Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 13 janv. 2026, n° 24/13195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le 13/01/2026
A Me SIMONNEAU (D0578)
Me OZERSAHIN (P0075)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 24/13195 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CEQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 13 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0578
DÉFENDEURS
Madame [B] [S]
[Adresse 6]
[Localité 5]
défaillant
Monsieur [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Huseyin OZERSAHIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0075
Décision du 13 Janvier 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/13195 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CEQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 18 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 13 janvier 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La société LES METS AUTHENTIQUES a été créée le 6 novembre 2018, pour exercer une activité de restauration.
Par contrat du 30 novembre 2018, le CIC a consenti à cette société un prêt professionnel d’un montant de 300 000 euros au taux de 1,65 %. Ce prêt avait pour objet de financer l’acquisition d’un restaurant situé [Adresse 7] à [Localité 9].
En garantie de ce prêt et par acte du même jour, Mme [S] s’est portée caution solidaire pour un montant de 36 000 euros, pour le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités et intérêts de retard, pendant une durée de 108 mois. M. [E] s’est également porté caution solidaire au titre de ce prêt pour un montant de 180 000 euros, à la même date et dans les mêmes conditions.
Par un premier avenant du 15 janvier 2021, le CIC a modifié les modalités de remboursement de ce prêt.
Un second avenant au prêt a été conclu le 12 février 2021, concernant également les modalités de remboursement.
Par LRAR du 9 février 2024, le CIC a mis en demeure la société LES METS AUTHENTIQUES de régulariser les échéances impayées du prêt, pour un montant de 12 298,06 euros.
Par LRAR du 7 mars 2024, le CIC a prononcé la résiliation du prêt et mis en demeure la société LES METS AUTHENTIQUES de payer les sommes dues au titre de ce prêt.
Par deux LRAR du 13 mai 2024, le CIC a mis en demeure M. [E] et Mme [S], en leur qualité de caution solidaire de la société LES METS AUTHENTIQUES.
Par deux actes des 23 et 28 octobre 2024, le CIC a fait assigner M. [E] et Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Paris, afin que M. [E] soit condamné à lui payer, en sa qualité de caution solidaire, la somme de 84 717,68 euros avec intérêts au taux de 1,65 % à compter du 8 mars 2024 et, Mme [S], en cette même qualité, la somme de 36 000 euros avec intérêts au taux de 1,65 % à compter du 8 mars 2024, la capitalisation des intérêts étant ordonnée. Il entend par ailleurs que les défendeurs soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LES METS AUTHENTIQUES a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal des activités économiques de Paris du 9 avril 2025.
Par conclusions du 27 octobre 2025, le CIC demande au tribunal :
— avant-dire droit, d’ordonner à M. [E] de verser aux débats les justificatifs de ses revenus locatifs pour les années 2018 et 2024, ainsi que les comptes annuels de la société NEW THAI TIME, pour les années 2017 et 2018,
— à titre principal, de condamner M. [E], en sa qualité de caution solidaire de la société LES METS AUTHENTIQUES, à lui payer la somme de 86 241,90 euros avec intérêts au taux de 1,65 % à compter du 10 avril 2025, de condamner Mme [S], en cette même qualité, à lui payer la somme de 36 000 euros avec intérêts au taux de 1,65 % à compter du 10 avril 2025, d’ordonner la capitalisation des intérêts, de débouter M. [E] de ses demandes et de condamner in solidum M. [E] et Mme [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 5 octobre 2025, M. [E] demande au tribunal :
— à titre principal, d’annuler l’acte de cautionnement qui lui est opposé,
— à titre subsidiaire, de juger cet engagement de caution manifestement disproportionné lors de sa signature et à la date de l’appel en paiement et, en conséquence, de prononcer la déchéance de cet engagement de caution du 30 novembre 2018,
— à titre très subsidiaire, de condamner le CIC à lui payer la somme de 84 717,68 euros à titre de dommages-intérêts, pour manquement à l’obligation de mise en garde, et d’ordonner la compensation de cette somme avec celles auxquelles il pourrait être condamné à payer à la banque,
— à titre infiniment subsidiaire, de lui accorder des délais de paiement selon un échéancier de 24 mois, les sommes correspondant aux échéances reportées portant intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal et les paiements s’imputant d’abord sur le capital, et de prononcer la déchéance de la garantie portant sur les intérêts et pénalités échus depuis le 18 mars 2022,
Décision du 13 Janvier 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/13195 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CEQ
— en tout état de cause, de condamner le CIC à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande relative à l’exécution provisoire.
Régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [S] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.
SUR CE
Sur la demande de nullité de l’acte de cautionnement de M. [E] :
M. [E], au visa de l’article L. 314-15 du code de la consommation, dans sa version issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, applicable à l’espèce, et de l’article L. 341-51-1 du même code soutient, que l’avenant du 15 janvier 2021 modifiant les modalités de remboursement du prêt, et augmentant sa durée de six mois, a entraîné également la prorogation de la durée de son cautionnement, ce qui modifie substantiellement cet engagement.
Il souligne que la jurisprudence considère que l’avenant à un contrat de prêt modifiant substantiellement l’engagement de la caution constitue une novation impliquant le respect du formalisme de la mention manuscrite.
Or, il relève qu’en l’espèce, bien que l’acte de cautionnement initial portait sa mention manuscrite exigée par le code de la consommation, tel n’est pas le cas de l’avenant du 15 janvier 2021.
Il conclut à la nullité de cet engagement de caution.
Ceci étant exposé.
Il résulte de la pièce n°4 produite par la banque que l’objet de l’avenant du 15 janvier 2021 était, à la suite de la demande de la société LES METS AUTHENTIQUES et du fait de la crise sanitaire du COVID, d’accorder une suspension du paiement des échéances du prêt, la durée du prêt étant augmentée de 6 mois, portant sa durée totale à 90 mois, la durée restante étant dès lors fixée à 60 mois.
Cet avenant précise en page 1 que son objet est de formaliser l’accord des parties sur ces nouvelles conditions et il est rappelé qu’il n’emporte aucune novation au contrat initial dont toutes les autres conditions non expressément modifiées, et notamment les garanties, demeurent inchangées.
Cette seule suspension du paiement de six échéances du prêt ne saurait effectivement être considérée comme une novation du contrat de prêt initial.
M. [E] a d’ailleurs, en sa qualité de caution, apposé la mention suivante sur cet avenant : « Bon pour accord sur les nouvelles dispositions mentionnées ci-dessus, notamment sur la nouvelle durée du crédit garanti dont la date d’échéance est portée au 05/06/2026 et, le cas échéant, sur la prorogation de la durée de mon cautionnement afin que son échéance soit au moins égale à celle du crédit majorée de 24 mois ».
Décision du 13 Janvier 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/13195 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CEQ
Cette contestation sera par conséquent rejetée.
Sur la proportionnalité du cautionnement :
M. [E] rappelle qu’il appartient à la banque de s’informer auprès de la caution sur l’état de son patrimoine, de ses revenus, de la valeur et de la nature des biens le composant ainsi que de ses engagements et charges, en retenant des critères identiques à ceux pris en compte lorsqu’est sollicité un crédit.
Sur la disproportion de son engagement de caution lorsqu’il a été souscrit, il souligne être marié depuis le 26 octobre 2019, sous le régime de la séparation des biens, et que, pour les années 2017 et 2018, il a perçu un revenu brut annuel global de 25 039 euros et 19 324 euros.
Sur son patrimoine, il fait valoir qu’il supporte la charge du remboursement de prêts immobiliers en cours souscrits auprès du CIC, avec un capital restant dû au jour de son engagement de caution, pour les montants suivants :
— 204 278,46 euros pour le prêt n°1 du 6 février 2018,
— 177 278,34 euros pour le prêt n° 2 du 6 février 2018,
— 178 808,91 euros pour le prêt n° 3 du 5 avril 2018,
Soit un total de 560 365,71 euros.
Il conteste avoir perçu en 2018 des revenus locatifs provenant des trois biens immobiliers acquis au moyen de ces trois prêts, au vu de son avis d’imposition relatif à cette année.
Il ajoute que le 30 novembre 2018, date du cautionnement, il a cédé les 500 actions qu’il détenait dans la société LES METS AUTHENTIQUES, de sorte qu’il ne peut être tenu compte de ces titres dans l’évaluation de son patrimoine à la date de son engagement, précisant en outre qu’au 30 novembre 2018, cette société venait de débuter son activité avec l’acquisition du fonds de commerce, ce qui ne permet pas de retenir une valorisation desdits titres détenus.
Il considère qu’il ne peut pas davantage être tenu compte des titres qu’il détient dans la société NEW THAI TIME, alors que la jurisprudence considère que seuls sont pris en considération les titres détenus par la caution dans la société cautionnée (Cass. com. 26 janv. 2016, n°13-28.378 ; Cass. com. 21 avril 2022, n°20-22-386).
Ceci étant exposé.
Il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d’en apporter la preuve.
M. [E] ne soutient pas que la fiche patrimoniale qu’il a remplie le 19 novembre 2018 présenterait des anomalies qui auraient dû alerter sa banque.
Décision du 13 Janvier 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/13195 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6CEQ
Il a déclaré dans cette fiche percevoir un salaire mensuel d’un montant de 2 310 euros, versé par la société NEW THAI TIME, et supporter un loyer de 50 euros par mois ainsi qu’un impôt sur le revenu de 1 731 euros par an, soit 144,25 euros par mois, soit un salaire net mensuel de 2 115,75 euros.
Il a indiqué disposer d’une épargne bancaire d’un montant de 10 000 euros.
En outre, il a précisé être propriétaire de trois biens immobiliers, avec la valorisation suivante : un premier bien acquis en commun d’une valeur de 315 000 euros, avec un passif résiduel de 205 000 euros, outre deux biens acquis en propre, d’une valeurde 315 000 euros (passif résiduel de 178 000 euros) et de 243 000 euros (passif résiduel de 177 000 euros).
Pour le premier bien il sera retenu un actif de (315 000 – 205 000)/2 = 55 000 euros, s’agissant d’un bien en commun.
Pour les deuxième et troisième biens qui lui appartiennent en propre, cette valorisation sera fixée aux sommes respectives de 137 000 euros (315 000 – 178 000) et de 66 000 euros (243 000 – 177 000).
L’actif total du patrimoine de M. [E] s’élève donc à la somme de 270 115,75 euros, alors que son engagement de caution porte sur une somme de 180 000 euros, de sorte qu’il n’était nullement disproportionné lorsqu’il a été souscrit.
Au surplus, contrairement à ce que soutient M. [E], les parts qu’il détient dans la société NEW THAI TIME font évidemment partie de son actif à la date du cautionnement, les deux arrêts de cassation qu’il cite n’indiquant d’ailleurs et très logiquement à aucun moment que des parts sociales détenues dans une société autre que la société cautionnée ne devraient être prises en compte dans l’appréciation de l’actif du patrimoine de la caution. Or, le demandeur reste taisant sur la valorisation de ces parts.
Du fait de cette absence de disproportion, il n’y a pas lieu de statuer sur la disproportion du cautionnement à la date de l’appel en paiement, pas plus que sur la demande avant-dire droit visant à ordonner à M. [E] de justifier de ses revenus locatifs pour les années 2018 et 2024, ainsi que des comptes annuels de la société NEW THAI TIME, pour les années 2017 et 2018, formée par la banque.
Sur l’obligation de mise en garde de la caution par le créancier :
M. [E] rappelle qu’en sa qualité de caution non avertie, il est fondé à rechercher la responsabilité de la banque, en ce qu’elle ne l’a pas averti des risques d’endettement nés de son engagement, son préjudice étant constitué par la perte de chance de ne pas contracter dans des conditions plus favorables.
Sur sa qualité de caution non avertie, il estime qu’il importe peu qu’il ait pu être dirigeant de la société LES METS AUTHENTIQUES, s’agissant d’une société ayant pour activité la restauration, rappelant à cet égard ne détenir aucun diplôme lié aux activités bancaires ou financières.
Il considère ne pas avoir été régulièrement informé des risques d’endettement nés de son engagement de caution, à hauteur de la somme de 180 000 euros.
Il souligne à cet égard que le prêt accordé le 30 novembre 2018 à la société LES METS AUTHENTIQUES, ainsi que les trois prêts immobiliers qui lui ont été antérieurement consentis également par le CIC, l’ont été par la même agence bancaire, de sorte que la banque n’ignorait pas son état d’endettement, lors de la signature du cautionnement.
Au titre de sa perte de chance, il soutient que le CIC doit l’indemniser à hauteur de la somme de 84 717,68 euros.
Ceci étant exposé.
S’agissant d’un cautionnement antérieur au 1er janvier 2022, il appartient au créancier de prouver la qualité de caution avertie pour être dispensé de son obligation de mise en garde. Cette qualité ne peut résulter du seul statut de dirigeants ou d’associés d’une société, sans qu’il ne soit rapporté la preuve de compétences particulières en la matière.
Si cette preuve n’est pas rapportée, il appartient au créancier de mettre en garde la caution non avertie si son engagement était générateur pour elle d’un risque d’endettement excessif.
Il incombe à la caution de rapporter la preuve de ce risque d’endettement excessif.
En l’espèce, pour estimer que M. [E] était une caution avertie, le CIC relève qu’il était président et associé de la société LES METS AUTHENTIQUES, lors de la souscription de son engagement de caution, outre qu’il était également et est toujours gérant et associé de la société NEW THAI TIME, qui pour a objet : « activités des sièges sociaux ; conseil de gestion ».
Cependant, ces seules attributions, en l’absence de tout autre élément sur les compétences de M. [E], ne permettent pas de conclure qu’il était une caution avertie, étant rappelé que dès le 30 novembre 2018, date du cautionnement, il a cédé les 500 actions qu’il détenait dans la société LES METS AUTHENTIQUES.
Sur l’obligation de mise en garde de M. [E] quant au risque d’endettement excessif résultant de son engagement de caution, il a précédemment été retenu que ce cautionnement n’était pas disproportionné lorsqu’il a été souscrit. Il en résulte une absence de risque d’endettement.
M. [E] sera par conséquent débouté de ce chef de demande.
Sur la déchéance des intérêts et pénalités :
Au visa de l’article 2302 du code civil, M. [E] fait valoir que la dernière lettre d’information annuelle qui lui a été adressée par le CIC date du 18 mars 2022.
Il en conclut que la banque doit être déchue des intérêts et pénalités à compter de cette date.
En réponse, la banque fait valoir qu’il est de jurisprudence constante qu’elle n’a pas à prouver l’envoi de la lettre d’information si aucun élément ne permet d’en douter.
Elle souligne qu’en ce sens, la Cour de cassation a jugé que dès lors que la banque était en mesure de présenter des copies des courriers apparemment destinés à la caution poursuivie et dont le contenu répondait aux exigences légales, il ne lui incombait pas de prouver que la caution avait effectivement reçu l’information envoyée.
Elle soutient avoir informé M. [E] chaque année, du montant du principal, des intérêts et accessoires, depuis la signature du contrat de cautionnement au titre du prêt du 30 novembre 2018. Elle rappelle à cet égard verser aux débats les lettres d’information annuelle pour les années 2019 à 2024, qui contiennent le montant du principal, des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au titre du prêt, soulignant que ces lettres ont été envoyées à l’adresse personnelle de M. [E].
Elle s’oppose dans ces conditions à cette demande.
Ceci étant exposé.
Jusqu’au 31 décembre 2021, l’article L. 313-22 du code monétaire et financier rappelait que : « Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. (…) Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. (…) »
Depuis le 1er janvier 2022, s’applique l’article 2302 du code civil, qui précise que : « Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information. (…). Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée. (…) ».
Cette obligation d’information demeure jusqu’à la condamnation définitive de la caution.
Contrairement à ce que soutient le CIC, il lui appartient de rapporter la preuve de l’envoi de ces lettres d’information. En effet, la seule production par le créancier de la copie d’une lettre d’information ne suffit pas à justifier de cet envoi (Cass. 1re civ., 25 mai 2022, n° 21-11.045).
Or, en l’espèce, la banque ne justifie pas de l’envoi des lettres annuelles d’information de la caution, à compter du 18 mars 2023, ne produisant que des copies de ces lettres postérieures sans en attester de l’envoi, alors que M. [E] indique que la dernière de ces lettres qu’il a reçues est celle du 18 mars 2022.
Le CIC sera par conséquent débouté de sa demande au titre des intérêts contractuels et de l’anatocisme.
M. [E] sera condamné à payer, en sa qualité de caution, la somme de 86 241,90 euros.
En cette même qualité, Mme [S] sera condamnée à payer la somme de 36 000 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,65 % à compter du 10 avril 2025.
La capitalisation de ces derniers intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes :
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement formée par M. [E], compte tenu des délais dont il a de facto bénéficié.
En outre, il dispose d’un patrimoine immobilier constitué de trois immeubles, d’une valeur nette de 258 000 euros à la date de son engagement de caution.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, M. [E] et Mme [S] seront condamnés in solidum à payer la somme de 2 000 euros.
Aucune considération ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SA CIC de sa demande de production de pièces ;
DÉBOUTE la SA CIC de sa demande relative aux intérêts contractuels et à l’anatocisme, s’agissant de M. [U] [E] ;
DÉBOUTE M. [U] [E] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [U] [E], en sa qualité de caution solidaire de la SAS LES METS AUTHENTIQUES, à payer à la SA CIC la somme de 86 241,90 euros ;
CONDAMNE Mme [B] [S], en sa qualité de caution solidaire de la SAS LES METS AUTHENTIQUES, à payer à la SA CIC la somme de 36 000 euros, avec intérêts au taux de 1,65 % à compter du 10 avril 2025 ;
DIT que ces intérêts dus par Mme [B] [S] échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [E] et Mme [B] [S] aux dépens, ainsi qu’à payer à la SA CIC la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Fait et jugé à [Localité 8] le 13 Janvier 2026.
La Greffière Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- États-unis d'amérique ·
- Apostille ·
- Acte ·
- Code civil ·
- État ·
- Délivrance ·
- Ministère ·
- Filiation
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Nationalité ·
- Administration
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Résiliation du bail
- Région parisienne ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Assignation ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Surendettement ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Contrats ·
- Rétablissement personnel ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Immeuble ·
- Expertise ·
- Personnes ·
- Siège social ·
- Mission
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Indemnité ·
- Titre
- Mutuelle ·
- Instituteur ·
- Société d'assurances ·
- Vol ·
- Sinistre ·
- Fausse déclaration ·
- Véhicule ·
- Déchéance ·
- Réparation ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure de blocage ·
- Fournisseur d'accès ·
- Accès à internet ·
- Investissement ·
- Marchés financiers ·
- Service ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Radiotéléphone
- Enfant ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Accord ·
- Divorce ·
- Education ·
- Créanciers
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Faculté ·
- Jugement ·
- Audience ·
- Recours ·
- Citation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.