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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 19 sept. 2025, n° 25/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00024 – N° Portalis DBWT-W-B7I-ESQA
Minute
Jugement du :
19 SEPTEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 19 Mai 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 Septembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 19 Septembre 2025, le jugement a été rendu par Madame Alexia WEISSE,, assistée de Madame Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [W]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par sa mère Madame [P] [G] épouse [W], munie d’un pouvoir écrit
DÉFENDERESSE
S.C.I. JPMG
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par la SCP AUBERSON DESINGLY, avocats au barreau des Ardennes
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er juin 2022, la SCI JPMG a conclu avec Monsieur [R] [W] et Madame [V] [L] un contrat de bail d’habitation portant sur un appartement situé au [Adresse 1] à Bogny-sur-Meuse (08120). Le loyer mensuel était fixé à 500 euros, outre 30 euros de provisions pour charges.
Par courrier du 22 juin 2023 remis en main propre contre décharge, les locataires ont donné congé, en raison de l’attribution d’un logement social.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 9 septembre 2023, les locataires ont adressé une mise en demeure à la SCI JPMG sollicitant la restitution du dépôt de garantie et la régularisation des charges locatives.
N’ayant pas obtenu satisfaction, les locataires ont saisi la Commission Départementale de Conciliation des Ardennes, qui s’est réunie le 13 septembre 2024.
Par requête déposée au greffe le 25 novembre 2024, Monsieur [R] [W] a sollicité que le défendeur soit condamné à lui payer les sommes suivantes :
411,29 euros au titre des provisions de charges versées pendant 13 mois et 22 jours,650 euros au titre des indemnités de retard pour la restitution du dépôt de garantie, calculées à 10 % du loyer par mois de retard, soit 13 mois multiplié par 50 euros,650 euros au titre de dommages et intérêts.L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025.
A cette audience, Monsieur [R] [W] était représenté par sa mère, Madame [P] [G] épouse [W] selon pouvoir du 19 mai 2025.
La SCI JPMG était représentée par son conseil et a demandé un délai pour conclure.
L’affaire a été renvoyée au 23 juin 2025.
Lors de cette dernière audience, Monsieur [R] [W] était représenté par Madame [P] [G] épouse [W]. Cette dernière a exposé que les clés avaient bien été remises, même si aucune date précise n’est mentionnée. Toutefois, des échanges de SMS confirment que la restitution a eu lieu le 22 juillet 2023. Elle a ajouté que le propriétaire n’avait pas restitué le dépôt de garantie à temps et qu’en conséquence, elle sollicitait l’octroi d’indemnités de retard. Elle a également indiqué que son fils n’avait pas eu le temps d’entretenir le poêle à pellets et qu’aucun état des lieux d’entrée ni de sortie n’avait été réalisé.
La SCI JPMG était représentée par son conseil. Il a indiqué que la résiliation du bail est intervenue en juin 2023, à la suite de l’obtention d’un logement social, avec un délai d’un mois. Il a précisé qu’il n’existe qu’un seul compteur pour l’immeuble. La SCI ne disposant pas de compteurs individuels, elle ne peut donc pas fournir de relevés de consommation en début et en fin de bail et elle procède donc par une répartition moyenne. Il indique ensuite avoir soulevé l’irrecevabilité de la demande adverse et, à défaut, son mal-fondé. Il explique qu’un retard est également survenu en raison d’un litige concernant le poêle à pellets, dont l’entretien n’a pas été effectué.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 467 du code procédure civile, le présent jugement n’est pas susceptible d’appel, il sera contradictoire et en dernier ressort.
En vertu de l’article 9 du code procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité de la demandeL’article 750-1 du code de procédure civile prévoit qu’en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, il est démontré que la commission départementale de conciliation s’est réunie en date du 13 septembre 2024 s’agissant du présent litige.
La demande de Monsieur [R] [W] est donc recevable.
Sur la demande d’indemnités de retard de la restitution du dépôt de garantieL’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 telle que modifié par la loi du 24 mars 2014, dispose que la restitution du dépôt de garantie doit intervenir dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire.
Ce même article prévoit également qu’à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit un dépôt de garantie de 500 euros et il ressort du relevé de compte bancaire du 30 mai 2022 que Madame [P] [G] épouse [W], mère de Monsieur [R] [W], a versé par chèque un dépôt de garantie d’un montant de 500 euros, débité sur son compte le 20 mai 2022.
Il est démontré que les locataires ont donné leur préavis le 22 juin 2023 et qu’ils ont rendu les clefs au bailleur. Si le courrier remis contre récépissé n’indique pas la date de cette restitution, il est démontré par la production de sms en date du 22 juillet 2023, que les clés ont été restituées à cette date.
Monsieur [R] [W] ayant remis les clés le 22 juillet 2023. Le bailleur était donc tenu de restituer le dépôt de garantie au plus tard le 23 septembre 2023.
Or, il n’est pas contesté que le dépôt de garantie, diminué du montant retenu pour l’entretien du poêle à pellets, n’a été restitué qu’à la suite de la réunion de la commission départementale de conciliation le 13 septembre 2024, et plus précisément par un chèque daté du 19 septembre 2024.
La défenderesse soutient qu’il existait un litige concernant le poêle à pellets et que ce litige retardait la restitution du dépôt de garantie. Cependant, il apparaît à la lecture du document rédigé par la commission départementale de conciliation qui s’est réunie en date du 13 septembre 2024, que le montant retenu pour l’entretien du poêle à pellets a été accepté par les parties et validé par la commission.
En outre, Monsieur [R] [W] ne formule aucune contestation concernant le montant retenu au titre de l’entretien du poêle à pellets.
Cet élément ne saurait donc avoir eu pour effet de suspendre l’application de la majoration pour retard prévue par la loi.
Il en résulte que la SCI JPMG est redevable de la majoration prévue à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
La majoration légale s’élève donc à 10 % du loyer mensuel de 500 euros, soit 50 euros par période mensuelle commencée après le 23 septembre 2023, soit multiplié par 12 mois.
La défenderesse sera donc condamnée à verser au demandeur la somme de 600 euros.
Sur la demande en restitution des charges locativesSur le fondement de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d’Etat. Durant six mois à compter de l’envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
En l’espèce, Monsieur [R] [W] a demandé par courrier du 9 septembre 2023 une régularisation des charges locatives, mais la SCI JPMG n’a fourni aucune justification ni aucun retour à cette demande.
Il est également constaté que l’eau n’a pas été relevée ni à l’entrée ni à la sortie des locataires, en raison de l’absence de compteurs individuels dans l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 4], lequel est équipé d’un compteur global unique, situation confirmée par les factures produites.
La SCI JPMG argue que la provision mensuelle de 30,00 euros versée par les locataires a été calculée sur la base d’une consommation moyenne annuelle de 55 m³ pour une personne seule ou de 108 m³ pour un couple. Il est démontré qu’au 4 janvier 2023, le prix TTC du m³ d’eau facturé pour l’immeuble était de 4,02 euros, hors abonnement, et qu’au 11 juillet 2023, ce prix s’élevait à 4,05 euros, hors abonnement. La SCI a ainsi estimé que la consommation annuelle pour un couple s’élevait à : 108 m³ x 4,02euros = 434,16 euros par an, soit 36,18 euros par mois, hors abonnement de 29,07 euros par mois pour l’ensemble de l’immeuble.
Ces éléments sont confirmés par les pièces produites concernant la consommation d’eau de l’immeuble et du prix de celle-ci.
Il en résulte que la provision mensuelle versée par les preneurs était bien inférieure aux charges réelles, de sorte que l’absence de relevés individuels et le défaut de communication de justificatifs n’ont causé aucun préjudice aux locataires.
Par conséquent, le demandeur sera débouté de sa demande de remboursement des provisions sur charges versées pendant la durée du bail.
Sur la demande en dommages et intérêts En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [R] [W] ne rapporte pas la preuve ni d’une volonté délibérée de la SCI JPMG d’échapper aux conséquences de sa responsabilité, ni d’un refus abusif de s’exécuter, la seule défense à la présente action en justice ne pouvant suffire à justifier l’octroi de dommages et intérêts.
En conséquence, Monsieur [R] [W] sera débouté de sa demande en dommages et intérêts de ce chef.
Sur les dépens,Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SCI JPMG, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Par application de l’article 514 du Code de procédure civile, il sera rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
DÉCLARE recevable la demande de Monsieur [R] [W] ;
CONDAMNE la SCI JPMG à payer à Monsieur [R] [W] la somme de 600 euros au titre des indemnités majorées de retard pour la restitution du dépôt de garantie ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [W] de sa demande en restitution des charges locatives ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [W] de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE La SCI JPMG à supporter les entiers dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le Greffier La Juge
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