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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 24 avr. 2024, n° 23/01035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES FLANDRES, Société [ 9 ] devenue la société [ 6 ], Société [ 11 ] |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01035 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XIT4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2024
N° RG 23/01035 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XIT4
DEMANDEUR :
M. [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué à l’audience par Me COURTOIS, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSES :
Société [9] devenue la société [6]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Valery ABDOU, avocat au barreau de LYON, substituée à l’audience par Me INGWER, avocat au barreau de Lille
Société [11]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie LE BRAS, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Mme [K] [N], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Olivier PARTIOT, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Emmeline CADOT, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Février 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Avril 2024.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01035 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XIT4
Exposé du litige :
M. [E] [X], né en 1999, salarié intérimaire de la société [9], devenue société [6], a été mis à la disposition de la société [11], entreprise utilisatrice, par contrat en date du 21 juin 2021 pour la période du 21 juin 2021 au 2 juillet 2021 au poste de « monteur-tuyauteur ».
Le 30 juin 2021 à 11 heures 30, M. [E] [X] a été victime d’un accident du travail dont les circonstances ont été détaillées dans la déclaration d’accident du travail datée du 1er juillet 2021 de la façon suivante : « Selon l’EU, M. [X] déclare qu’au cours du débridage d’une tuyauterie de 2 m de hauteur avec une vanne existante en amont, fermée par une bride, cette dernière a lâché et de l’eau chaude s’est déversée sur M. [X] ».
Le certificat médical initial établi le jour de l’accident par le praticien de l’hôpital [12] fait état d’une « Brûlure thermique avec eau bouillante sur 6% de la surface corporelle totale, de 2ème degré superficiel, sur le haut de dos, bras droit, coude gauche et face antérieure de la cuisse gauche ».
Par décision du 3 septembre 2021, l’accident du travail de M. [X] a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 7 septembre 2021, M. [E] [X], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la juridiction d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [9] en sa qualité d’entreprise de travail temporaire.
L’instance a été enregistrée sous le numéro de RG 21/01809, appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par jugement en date du 3 octobre 2022, la présente juridiction a notamment :
— Déclaré recevables les demandes de M. [E] [X] formulées à l’encontre de la société [9], devenue la société [6], entreprise de travail temporaire, et la société [11], entreprise utilisatrice ;
— Dit que l’accident du travail de M. [E] [X] en date du 30 juin 2021 est imputable à la faute inexcusable de la société [9], devenue la société [6], entreprise de travail temporaire ;
— Fixé au maximum la majoration du capital ou de la rente qui sera ultérieurement fixé(e) après consolidation de l’état de santé de M. [E] [X] ;
— Dit que l’avance en sera faite par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres, la société [6] devant ensuite rembourser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres la majoration de la rente ou du capital en fonction du taux d’IPP qui lui est opposable ;
— Dit que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [E] [X] dans les limites des plafonds de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— Dit que la société [11], entreprise utilisatrice, garantira auprès de la société [6] l’ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable à hauteur de 75 % des frais engagés, en ce compris les intérêts et frais et la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Sursis à statuer sur la demande d’indemnisation des préjudices jusqu’à la consolidation ou la guérison de l’état de santé de M. [E] [X] ;
— Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres pourra récupérer le montant de l’ensemble des sommes dont elle devra faire l’avance à M. [E] [X], au titre de la majoration du capital ou de la rente, de la liquidation des préjudices et des éventuels frais d’expertise, à l’encontre de la société [6] dans le cadre de son action récursoire ;
— Réservé les dépens ;
— Sursis à statuer sur la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (…).
Par courrier réceptionné au greffe du pôle social le 25 mai 2023, M. [E] [X], par l’intermédiaire de son conseil, a informé la juridiction de la consolidation de son état de santé afin de fixer son dossier à une prochaine audience en vue de l’évaluation de ses séquelles après désignation d’un expert judiciaire.
L’instance, enregistrée sous le numéro RG 23/01035, a été appelée à l’audience du 19 février 2024 au cours de laquelle les parties ont été dument représentées.
* * *
* M. [E] [X], par l’intermédiaire de son conseil, compte tenu de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et de la consolidation de son état de santé, a sollicité la mise en œuvre d’une expertise judiciaire.
* La société [9], devenue [6], entreprise de travail temporaire, dûment représentée à l’audience, a indiqué par courrier en date du 15 février 2024 ne pas s’opposer à la demande de désignation d’un expert sollicitée par M. [E] [X].
* La société [11], entreprise utilisatrice, par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.
Elle formule les demandes suivantes au tribunal :
— Limiter la mission d’expertise judiciaire aux postes de préjudices suivants :
• Souffrances physiques et morales endurées avant consolidation ;
• Préjudice esthétique permanent ;
• Préjudice d’agrément après consolidation ;
— Dire que le médecin expert devra déposer un pré-rapport en accordant aux parties un délai d’un mois pour lui adresser leurs éventuelles observations ;
— Condamner la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres à faire l’avance de toutes les sommes allouées à M. [E] [X] tant en ce qui concerne la majoration de la rente ou du capital, que les frais d’expertise et de l’indemnisation des préjudices énumérés ci-dessus.
* La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres demande au tribunal, de :
— Lui donner acte de ce qu’elle fera l’avance des réparations dues à la victime pour le compte de l’employeur auteur de la faute inexcusable ;
— Dire que la société [9], devenue [6], et la société [11] seront tenues solidairement de garantir les conséquences financières de la faute inexcusable, et que le jugement leur sera opposable ;
— Constater que l’employeur ne formule aucune demande en inopposabilité concernant la prise en charge de l’accident du travail de M. [E] [X].
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 24 avril 2024.
MOTIFS :
— Sur les conséquences financières de la faute inexcusable de l’employeur :
Sur l’indemnisation des préjudices de la victime :
Aux termes de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle a, en cas de faute inexcusable de son employeur, le droit de demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel, par décision du 18 juin 2010, en son considérant n°18, a jugé que les dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la victime d’un accident de travail causé par la faute inexcusable de son employeur, ou, en cas de décès, ses ayants-droit, puissent demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
M. [E] [X] peut également demander à l’employeur réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 a opéré un décloisonnement de la liste des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et autorise désormais en cas de faute inexcusable de l’employeur dans la survenance d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, la réparation de postes de préjudice absents de la liste dressée par ce texte s’ils ne sont pas couverts par le libre IV du code de sécurité sociale.
En conséquence, seuls les préjudices pour lesquels aucune réparation n’est prévue par le livre IV, à l’exclusion donc de ceux qui sont réparés forfaitairement ou même partiellement, sont susceptibles de donner lieu à une indemnisation dans le cadre d’une action en faute inexcusable.
Il sera rappelé que les postes de préjudices suivants sont couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale :
— dépenses de santé actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-1 à L 432-4,
— dépenses de déplacement : article L 442-8,
— dépenses d’expertises techniques : article L 442-8,
— dépenses d’appareillage actuelles et futures : articles L 431-1,1° et L 432-5,
— d’incapacités temporaire et permanente : articles L 41-1,L 433-1,L434-2 et L 434-15,
— perte de gains professionnels actuelle et future : articles L 433-1 et L 434-2,
— assistance d’une tierce personne après consolidation : article L 434-2.
M. [E] [X] a été victime d’un accident du travail en date du 30 juin 2021. Compte tenu des circonstances de l’accident, de la nature des lésions et de la consolidation de son état de santé fixée au 5 mai 2023 sans séquelles indemnisables (pièces n°5 et 6 de la CPAM – courrier du 24 avril 2023 de la Caisse et notification de décision relative à la fixation d’un taux d’IPP du 11 mai 2023), il y a lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire selon les modalités mentionnées dans le dispositif en considération des données ci-dessus.
L’expert pourra se faire assister d’un ou plusieurs sapiteurs de son choix.
Dans l’attente du jugement à intervenir après expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes. Le tribunal évaluera ainsi l’ensemble des demandes d’indemnisation de préjudices soumis à son appréciation.
— Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’instance n’étant pas terminée, il convient de réserver les dépens.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’instance n’est pas terminée et les dépens sont réservés.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe :
ORDONNE, avant dire droit sur les demandes d’indemnisation des préjudices de M. [E] [X], une expertise médicale judiciaire ;
COMMET pour y procéder le Docteur [R] [H] – cabinet d’expertise [Adresse 10], avec pour mission de :
— Convoquer les parties,
— Prendre connaissance de tous les éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical de l’assuré,
— Évaluer les postes de préjudice suivants :
.déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, préciser la durée des périodes d’incapacité totale ou partielle et le taux ou la classe (de 1 à 4) de celle-ci;
.préjudice de tierce personne : dire si avant consolidation il y a eu nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne et si oui s’il s’est agi d’une assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) ou si elle a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne en indiquer la nature et la durée quotidienne ;
.souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques et/ou morales découlant des blessures subies avant consolidation et les évaluer dans une échelle de 1 à 7 ;
En cas de souffrances morales spécifiques, l’expert pourra procéder à une évaluation séparée des souffrances morales et physiques ;
Préciser la quantification du poste à la date de consolidation (la quantification première étant constituée d’une moyenne sur l’intégralité de la période ante consolidation) ;
.déficit fonctionnel permanent : évaluer le taux du déficit fonctionnel ; ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ; il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve ;
.préjudice esthétique : donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 les préjudices temporaires et définitifs ;
.préjudice d’agrément : donner tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime, du fait des séquelles, de pratiquer régulièrement une ou plusieurs activité spécifiques sportives ou de loisirs, antérieures à la maladie ou à l’accident ;
.préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle : tous éléments médicaux permettant d’apprécier la réalité et l’étendue du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ;
.préjudice sexuel : donner un avis sur l’existence, la nature et l’étendue d’un éventuel préjudice sexuel ;
.frais de logement et/ou frais de véhicules adaptés : indiquer si, compte tenu de l’état séquellaire, il y a nécessité d’envisager un aménagement du logement et, si c’est le cas, préciser quels types d’aménagements seront indispensables au regard de cet état ; dire si l’état séquellaire de la victime lui permet la conduite d’un véhicule automobile, au besoin aménagé, en précisant quels types d’aménagements seront nécessaires ;
.faire toute observations utiles ;
.établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
DIT que dans le cadre de sa mission, l’expert désigné pourra s’entourer, à sa demande, d’un à cinq sapiteurs de son choix ;
DIT que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qui leur aura été imparti avant d’établir son rapport définitif ;
DIT que le suivi de la mesure d’instruction et les décisions sur les éventuels incidents seront assurés par le magistrat ayant ordonné la mesure ;
DIT que l’expert adressera son rapport en quatre exemplaires au greffe du Pôle social, situé au tribunal judiciaire de Lille, avenue du Peuple Belge à Lille, dans un délai de trois mois après réception de sa mission ;
DIT que le rapport d’expertise dès réception sera adressé aux parties par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille par lettre simple ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse primaire d’assurance maladie des Flandres qui pourra en récupérer le montant auprès de la [9], devenue la société [6], entreprise de travail temporaire dans le cadre de son action récursoire ;
DIT que l’affaire est renvoyée à
l’audience de mise en état dématérialisée du JEUDI 19 DÉCEMBRE 2024 à 9 heures devant la chambre du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, 13 avenue du Peuple Belge, 3ème étage, salle I à Lille ;
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de mise en état dématérialisée du JEUDI 19 DÉCEMBRE 2024 à 9 heures ;
SURSOIT à statuer sur la liquidation des préjudices dans l’attente de l’expertise ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes en ce compris celles au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile, dans l’attente de l’expertise ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties en application de l’article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal les jours, mois et an que dessus.
La GREFFIERE Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CCC à:
— M. [X]
— Me Brouwer
— F Emploi
— Me Abdou
— JLC
— Me le Bras
— CPAM
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