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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 6 févr. 2026, n° 25/04285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 06 Février 2026
Président : Monsieur SIGUENZA, juge placé
Greffier lors des débats : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du prononcé : Madame CICCARELLI, Greffier
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2026
N° RG 25/04285 – N° Portalis DBW3-W-B7J-654S
Grosse délivrée le 06.02.2026 à :
— Me OTTO
— Me RACHLIN
— Me FABRICE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [V] veuve [X]
née le 21 Juillet 1952
demeurant [Adresse 2], [Adresse 1]
représentée par Me Marie-hélène OTTO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. FONCIA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “[Adresse 2]” SIS [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice, la SOCIÉTÉ D’ÉTUDES ET DE RÉALISATION DE GESTION IMMOBILIÈRE DE CO, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Guillaume FABRICE, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame [E] [X] née [V] est propriétaire d’un appartement et d’un garage situés au sein du bâtiment B de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 2] » situé [Adresse 1].
Par courrier daté du 18 mai 2020, Mme [X] a informé le syndic de l’ensemble immobilier, la société FONCIA, de dégâts des eaux au niveau de ses toilettes et de sa douche consistant en des remontées d’eaux usées. Dans ce courrier, elle indiquait au syndic que ce problème serait dû au fait que le curage complet des canalisations n’aurait pas été effectué depuis l’année 2016.
Par courrier daté du 12 octobre 2023, Mme [X] déclarait à son assureur, la société MATMUT, un nouveau dégât des eaux survenu les 3 et 4 octobre 2023.
Se plaignant de l’absence de curage des canalisations, Mme [X] a assigné, par actes du 16 octobre 2025, la société FONCIA et le syndicat de copropriétaires de l’immeuble, ci-après le SDC [Adresse 2], pris en la personne de son nouveau syndic, la SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION, ci-après la société SERGIC, aux fins notamment de condamnation à effectuer les travaux pour remédier à ses désordres.
À l’audience du 9 janvier 2026, Mme [X], par l’intermédiaire de son conseil se référant à son assignation valant dernières conclusions, demande au juge des référés de :
— condamner le SDC [Adresse 2] à faire procéder au curage complet des canalisations du bâtiment B de la résidence et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
— ordonner au syndic de faire procéder sans délai au curage complet des canalisations du bâtiment B ;
— condamner la société FONCIA à lui verser une provision d’un montant de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral ;
— condamner in solidum la société FONCIA et le SDC [Adresse 2] à lui verser une provision d’un montant de 5.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral ;
— les condamner également in solidum aux dépens, incluant le coût de l’assignation.
Visant les articles 834 et 835 du code de procédure civile, outre l’article 1240 du code civil, la requérante soutient que le syndic est chargé d’assurer la conservation de l’immeuble, y compris en cas d’urgence de sorte qu’elle estime que sa carence régulière dans le manque d’entretien des canalisations entraîne sa responsabilité prévue par l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965. Elle fait également valoir que l’article 14 de la même loi prévoit une responsabilité sans faute du syndicat de copropriétaires en l’absence d’entretien des parties communes.
Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles se réfère son conseil à l’audience, la société FONCIA sollicite du juge des référés qu’il :
— déboute Mme [X] de ses deux demandes de provision formées contre elle ;
— la déboute également de sa demande de condamnation aux dépens ;
— la condamne également à lui verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société défenderesse soutient que la responsabilité du syndic sur le fondement de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 nécessite la preuve d’une faute. Or, elle indique que tel n’est pas le cas en l’espèce. Elle fait ainsi valoir qu’elle a fait intervenir une société à la suite des plaintes de Mme [X] effectuées dans le courant l’année 2021 mais que l’assemblée générale des copropriétaires a rejeté la demande de la requérante tendant à souscrire un contrat d’entretien des canalisations. La société FONCIA soutient ainsi qu’elle ne saurait être tenue responsable des décisions du syndicat des copropriétaires. Elle indique que Mme [X] ne rapporte pas la démonstration incontestable de l’origine des désordres. Elle précise à cet égard que les désordres subis par Mme [X] n’ont persisté que dans son logement et qu’il n’existe pas de délai obligatoire s’agissant de la fréquence des curages des canalisations.
Le SDC [Adresse 2], par l’intermédiaire de son conseil se référant à ses dernières écritures, demande de :
— débouter Mme [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner au paiement d’une somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le défendeur expose que la société SERGIC a été désignée syndic lors d’une assemblée générale du 27 mai 2025 et qu’à la suite d’une première assignation de Mme [X] délivrée le 12 août 2025 dans le cadre d’une première instance en référé (dont aucune des parties ne donne l’issue), elle a souscrit un contrat de maintenance avec la société APEVA qui est intervenue le 13 octobre 2025. Il indique ainsi que le curage des canalisations a été effectué avant la délivrance de l’assignation pour la présence instance. Il fait ainsi valoir que la requérante est dès lors mal fondée à solliciter de la société SERGIC, ès-qualité, qu’elle effectue des travaux qui ont déjà été effectués et à lui verser une provision dès lors qu’il n’est pas rapporté une preuve de son manquement sur le fondement de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de curage des canalisations
Mme [X] vise les articles 834 et 835 du code de procédure civile sans préciser exactement sur lequel de ces moyens de droit elle fonde cette demande. En tout état de cause, le SDC [Adresse 2] verse aux débats le contrat de maintenance avec la société AVEPA signé le 1er septembre 2025 prévoyant un curage régulier des canalisations des bâtiments de la résidence. Il verse également aux débats le rapport d’intervention de la société APEVA montrant qu’elle est intervenue le 13 octobre 2025 aux fins du curage des canalisations.
Dans ces conditions, en l’absence d’élément contraire versé aux débats par Mme [X], les mesures qu’elle demande ont déjà été effectuées de sorte que ses prétentions sont devenues sans objet.
Partant, elle sera déboutée des demandes de ce chef.
Sur la demande de provision
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, Mme [X] sollicite une indemnisation provisionnelle d’un préjudice moral qui nécessite de rapporter la preuve, sans contestation sérieuse en cause de référé, d’un fait générateur, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Toutefois, à supposer qu’il soit établi avec l’évidence requise devant le juge des référés que le fait générateur résulterait de l’absence d’entretien des canalisations par les sociétés défenderesses, Mme [X] ne fait état dans ses écritures s’agissant de ses préjudices que de dommages d’ordre matériel et produit des photos qui démontreraient, selon elle, la réalité de ces dommages. Cependant, elle ne fait état d’aucun élément d’un quelconque préjudice sur le plan moral et n’en rapporte, de facto, pas la preuve de sorte que cette demande se heurte à une contestation sérieuse.
Par conséquent, il sera aussi dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les autres mesures
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [X], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique :
DÉBOUTONS Madame [E] [X] née [V] de ses demandes de curage des canalisations ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions formées par Madame [E] [X] née [V] ;
DÉBOUTONS la société FONCIA et le syndicat de copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 2] » situé [Adresse 1] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [E] [X] née [V] aux dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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