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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 17 avr. 2026, n° 25/10395 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [E] [Y], Monsieur [D] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sabrina KERGALL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/10395 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKAK
N° MINUTE :
3 JCP
JUGEMENT
rendu le vendredi 17 avril 2026
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Localité 2] – GDS BOULEVARDS
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Sabrina KERGALL, avocat au barreau de ST NAZAIRE
DÉFENDEURS
Madame [E] [Y] divorcée [P]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [P], intervenant volontaire
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 avril 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 17 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/10395 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKAK
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée électroniquement le 10 avril 2021 la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Localité 2] GDS BOULEVARDS a accordé à M. [D] [P] et Mme [E] [P] un crédit qu’elle qualifie de renouvelable dénommé « passeport crédit » n° 10278 06039 00022598301 pour une durée d’un an renouvelable, d’un montant maximal de 20 000 euros.
M. [D] [P] et Mme [E] [P] ont débloqué les sommes de :
20 000 euros, le 20 avril 2021, « utilisation n°2 – prêt personnel », remboursable en 1 première mensualité de 335,82 euros puis 66 mensualités de 382,88 euros, au taux fixe de 2.79%,4 489,61 euros, le 07 juillet 2022, « utilisation n°3 – prêt personnel », remboursable en 1 première mensualité de 145,76 euros puis 37 mensualités de 147,07 euros, au taux fixe de 4,75%.
Faisant valoir des impayés la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Localité 2] GDS BOULEVARDS a, par lettre recommandée avec avis de réception du 13 mars 2024 mis en demeure Mme [E] [P] de s’acquitter des mensualités échues impayées relatives aux utilisations précitées pour le 13 avril 2024, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 avril 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Localité 2] GDS BOULEVARDS lui a notifié la déchéance du terme au titre de ces utilisations et l’a mise en demeure de rembourser l’intégralité des sommes dues.
Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Localité 2] GDS BOULEVARDS[Localité 1] a fait assigner Mme [E] [Y] épouse [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
11 076,08 euros du chef du contrat de crédit « utilisation n°2 – prêt personnel », outre intérêts au taux conventionnel de 2,79 % l’an du 13 mars 2024 jusqu’à parfait paiement2 631,92 euros du chef du contrat de crédit « utilisation n°3 – prêt personnel », outre intérêts au taux conventionnel de 4,75 % l’an du 13 mars 2024 jusqu’à parfait paiement500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 février 2026 lors de laquelle la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Localité 2] GDS BOULEVARDS, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance en y ajoutant une demande de condamnation solidaire de M. [D] [P] au regard de sa qualité de débiteur et de l’intervention volontaire de ce dernier à la procédure. Elle s’est opposée à la mise hors de cause de Mme [E] [P].
Mme [E] [P], régulièrement citée (remise à tiers présent au domicile) n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Décision du 17 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/10395 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKAK
M. [D] [P] est intervenu volontairement à la procédure. Il a sollicité sa condamnation au paiement des sommes sollicitées par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Localité 2] GDS BOULEVARDS et la mise hors de cause de Mme [E] [P]. Il fait valoir qu’il a signé le contrat de crédit et bénéficié, seul, des fonds mis à disposition tandis que son épouse n’a signé ledit contrat qu’au regard de la demande de l’établissement de crédit et n’a pas profité, dans les faits, desdites sommes. A cet égard, il précise que la mensualité du crédit se présentait au débit de son compte courant personnel. Il indique par ailleurs avoir divorcé de Mme [P] le 10 février 2022 et faire l’objet d’une procédure de surendettement.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la société demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Le juge a sollicité du conseil de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Localité 2] GDS BOULEVARDS la communication, en cours de délibéré, d’un décompte dans l’hypothèse d’une déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré, le conseil de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Localité 2] GDS BOULEVARDS a communiqué au juge les éléments sollicités.
MOTIVATION
Sur l’intervention volontaire de M. [D] [P]
L’article 66 du code de procédure civile dispose que « constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ». En vertu des articles 325 et suivants du code de procédure civile « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. ».
En l’espèce, M. [D] [P] est signataire du crédit litigieux, il sollicite sa condamnation et la mise hors de cause de Mme [E] [P].
Au vu de des développements qui précèdent, il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de M. [D] [P] .
Sur le crédit renouvelable dit en réserve
Sur l’obligation à la dette
M. [D] [P] et Mme [E] [P] ont signé le contrat de crédit de sorte qu’ils sont, tous deux, obligés à la dette.
M. [D] [P] est dès lors débouté de sa demande tendant à la mise hors de cause de Mme [E] [P].
Décision du 17 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/10395 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBKAK
Il appartiendra le cas échéant à M. [D] [P] de rembourser à son ex épouse les sommes que cette dernière serait amenée à régler au titre dudit contrat.
Sur la qualification du contrat
Il a été jugé que ne peut recevoir la qualification de crédit renouvelable un contrat, tel que le Passeport crédit objet du présent litige, qui permet de souscrire plusieurs emprunts distincts, combinant la faculté de reconstitution du crédit permanent avec les modalités de remboursement par échéances prédéterminées suivant un tableau d’amortissement établi lors de chaque emprunt d’une fraction de capital disponible, comportant un taux fixe spécifique selon l’affectation des fonds prêtés, et ne prévoyant qu’une acceptation unique donnée par l’emprunteur lors de sa conclusion. Dans ces conditions, chacun des emprunts doit s’analyser en un prêt personnel ou affecté (Cass. Civ. 1ère, 06 avril 2018, avis n°15007).
Sur la recevabilité de la demande
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ. 1ère,17 mars 1998, n° 96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1ère, 28 octobre 2015, n° 14-23.267).
Il convient d’examiner la forclusion pour chaque utilisation qui correspond en réalité à un contrat de prêt personnel selon avis susvisé de la cour de cassation.
En l’espèce, il ressort des historiques de compte produits que la forclusion biennale n’est acquise pour aucun des prêts à la date à laquelle l’assignation a été délivrée par la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Localité 2] GDS BOULEVARDS.
Elle sera donc déclarée recevable à agir en paiement.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l’espèce, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Localité 2] GDS BOULEVARDS ne justifie aucunement avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à chaque conclusion de prêts.
Par ailleurs, elle ne justifie pas davantage de la remise effective de la fiche d’information précontractuelle européenne (FIPEN) aux emprunteurs. A cet égard, la FIPEN versée aux débats émane de la banque, ne comporte aucun paraphe ni aucune mention de signature électronique des emprunteurs, et le fait que cette fiche soit insérée au sein d’une liasse contractuelle signée électroniquement est insuffisant à rapporter la preuve qui incombe au prêteur de sa remise effective (1re Civ., 28 mai 2025, pourvoi n° B 24-14.679).
II convient donc de prononcer la déchéance totale de son droit aux intérêts depuis l’origine sur ces fondements.
Conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit, en l’espèce, également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme totale de 9 785,60 euros correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. et Mme [P] (20 000 + 4 489,61) et celui justifié des règlements effectués par ces derniers (12 205,13 + 2 498,88).
Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [P] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Localité 2] GDS BOULEVARDS;
DECLARE M. [D] [P] recevable en son intervention volontaire ;
DEBOUTE M. [D] [P] de sa demande tendant à la mise hors de cause de Mme [E] [P] née [Y] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Localité 2] GDS BOULEVARDS au titre du Passeport crédit n° 10278 06039 00022598301 souscrit le 10 avril 2021 par M. [D] [P] et Mme [E] [P] née [Y] ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [P] et Mme [E] [P] née [Y] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Localité 2] GDS BOULEVARDS la somme totale de 9 785,60 euros au titre du capital restant dû ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
DÉBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Localité 2] GDS BOULEVARDS du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement M. [D] [P] et Mme [E] [P] née [Y] aux dépens ;
DEBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] [Localité 2] GDS BOULEVARDS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 17 avril 2026,
La greffière La juge des contentieux de la protection
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