [Adresse 33]
représentée par Me Bastien PELLEGRIN, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS
Commune de [Localité 34] représenté par son Maire en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Monsieur [X] [T], demeurant [Adresse 24]
non comparant
Madame [K] [T], demeurant [Adresse 24]
non comparant
S.N.C. PITCH IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 32]
non comparante
Monsieur [O] [W], demeurant [Adresse 12]
non comparant
Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 12]
non comparant
Madame [P] [R], demeurant [Adresse 12]
non comparante
Monsieur [H] [R], demeurant [Adresse 12]
non comparant
S.A.S. SEFAB, dont le siège social est sis [Adresse 29]
non comparante
S.A.S. INGENIERIE DE LA CONSTRUCTION MEDITERRANEENNE (ICMED), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A.S. EDMP-PACA, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
S.A.S.U. B.E.T. WALKER, dont le siège social est sis [Adresse 36]
non comparante
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE PLEIN SOLEIL pris en la personne de son syndic en exercice la société GESTION POUR LA PROPRIETE PROVENCE COTE D’AZUR SGPP, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [N] [V], demeurant [Adresse 28]
non comparante
Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 28]
non comparant
Madame [S] [Z], demeurant [Adresse 27]
non comparante
Madame [G] [J], demeurant [Adresse 30]
non comparante
Monsieur [A] [F], demeurant [Adresse 23]
non comparant
Madame [B] [F], demeurant [Adresse 23]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25/09/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 23/10/2024 et prorogée au 06/11/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Alain-david POTHET
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Bastien PELLEGRIN
Me Alain-david POTHET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant arrêté municipal 2023/470 du 18 avril 2023, Monsieur le Maire de [Localité 34] a accordé un permis de construire à la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER PROMOTION tendant à la construction d’un immeuble à usage d’habitation de 92 logements sur des parcelles de terre cadastrées section AE numéros [Cadastre 15] et [Cadastre 22] au [Adresse 19] sur le territoire de la commune.
Par arrêté municipal 2024/020 du 9 janvier 2024, le Maire de la même commune a autorisé le transfert du permis de construire au bénéfice de la SNC [Localité 34] RADASSE, maître d’ouvrage de l’opération de construction.
Cette opération, qui nécessite d’importants travaux de démolition et de construction en zone urbaine, a notamment été confiée :
— à la SAS INGENIERIE DE LA CONSTRUCTION MEDITERRANEENNE (ICMED) pour la maîtrise d’œuvre d’exécution ;
— à la SASU B.E.T. WALKER, intervenant en tant que bureau d’études structure ;
— à la SAS SEFAB, en qualité de géotechnicien.
L’immeuble concerné par les travaux se situe dans le voisinage des parcelles désignées ci-après par leurs références cadastrales :
section AL numéros [Cadastre 16] et [Cadastre 17], propriétés de la SAS EDMP-PACA ;section AN numéro [Cadastre 25], sur laquelle est édifiée la copropriété de la RESIDENCE PLEIN SOLEIL, ayant pour syndic la société GESTION POUR LA PROPRIETE PROVENCE COTE D’AZUR (SGPP) ;section AE numéro [Cadastre 9], propriété de Madame [N] [V] et Monsieur [E] [V] ;section AE numéro [Cadastre 20], propriété de Madame [S] [Z] ;section AE numéro [Cadastre 21], propriété de Madame [G] [J] ;section AL numéros [Cadastre 7] et [Cadastre 8], propriétés de Monsieur [A] [F] et Madame [B] [F] ;section AL numéro [Cadastre 6], propriété de Monsieur Monsieur [X] [T] et Madame [K] [T] ;section AL numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 18], propriétés de la SNC PITCH IMMO ;section AL numéro [Cadastre 13], propriété de Monsieur [O] [W] et Monsieur [M] [W] ;section AL numéro [Cadastre 14], propriété de Madame [P] [R] et Monsieur [H] [R] ;section AN numéro [Cadastre 26], s’agissant de voies, chaussées et trottoirs appartenant à la commune de [Localité 34].
Suivant ses assignations délivrées à l’ensemble des personnes citées ci-dessus, propriétaires voisins comme intervenants à la construction, les 30, 31 juillet, 1er, 2 et 14 août 2024, la SNC COGOLIN RADASSE a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de solliciter, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Désigner tel constatant qu’il plaira avec pour mission, au contradictoire des requis aux présentes, de :
se rendre sur les lieux à [Localité 34], [Adresse 19] ;se faire remettre tous documents et pièces utiles à sa mission ;visiter complètement, de la toiture aux sous-sols, les immeubles appartenant aux requis, avoisinants la parcelle sur laquelle la société SNC [Localité 34] RADASSE va faire procéder aux travaux de démolition du bâti existant et de construction de l’ensemble immobilier ci-dessus décrit ;dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires des dits immeubles ;dire s’ils présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à la structure, leur mode de construction, l’assiette de leur fondation ou leur état de vétusté ;JUGER qu’en cas de besoin, pour procéder aux travaux conservatoires estimés indispensables par l’expert désigné, la requérante pourra faire passer sur les propriétés voisines concernées ses maîtres d’œuvre, ingénieur conseil, contrôleur technique et constructeurs et, qu’en cas de difficulté, il vous en sera à nouveau référé ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, auxquelles il se réfère à l’audience du 25 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE PLEIN SOLEIL, pris en la personne de son syndic en exercice la SAS GESTION POUR LA PROPRIETE PROVENCE COTE D’AZUR SGPP, sollicite de :
Le RECEVOIR en ses plus expresses protestations et réserves ;
ORDONNER que les frais d’expertise seront à la charge de la SNC [Localité 34] RADASSE.
Les autres personnes assignées n’ont pas constitué avocat et n’ont pas présenté leurs observations, à savoir :
— la SAS EDMP-PACA, citée à personne le 1er août 2024 ;
— Madame [N] [V], citée à domicile le 14 août 2024 ;
— Monsieur [E] [V], cité à personne le 14 août 2024 ;
— Madame [S] [Z], citée à étude de commissaire de justice le 14 août 2024 ;
— Madame [G] [J], citée à personne le 31 juillet 2024 ;
— Monsieur [A] [D], cité à personne le 14 août 2024 ;
— Madame [B] [F], citée à personne le 14 août 2024 ;
— Monsieur [X] [T], cité à étude de commissaire de justice le 14 août 2024 ;
— Madame [K] [T], citée à étude de commissaire de justice le 14 août 2024 ;
— la SNC PITCH IMMO, citée à personne le 31 juillet 2024 ;
— Monsieur [O] [W], cité à étude de commissaire de justice le 14 août 2024 ;
— Monsieur [M] [W], cité à personne le 14 août 2024 ;
— Madame [P] [R], citée à étude de commissaire de justice le 14 août 2024 ;
— Monsieur [H] [R], cité à étude de commissaire de justice le 14 août 2024 ;
— la commune de [Localité 34], prise en la personne de Monsieur le Maire en exercice, citée à personne le 14 août 2024 ;
— la SAS SEFAB, citée à personne le 30 juillet 2024 ;
— la SAS INGENIERIE DE LA CONSTRUCTION MEDITERRANEENNE (ICMED), citée à personne le 2 août 2024 ;
— la SASU B.E.T. WALKER, citée à personne le 30 juillet 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La requérante verse aux débats les arrêtés municipaux l’autorisant à entreprendre la construction en litige de sorte qu’elle justifie de la réalité de l’opération immobilière projetée pouvant avoir des incidences sur le immeubles voisins et les voiries situées à proximité.
Elle ne produit pas les relevés cadastraux desdits voisins, mais le syndicat défendeur ainsi que les consorts [W], qui communiquent à la juridiction un courrier ne s’opposant pas à l’expertise, confirment notamment avoir intérêt à cette mise en cause au vu de la localisation de leurs copropriété et propriétés respectives. En l’absence d’oppositions des autres défendeurs cités, il y a lieu de considérer que ces derniers ont également intérêt à être mis en cause dans le cadre des opérations d’expertise.
Il est rappelé que, pour l’application de l’article 145 précité, il n’est pas exigé que la mesure d’expertise sollicitée sous-tende nécessairement une action en responsabilité, l’intérêt légitime de la requérante pouvant parfaitement consister en des constatations préventives avant les travaux, au contradictoire des intervenants à la construction, afin de faire connaître aux propriétaires voisins l’étendue des conséquences possibles sur leur immeuble. L’intérêt légitime est donc suffisamment caractérisé en l’espèce.
Il sera donné acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE PLEIN SOLEIL de ses protestations et réserves, lesquelles n’emportent aucune reconnaissance quelconque de responsabilité.
L’expertise sera ordonnée avec mission précisée au dispositif, laquelle reprendra pour l’essentiel la mission proposée par la requérante.
De plus, la requérante ne peut être autorisée à entreprendre des travaux urgents sur les propriétés voisines éventuellement concernées par des désordres liés à l’opération immobilière, et ce sans l’accord potentiel des propriétaires intéressés. Afin de ne pas porter atteinte au droit de propriété, il conviendra dans cette hypothèse que l’expert judiciaire dresse un pré-rapport à transmettre au magistrat chargé du contrôle des expertises et qu’il invite les parties à trouver un arrangement afin que ces travaux soient réalisés en urgence.
Aussi, la requérante sera déboutée du surplus de sa demande concernant la mission proposée à l’expert judiciaire sur les points exposés ci-dessus.
La SNC [Localité 34] RADASSE, ayant intérêt à la mesure sollicitée, aura la charge de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert et il lui sera laissé la charge des dépens de l’instance par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [I] [U]
[Adresse 3]
[Localité 31]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 35]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, visiter et inspecter complètement, de la toiture aux sous-sols, les immeubles situés sur les parcelles cadastrées section AE numéros [Cadastre 15] et [Cadastre 22] au [Adresse 19] à [Localité 34] et au besoin les immeubles avoisinants rappelés dans l’exposé du présent litige;
— recueillir des parties tous documents et renseignements lui permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants, et plus généralement tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les plans et descriptifs du projet de restauration tant en infrastructure qu’en superstructure ainsi que les actes de propriété des avoisinants et existants à démolir le cas échéant ;
— lors du premier rendez-vous d’expertise, à prévoir rapidement pour ne pas retarder les travaux de construction, indiquer l’état d’avancement des travaux à définir, en fonction du planning prévisionnel des travaux et en concertation avec les parties, un calendrier prévisionnel de ses opérations qui devra ensuite être actualisé dans le meilleur délai ;
— dresser les états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins afin de déterminer si, à son avis, les immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi que leur mode de fondations ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent et éventuellement consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du maître de l’ouvrage la SNC [Localité 34] RADASSE ;
— au cas où serait allégué en cours de travaux de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties intéressées, ou l’aggravation d’anciens désordres, procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants et dresser, le cas échéant à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages ;
— en cas d’urgence constatée et de réel danger, dire si, à son avis, il convient de procéder à la mise en place et à la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement pour permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à entreprendre pour le compte du maître de l’ouvrage ; préciser les précautions à prendre pour réaliser les travaux sans conséquences dommageables pour les propriétés avoisinantes ; en l’absence d’accord des propriétaires concernés, déposer un pré-rapport faisant ressortir l’importance, la nature et le coût des mesures à mettre en œuvre et, si ces mesures doivent être réalisées au moins pour partie sur les propriétés des défendeurs, inviter les parties à trouver un accord pour que ces mesures puissent être réalisées en urgence ;
— fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SNC COGOLIN RADASSE versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de la SNC [Localité 34] RADASSE,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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