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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 18 févr. 2026, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Le Syndicat des copropriétaires de l' immeuble en copropriété situé [ Adresse 1 ] c/ TRESOR PUBLIC - Service des Impôts des Particuliers du [ Localité 3 ] [ Localité 1 ], La S.C.I. [ Q ], La LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
N° RG 25/00140 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6W4I
JUGEMENT DE SUSPENSION
DE LA PROCEDURE
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX HUIT FEVRIER
EN LA CAUSE DE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 1], représenté par Maître [Y] [P], administrateur provisoire, désigné selon ordonnance rendue le 16 mai 2025 par Madame UGOLINI, vice-président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE dont le cabinet est sis [Adresse 2] à MARSEILLE (13006),
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Christiane CANOVAS ALONSO pour avocat
CONTRE
La S.C.I. [Q], société civile immobilière au capital de 100 euros dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 2], inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 522 010 438 prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
N’ayant pas constitué avocat
DEBITEUR SAISI
ET ENCORE :
TRESOR PUBLIC – Service des Impôts des Particuliers du [Localité 3] [Localité 1], dont les bureaux sont situés [Adresse 4] à [Localité 4], pris en la personne de son représentant légal,
— hypothèque légale publiée le 4 octobre 2023 volume 2023 V 11455,
N’ayant pas constitué avocat
La LYONNAISE DE BANQUE, SA au capital de 290 568 363 euros, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 954 507 976, dont le siège social est [Adresse 5] à [Localité 6], prise en la personne de son directeur générale y domicilié,
— privilège de prêteur de deniers publié le 11 juin 2018 volume 2018 V n°3102,
Ayant Me Jeanne GIRAUD pour avocat
CREANCIERS INSCRITS
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] poursuit à l’encontre de la SCI [Q], suivant commandement de payer en date du 13 mai 2025 signifié par Me [D], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 3 juin 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n° 00129, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement au premier étage (lot n°4), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 7] à [Localité 7], cadastré [Adresse 8], section C n°[Cadastre 1], lieudit “[Adresse 7]”,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2025 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner la SCI [Q] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 7 octobre 2025.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 29 juillet 2025 à la société Lyonnaise de Banque et au Trésor Public (SIP [Localité 1] 2).
La société Lyonnaise de Banque a déclaré sa créance par acte du 22 septembre 2025 pour un montant total de 22 525,69 euros.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 31 juillet 2025.
Le représentant de la SCI [Q] n’a pas comparu à l’audience.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.
La vente forcée du bien a été fixée au 18 février 2026.
Lors de cette audience, le créancier poursuivant a fait savoir par voie de conclusions que la SCI [Q] bénéficiait d’une procédure collective.
SUR CE,
L’article L622-21 du code de commerce dispose "
I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus."
Il ressort des pièces qu’un jugement en date du 15 décembre 2025 a ouvert une procédure collective à l’égard de la SCI [Q].
La procédure de saisie immobilière sera sonc suspendue.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Elisa ADELAIDE, Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à l’encontre de la SCI [Q] suivant commandement de payer en date du 13 mai 2025 signifié par Me [D], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 3 juin 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n° 00129;
DIT que la procédure pourra être reprise à la diligence du poursuivant à l’issue de la procédure collective ;
ORDONNE la publication du présent jugement en marge du commandement, laquelle emportera suspension de ses effets ;
LAISSE les dépens du présent jugement à la charge de la SCI [Q] ;
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 18 FEVRIER 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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