Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, référé jcp, 15 mai 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
AFFAIRE N° RG 25/00050 – N° Portalis DB3G-W-B7J-GSRJ
RENDUE LE : QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ
par:
Président : Enora LAURENT, Vice-présidente
Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rajae YASSINE-DBIZA, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
Madame [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rajae YASSINE-DBIZA, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [X] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [R] [O] épouse [V], demeurant [Adresse 3]
non comparante
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
ORDONNANCE : Réputé contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [T] et madame [Z] [T] ont donné à bail à monsieur [X] [V] et madame [R] [O] épouse [V] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5], par contrat du 04 mars 2024, pour un loyer mensuel de 680 euros outre 25 euros au titre des charges.
Des loyers étant demeurés impayés, monsieur [K] [T] et madame [Z] [T] a fait signifier à monsieur [X] [V] et madame [R] [O] épouse [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 06 novembre 2024, en vain.
C’est dans ce contexte que par acte du 21 janvier 2025, monsieur [K] [T] et madame [Z] [T] ont fait citer monsieur [X] [V] et madame [R] [O] épouse [V] à comparaitre à l’audience du 03 avril 2025 tenue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] (84) statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat de bail, l’expulsion des requis et leur condamnation en paiement.
L’affaire a ou utilement être évoquée à l’audience du 03 avril 2025.
A cette occasion, monsieur [K] [T] et madame [Z] [T], représentés par leur Avocat, ont maintenu les termes de leur acte introductif d’instance et actualisé la dette locative à 5640 euros.
Monsieur [X] [V] et madame [R] [O] épouse [V], cités à étude, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I SUR LA RÉSILIATION
— Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation du 21 janvier 2025 a été notifiée à la préfecture du [Localité 6] par la voie électronique le même jour, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, les bailleurs justifient avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique 08 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de ladite assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Le bail conclu le 04 mars 2024 contient une clause résolutoire (article XI) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 06 novembre 2024, pour la somme de 4364,91 euros se décomposant comme suit :
Loyers impayés : 3525 euros ;Dépôt de garantie : 680 euros ;Cout du présent : 159,91 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois (délai convenu contractuellement), de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 06 janvier 2025.
L’expulsion de monsieur [X] [V] et madame [R] [O] épouse [V] sera donc ordonnée.
II SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
Les demandeurs produisent un décompte démontrant que les défendeurs restent à devoir la somme de 5640 euros au titre des loyers impayés et 680 euros au titre du dépôt de garantie.
Le requis, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Cependant, ce montant n’a pas pu être débattu contradictoirement.
Il ne pourra donc pas être retenu. Seul sera en conséquence retenu le montant des loyers impayés tel que visé dans l’assignation, soit 3525 euros.
Monsieur [X] [V] et madame [R] [O] épouse [V] seront par conséquent solidairement condamnés à titre provisionnel au paiement de la somme de 3525 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 06 novembre 2024 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [X] [V] et madame [R] [O] épouse [V] seront également solidairement condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 06 janvier 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, monsieur [X] [V] et madame [R] [O] épouse [V], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, monsieur [X] [V] et madame [R] [O] épouse [V] seront solidairement condamnés à payer à monsieur [K] [T] et madame [Z] [T] la somme de 450 euros sur le fondement de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 04 mars 2024 entre monsieur [K] [T] et madame [Z] [T], d’une part, et monsieur [X] [V] et madame [R] [O] épouse [V], d’autre part, concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5], sont réunies à la date du 06 janvier 2025 ;
ORDONNE en conséquence à monsieur [X] [V] et madame [R] [O] épouse [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour monsieur [X] [V] et madame [R] [O] épouse [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, monsieur [K] [T] et madame [Z] [T] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE solidairement monsieur [X] [V] et madame [R] [O] épouse [V] à verser à monsieur [K] [T] et madame [Z] [T], à titre provisionnel, la somme de 3525 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 06 novembre 2024 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus.
CONDAMNE solidairement monsieur [X] [V] et madame [R] [O] épouse [V] à payer à monsieur [K] [T] et madame [Z] [T], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 06 janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE solidairement monsieur [X] [V] et madame [R] [O] épouse [V] à payer à monsieur [K] [T] et madame [Z] [T] la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement monsieur [X] [V] et madame [R] [O] épouse [V] aux dépens ;
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Faculté ·
- Jugement ·
- Audience ·
- Recours ·
- Citation
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Personnes ·
- Siège social ·
- Mission
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Indemnité ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mutuelle ·
- Instituteur ·
- Société d'assurances ·
- Vol ·
- Sinistre ·
- Fausse déclaration ·
- Véhicule ·
- Déchéance ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- États-unis d'amérique ·
- Apostille ·
- Acte ·
- Code civil ·
- État ·
- Délivrance ·
- Ministère ·
- Filiation
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Nationalité ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Banque ·
- Endettement ·
- Caution solidaire ·
- Titre ·
- Information
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure de blocage ·
- Fournisseur d'accès ·
- Accès à internet ·
- Investissement ·
- Marchés financiers ·
- Service ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Radiotéléphone
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Accord ·
- Divorce ·
- Education ·
- Créanciers
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Jersey ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Résiliation
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Question ·
- Principe
- Divorce ·
- Enfant ·
- Sénégal ·
- Mauritanie ·
- Contribution ·
- Conserve ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Responsabilité parentale ·
- Autorité parentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.