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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch2 cab3 jaf divorce, 24 juil. 2025, n° 24/04300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MELUN
Service des affaires familiales
Chambre 2 – Cabinet 3
N° DU RG : 24/04300 – N° Portalis DB2Z-W-B7I-HWXN
Demande en divorce autre que par consentement mutuel
IG/DB
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Madame [F] [B] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 7] (SÉNÉGAL)
domiciliée : [Adresse 2]
Représentée par Me Clarisse SCIALOM, avocat au barreau de MELUN,
agissant en exécution de la décision du bureau d’AJ de [Localité 9] n° 2024/000420 du 13 Mars 2024 rectifiée le 1er Juillet 2024 fixant la contribution à la charge de l’Etat au taux de 100%
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [U]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (MAURITANIE)
domicilié : [Adresse 5]
Représenté par Me Frédéric GRILLI, avocat au barreau de MELUN,
agissant en exécution de la décision d’AJ du bureau de [Localité 9] n° 2024/003201 du 06 Août 2024 fixant la contribution de l’Etat à 100%
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Isabelle GUIBERT, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER :
Delphine BERBIZIER
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 Mai 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire, susceptible d’appel, rendu par Isabelle GUIBERT, Juge aux Affaires Familiales, lequel a signé la minute avec Delphine BERBIZIER, Greffier, mis à disposition au greffe le vingt-quatre juillet deux mil vingt cinq.
1 grosse + 1 expédition pour chaque avocat
1 copie dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’ordonnance fixant les mesures provisoires en date du 12 novembre 2024,
DÉCLARE le juge français compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce, la responsabilité parentale et les obligations alimentaires, et la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE LE DIVORCE POUR FAUTE AUX TORTS EXCLUSIFS DE MONSIEUR [X] [U] ENTRE :
Madame [F] [B] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 7] (SÉNÉGAL)
et Monsieur [X] [U]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (MAURITANIE)
Mariés le [Date mariage 3] 2000 à [Localité 8] (SÉNÉGAL),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
FIXE au 12 décembre 2023 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE Madame [F] [B] de sa demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur l’article 266 du code civil,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
ATTRIBUE à Madame [F] [B] les droits locatifs de l’ancien domicile conjugal sis [Adresse 2],
Sur les mesures relatives aux enfants :
DIT que Madame [F] [B] exerce seule l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs,
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [F] [B],
DIT que, sauf meilleur accord des parties, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [X] [U] à l’égard des enfants mineurs s’exercera de la façon suivante :
Tant que Monsieur [X] [U] ne dispose pas d’un logement adapté permettant l’accueil des enfants :
— les samedis des semaines paires de 10h00 à 18h00,
A compter de l’obtention par Monsieur [X] [U] d’un logement adapté:
Pendant les périodes scolaires :
— les fins de semaines paires du vendredi à la sortie d’école au dimanche à 18h00, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
Pendant les vacances scolaires :
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle se trouvent les établissements scolaires fréquentés par les enfants,
DIT que le passage de bras s’effectuera devant le commissariat de police de [Localité 10],
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [X] [U] et le dispense de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [X] [U] aux entiers dépens,
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire des mesures qui n’en bénéficient pas de droit,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision,
FAIT ET PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de [Localité 9], le 24 juillet 2025, la minute étant signée électroniquement par Isabelle GUIBERT, juge aux affaires familiales et Delphine BERBIZIER, greffier lors de l’audience et du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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