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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 6 févr. 2026, n° 23/11319 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/11319 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C2VU4
N° PARQUET : 23-1987
N° MINUTE :
Assignation du :
01 septembre 2023
AFP
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 06 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [C] [B]
chez Monsieur [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Carole SULLI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C2619
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 12]
[Localité 3]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 06/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/11319
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, Vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistée de Madame Victoria Damiens, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 décembre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [C] [B] consituées de l’assignation délivrée le 1er septembre 2023 au procureur de la République et le dernier bordereau de communication des pièces notifié par la voie électronique le 28 février 2025,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 13 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 21 mars 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 12 décembre 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 06/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/11319
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 7 février 2024. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les demandes
M. [C] [B] sollicite du tribunal de le dire recevable en ses demandes. La recevabilité de son action n’étant pas contestée par le ministère public, cette demande est sans objet.
De même, il est rappelé qu’il n’entre pas dans les compétences du présent tribunal d’ordonner la délivrance d’un acte de naissance au profit de M. [C] [B] ou sa transcription au service central d’état cvil de Nantes, étant précisé que s’il était fait droit à la demande tendant à voir dire et juger que cette dernière est française, la transcription serait de droit.
Dès lors, la demande formée de ce chef par celle-ci sera jugée irrecevable.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [C] [B], se disant né le 26 février 2005 à [Localité 8] [Localité 6] (Etats Unis d’Amérique) revendique la nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil. Il indique que sa mère, [H] [D] née le 12 décembre 1985 en France aurait acquis la nationalité française du fait de sa naissance et de sa résidence en [4].
Cette action déclaratoire fait suite à un refus de délivrance de certificat de nationalité française qui lui a été opposé le 6 mars 2023 par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris (pièce n°13 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, l’action relève des dispositions de l’article de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à M. [C] [B], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française du parent duquel il la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original.
Il est précisé à cet égard qu’en adhérant à la Convention de [Localité 7] du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers, adhésion entrée en vigueur pour les États-Unis d’Amérique le 15 octobre 1981, les États-Unis d’Amérique ont facilité la délivrance d’actes de l’état civil à l’étranger soumis à la seule exigence d’apostille. En application de l’article 6 de cette convention, les États-Unis d’Amérique ont désigné les Secretary of State ou Lieutenant Governor pour délivrer l’apostille sur les documents de l’état civil.
Sur l’état civil de M. [C] [B]
En l’espèce, M. [C] [B] produit une copie, délivrée le 23 novembre 2022 par le Centre de service – GC Comté d'[Localité 5], de son certificat de naissance, sans apostille, en langue anglaise et sa traduction en français, mentionnant qu’il est né le 26 février 2005 à 21h45 au Centre médical du Comté d’Hennepin, [Localité 9] (Etats-Unis d’Amérique), de [H] [D], née le 12 décembre 1985 en France et de [B] [A], né le 7juillet 1975 en Gambie, l’acte ayant été enregistré le 8 mars 2005, sous le numéro 2005-MN-011306, par l’officier d’état civil de l’état (pièce n°1 du demandeur).
Le tribunal relève que l’acte de naissance est produit en simple photocopie. Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, cette pièce est dépourvue de toute force probante, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produites en original
Faute de produire un acte de naissance probant, le demandeur ne justifie pas de son état civil fiable et certain de sorte qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit.
Décision du 06/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 23/11319
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, M. [C] [B] sera débouté de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’il ne peut revendiquee la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [C] [B] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de M. [C] [B] tendant à voir ordonner la délivrance d’un acte de naissance à son profit ou sa transcription au service central d’état civil de [Localité 10] ;
Juge sans objet la M. demande de [C] [B] tendant à dire qu’il est recevable en ses demandes ;
Déboute M. [C] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
Juge que M. [C] [B], se disant né le 26 février 2005 à [Localité 8] [Localité 6] (Etats Unis d’Amérique), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [C] [B] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 11] le 06 février 2026
La Greffière La Présidente
Victoria Damiens Antoanela Florescu-Patoz
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