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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 7 juil. 2025, n° 24/00298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 07 JUILLET 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00298 – N° Portalis 352J-W-B7I-C42WQ
N° MINUTE :
25/00299
DEMANDEUR :
[X] [F]
DEFENDEURS :
Société PARIS HABITAT-OPH
Société ENGIE
Société LA BANQUE POSTALE
DEMANDERESSE
Madame [X] [F]
12 RUE PAUL BERT
ESC 01 ETG 2
75011 PARIS
représentée par Maître Aude ABOUKHATER de l’AARPI HUG & ABOUKHATER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #G0031
DÉFENDEURS
Société PARIS HABITAT-OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représentée par la SCP MENARD ET WEILLER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire P.128
Société ENGIE
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AVENUE DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 novembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de PARIS saisie par Madame [X] [F] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 14 mars 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 35 mois aux taux de 0%, moyennant des mensualités de 253 €.
Madame [X] [F], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 22 mars 2024, a saisi le juge des contentieux de la protection d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 12 avril 2024.
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 13 mai 2024.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 14 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception et a fait l’objet de plusieurs renvois pour être examinée au fond le 5 mai 2025.
A l’audience, Madame [X] [F], représentée par son conseil, expose qu’elle ne se souvient pas avoir fait l’objet d’un précédent dossier de surendettement. Le tribunal fait état d’une mention de la commission d’un précédent rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé le 20 février 2020 et la mise en place d’un suivi social.
A cette audience, Madame [X] [F] présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance qu’elle est en arrêt de travail suite à un accident vasculaire cérébral survenu le 11 décembre 2023 et qu’elle ne pourra pas reprendre son activité professionnelle d’agent d’entretien. Elle précise que les versements opérés par la caisse primaire d’assurance maladie sont aléatoires (indemnités journalières de 29,20 euros). Elle perçoit actuellement l’allocation adulte handicapée d’un montant de 390 euros. Elle souligne qu’une démarche pour inaptitude professionnelle est envisagée mais que son employeur n’a pas entamé les démarches. Par ailleurs, aucune procédure de licenciement n’a été entamée par ce dernier.
Elle souligne que sa fille de 22 ans réside chez elle, travaille et la soutient financièrement.
Au regard de l’incertitude de sa situation, elle sollicite une suspension de la dette pendant 24 mois.
Le bailleur social EPIC PARIS HABITAT OPH, représenté par son conseil, actualise sa dette à la somme de 15 443,06 euros au 2 mai 2025, échéance d’avril 2025 incluse. Il expose à l’audience qu’il s’oppose à la demande de moratoire ne souhaitant pas retarder d’un ou deux ans la récupération de la créance locative, et demande la confirmation des mesures imposées prononcées par la commission.
A la demande du juge, Madame [X] [F] précise que, par ordonnance en date du 4 juillet 2024, le juge des référés du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris a prononcé l’expulsion de la locataire.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et/ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
Sur la recevabilité du recours
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [X] [F] est recevable.
Sur les mesures imposées
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 18 827,87 €, après ajustement des créances mises à jour par EPIC PARIS HABITAT OPH.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience que Madame [X] [F] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1 110 € réparties comme suit :
Allocation Adulte Handicapé : 319,07 € Suivant attestation de paiement en date du 4 mai 2025 produite
Salaire (indemnités journalières) : 791€
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [X] [F] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 133,13 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [X] [F] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge comme la commission doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Vivant seule, avec sa fille à charge, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1 776,13 € décomposées comme suit :
Forfait chauffage : 167 €
Forfait de base : 853 €
Forfait habitation : 163 €
Logement : 593,13 €
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement négative d’un montant de – 666,13 € par mois, qui est donc substantiellement inférieure à celle retenue par la commission et Madame [X] [F] ne dispose actuellement d’aucune capacité de remboursement pour faire face à son passif.
Si sa fille, Madame [W] [F], âgée de 23 ans, réside actuellement chez elle et n’est pas autonome financièrement, sa situation professionnelle est en cours d’évolution et d’amélioration puisqu’elle justifie d’un contrat de travail à durée indéterminée signée avec les GALERIES LAFAYETTES en date du 23 avril 2025 prenant effet au 28 avril 2025. Sa situation sera stabilisée à l’issue de sa période d’essai de deux mois. En cas de confirmation, et, si elle demeure hébergée chez sa mère, elle sera autonome financièrement. Sa situation impactera donc favorablement la situation financière de sa mère, Madame [X] [F].
Par ailleurs, Madame [X] [F] a, le 20 février 2020, bénéficié d’un plan de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire mais n’a bénéficié d’aucun plan de mesures imposées de sa situation de surendettement et demeure éligible à des mesures d’une durée maximum de 84 mois.
Au surplus, la situation de Madame [X] [F] tant sur le plan médical que professionnel et financier s’est dégradé depuis l’examen de sa situation par la commission de surendettement et n’apparait pas stabilisé. Ainsi, âgée de 54 ans, il n’est pas contesté qu’elle est en arrêt de travail suite à un accident vasculaire cérébral survenu le 11 décembre 2023. Elle n’a, au jour du jugement pas repris, son activité professionnelle d’agent d’entretien et précise que son état de santé ne lui permettra vraisemblablement de reprendre son emploi. Actuellement, elle perçoit des versements aléatoires par la caisse primaire d’assurance maladie, à hauteur d’indemnités journalières de 29,20 euros. Elle reçoit en parallèle l’allocation adulte handicapée d’un montant de 319 euros selon le justificatif produit. Toutefois, les perspectives sont encore incertaines en ce qu’une démarche pour inaptitude professionnelle est envisagée mais que son employeur n’a pas entamé la procédure. Par ailleurs, aucune procédure de licenciement n’a été entamée par ce dernier.
Sa situation n’apparaît cependant pas irrémédiablement compromise, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, qui pourraient générer des charges en moins et des revenus supérieurs aux ressources qu’elle perçoit actuellement. Elle pourrait par ailleurs bénéficier d’aides sociales et d’une aide au titre du FSL en cas de reprise des paiements du loyer. En tout état de cause, il convient d’attendre que la situation professionnelle et médicale de la débitrice se soit stabilisée pour déterminer le caractère irrémédiablement compromis de sa situation.
Enfin, Madame [X] [F] n’a jamais bénéficié d’une mesure de suspension de l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires.
Il convient, en conséquence, de prononcer la suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois, en application de l’article L. 733-1 4° du code de la consommation afin de permettre à Madame [X] [F].
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [X] [F], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [X] [F] ;
CONSTATE que Madame [X] [F] ne dispose pas en l’état de capacité de remboursement ;
PRONONCE au profit de Madame [X] [F] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 24 mois à compter du 7 juillet 2025, sans intérêts, à charge pour l’intéressé de justifier de démarches actives de recherche d’emploi auprès de chacun des créanciers qui lui en feront la demande ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [X] [F] de saisir la commission de surendettement des particuliers à l’issue de la mesure de suspension d’exigibilité de 24 mois, et ce dans un délai de trois mois ;
_____________
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [X] [F], en cas de changement significatif de ses / leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [X] [F] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [X] [F], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [X] [F] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS.
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 7 juillet 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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