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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b5, 17 nov. 2025, n° 24/05147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'assurance mutuelle SIREN numéro, Société d'assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE ( Me Chloé FLEURENTDIDIER la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES ), Société d'assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/05147 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4TPP
AFFAIRE :
Mme [T] [R] ( Me Charllotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE)
C/
Société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (Me Chloé FLEURENTDIDIER la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 13 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 17 Novembre 2025.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2025.
Par Madame Corinne MANNONI, Vice-Présidente
Assistée de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [T] [R]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5] (DORDOGNE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6].
Représentée par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocat au barreau de MARSEILLE.
C O N T R E
DEFENDERESSE
Société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE
Société d’assurance mutuelle SIREN numéro 775 709 702 01646 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Ayant pour avocat postulant Maître Chloé FLEURENTDIDIER de la SELARL CABINET FLEURENTDIDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE.
Ayant pour Avocat plaidant Maître Emeric DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIX avocat au barreau de TOURS.
FAITS ET PROCEDURE
Le 03 juillet 2021, [T] [R] a souscrit auprès de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE un contrat d’assurance relatif à un véhicule CITROEN DS immatriculé [Immatriculation 3].
Dans la nuit du 28 février 2023 au 01 mars 2023, le véhicule a fait l’objet d’un vol.
La société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE a refusé d’indemniser le sinistre.
*
Par acte en date du 18 mars 2024, [T] [R] a assigné la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE aux fins qu’elle soit condamnée à lui verser :
— la somme de 12.665,00 Euros au titre de l’indemnisation du sinistre,
— la somme de 5.000,00 Euros à titre de dommages et intérêts pour procédure (?) abusive,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
[T] [R] fait valoir :
— que le véhicule avait été réparé à la suite de la panne du 20 décembre 2022,
— que l’éventuelle fausse déclaration ne pouvait porter que sur le sinistre VOL,
— qu’à la suite de la réparation, elle avait utilisé normalement le véhicule,
— que la valeur de remplacement de 6.100,00 Euros résultait d’une expertise non contradictoire.
*
La société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE conclut au débouté, faisant valoir :
— qu’elle opposait une déchéance de garantie,
— que le moteur était hors d’usage à compter du 20 décembre 2022,
— qu’il n’était pas possible de vérifier un éventuelle remise en état du moteur,
— que [T] [R] avait effectué de fausses déclarations,
— que [T] [R] avait déclaré dans le questionnaire VOL que le véhicule était en bon état mécanique et qu’il n’avait pas fait l’objet de réparations mécaniques dans les 3 mois précédant le vol,
— que la valeur de remplacement avait été estimée à 6.100,00 Euros,
— qu’il convenait d’appliquer la franchise contractuelle.
Reconventionnellement, elle demande la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur l’indemnisation du sinistre
Le contrat d’assurance peut prévoir une déchéance de garantie en cas de fausse déclaration des circonstances ou des conséquences d’un sinistre. Cette déchéance n’étant pas expressément prévue par la loi, il appartient donc à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve que cette sanction est encourue et suivant quelles conditions et modalités.
Les conditions générales du contrat prévoient :
La déchéance est applicable en cas de fausses déclarations intentionnelles sur la date les circonstances ou les conséquences d’un événement garanti,
Dans la déclaration de vol datée du 06 mars 2023, [T] [R] a déclaré que l’état mécanique véhicule était bon et qu’aucune réparation mécanique n’avait été effectuée dans les 3 mois précédant le vol.
Or, à la suite d’une panne survenue le 20 décembre 2022, un diagnostic a été facturé le 20 janvier 2023 par la société DS STORE [Localité 5] – GROUPE DELUC. Il était préconisé le remplacement du moteur. [T] [R] a refusé ce devis et le véhicule a été remorqué dans les locaux du GARAGE MEKKI.
Le GARAGE MEKKI, qui était intervenu sur le véhicule le 18 août 2022, a pris les réparations en charge dans le cadre de sa garantie et les a réalisées le 06 janvier 2023.
La déclaration de [T] [R] selon laquelle aucune réparation mécanique n’avait été effectuée dans les 3 mois précédant le vol est donc erronée.
La réparation effectuée par la GARAGE MEKKI a consisté dans le changement du KIT ENTRAINEMENT DISTRIBUTION ACT + POMPE A EAU. Ces réparations ne correspondent pas aux préconisations de la société DS STORE [Localité 5] – GROUPE DELUC. Toutefois, ce seul fait ne permet pas de conclure que cette réparation n’a pas été efficace. En conséquence, aucune fausse déclaration ne peut être reprochée à [T] [R] quant à l’état mécanique du véhicule.
Par contre, [T] [R] a déclaré un kilométrage de 102.000 km au moment du vol alors qu’au moment du diagnostic par la société DS STORE [Localité 5] – GROUPE DELUC le kilométrage était égal à 115.379 km.
[T] [R] ne pouvait pas ignorer l’intervention du GARAGE MEKKI qu’elle avait elle-même missionné ni le kilométrage réel du véhicule qu’elle a minoré de 13.000 km, ce qui exclut une erreur involontaire. Le caractère intentionnel des fausses déclarations de [T] [R] est démontré.
[T] [R] tente d’entretenir une confusion entre le remorquage du 20 décembre 2022 pour lequel aucun argument n’est soulevé par la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE et le sinistre VOL du 01 mars 2023. Or, c’est bien dans le cadre du sinistre VOL que la déchéance de garantie est invoquée par la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE.
En l’état de ces éléments, il sera fait doit à la déchéance de garantie opposée par la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE et la demande d’indemnisation du sinistre formée par [T] [R] sera rejetée.
— Sur les autres chefs de demandes
En l’état du rejet de son argumentation principale, la demande de dommages et intérêts formée par [T] [R] pour procédure abusive (?) entre en voie de rejet.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de [T] [R] les frais irrépétibles par elle exposés.
Il convient d’allouer à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE la somme équitable de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE [T] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNE [T] [R] à verser à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE la somme de 2.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE [T] [R] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 17 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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