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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, nouveau réf., 30 sept. 2025, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NARBONNE
AFFAIRE N° RG 25/00307
N° Portalis DBWX-W-B7J-DLDU
MESURE D’INSTRUCTION N°25/214
AFFAIRE :
[O] [J]
C/
[Z] [V]
Composition :
Xavier BAISLE, Président
Clémence GARIN, Greffière
APPEL
N°
du
Ordonnance rectificative
N°
du
☒ Copie exécutoire
délivrée à
Me BLANQUER
☒ Copie à
Me BLANQUER
☒ 1 scan service expertises
☒ copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Délibéré du 30 Septembre 2025 : par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
Audience publique du 02 Septembre 2025 présidée par Xavier BAISLE, Juge des référés, assisté de Clémence GARIN, greffière dans l’affaire opposant :
Monsieur [O] [J]
[Adresse 14]
[Localité 4]
représenté par Maître Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
et par Maître Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER/CROIZIER/CHARPY/SELMO, avocats au barreau de NARBONNE, avocat postulant
A
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
DÉBATS
Après avoir entendu les représentants des parties à l’audience du 02 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 et la décision rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE :
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice le 15 juillet 2025 à la demande de monsieur [O] [J] à monsieur [Z] [V] devant le président du tribunal judiciaire de NARBONNE statuant en référé au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample information à l’assignation susvisée soutenue à l’audience.
XXX
Monsieur [O] [J] a acquis, le 28 mars 2025, auprès de monsieur [Z] [V], un navire de plaisance d’occasion baptisé PACIFIC, immatriculé NI 574568, de type vedette, marque UNIFLITE et modèle 36, pour le prix de 10 000 euros.
Le navire est stationné à [Localité 13] au sein de l’entreprise TECHNIQUE PLAISANCE ayant préconisé son immobilisation après avoir diagnostiqué, dans sa facture du 4 avril 2025, les désordres suivants :
Les presses-étoupes sont à remplacer ; Les coudes d’échappements sont corrodés et fuient ; Les tuyaux d’échappement sont percés ; Les câbles de commande sont à remplacer ; Tous les circuits de refroidissement sont à nettoyer, les durites et les joints à remplacer ; Une des pompes à eau de mer est grippée, les deux pompes sont à réfectionner pour fuite ; Nettoyage des échangeurs d’huile ; Vidange des réservoirs à carburant car présence d’eau dans le gasoil ; Nettoyage et/ou remplacement des préfiltres ; Entretien des moteurs à effectuer ;Remplacement des bagues hydrolubes bâbord et tribord ; Refaire l’étanchéité d’un passé coque côté tribord.
Le 23 avril 2025, un procès-verbal de constat était dressé par maître [F], commissaire de justice, en présence d’un mécanicien de la société TECHNIQUE PLAISANCE, révélant de nombreuses défectuosités sur l’état du navire et notamment d’importantes traces de corrosion.
Par courriel du 13 juin 2025, la société TECHNIQUE PLAISANCE indiquait que « les moteurs du bateau ne sont pas réparables, la seule solution est de remotoriser le bateau ».
Par devis établi le 21 juin 2025, ladite société chiffrait le montant des réparations à la somme de 2 696, 54 euros TTC, outre le remplacement des deux moteurs non réparables dont le montant était estimé entre 100 000 euros et 120 000 euros.
Aucune solution amiable n’ayant pu aboutir entre les parties, monsieur [J] s’estime fondé à saisir la justice aux fins d’obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire susceptible de déterminer la ou les cause(s) des dommages et les éventuelles responsabilités encourues.
Le vendeur, monsieur [Z] [V], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni constitué.
[O] [J] demande au juge des référés de :
ordonner une mesure d’expertise judiciaire selon missions ci-après proposées ;réserver les dépens ainsi que les frais irrépétibles, respectivement sur le fondement des articles 695 et 700 du code de procédure civile ; débouter monsieur [Z] [V] de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
En défense, [Z] [V], non représenté, est défaillant.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influencer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouée à l’échec.
Le demandeur produit dans ce cadre des justificatifs suffisants établissant les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée, qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
En l’espèce, il résulte notamment du procès-verbal de constat de maître [F] du 23 avril 2025 ainsi que du devis établi par la société TECHNIQUE PLAISANCE le 21 juin 2025, attestant de l’existence de désordres affectant le navire du requérant, à ce jour immobilisé au sein de ladite société, un motif légitime d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la partie requise dont la responsabilité est susceptible d’être engagée, afin « de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ».
Aucune juridiction n’est saisie au fond.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée.
Sur les mesures et demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée.
L’ordonnance mettant fin à l’instance, les dépens seront à la charge de la partie requérante, à [O] [J] ; de même s’agissant de la consignation afin d’assurer l’efficacité de la mesure d’expertise, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Nous Xavier BAISLE,
Président du tribunal judiciaire de NARBONNE,
Par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition des parties au greffe, les parties ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, par provision,
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise, et commettons pour y procéder un expert spécialisé en navires de plaisance, inscrit sur la liste de la cour d’appel de MONTPELLIER, en la personne de :
[L] [D]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Mob. [XXXXXXXX01]
Mél. [Courriel 11]
à défaut, en cas d’empêchement:
[W] [N]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Mob. [XXXXXXXX02]
Mél. [Courriel 12]
Lequel aura pour mission de :
Préalablement à la mission d’expertise, convoquer les parties et leurs conseils par lettre recommandée, ou tout autre moyen avec accusé de réception en les informant de la possibilité de se faire assister du technicien de leur choix, afin de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise.
Entendre les parties et leur conseil en attirant leur attention sur le fait qu’elles doivent impérativement lui soumettre tout élément dont elles entendent se prévaloir au cours de l’instance, ainsi que tous sachants dans leurs observations, recueillir leurs dires et explications et se faire communiquer tous documents et pièces utiles (devis, plans, factures, bons photographies…) à l’accomplissement de sa mission puis :
se rendre sur les lieux où est immobilisé le bateau litigieux, immatriculé NI 574568, de type vedette, marque UNIFLITE et modèle 36 auprès de l’entreprise TECHNIQUE PLAISANCE sise [Adresse 10] à [Localité 13] ;vérifier le cadre administratif, règlementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance ;examiner le navire et décrire tous les dégâts, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles, désordres et dommages dont il est affecté, autrement que par l’usure normale, en indiquer la nature, l’importance voire la gravité, la date d’apparition et en rechercher la ou les causes ;donner tous éléments permettant de déterminer s’il s’agit de défaut de conformité, d’entretien ; préciser si ces désordres, malfaçons ou non-conformité étaient apparents au jour de la vente ou s’ils ont été portés à connaissance de l’acquéreur par des documents qui lui ont été remis ; s’ils n’étaient pas apparents, indiquer si, du fait de leur importance ou de leur emplacement, ou encore des désordres qu’ils entraînaient ou de toute autre cause, leur existence était connue ou devait nécessairement l’être du vendeur ; indiquer les conséquences de ces désordres quant à l’usage qui est attendu du navire ; autrement dit indiquer si le navire est impropre ou pas à sa destination pour être navigable ou pas ;indiquer les solutions pour y remédier, décrire les travaux ou remplacement de matériels permettant de remédier aux désordres et les chiffrer distinctement ; donner tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer et statuer sur les responsabilités éventuellement encourues et d’évaluer les éventuels préjudices de tous ordres et de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels et notamment le préjudice de jouissance subi de l’immobilisation du navire ou encore des éventuels travaux de remise en état ;établir le compte entre les parties ;plus généralement, faire toutes constatations et formuler toutes observations utiles en vue de permettre ultérieurement la résolution du litige.
MODALITES TECHNIQUES
Rappelons que l’expertise se déroulera dans les formes et conditions prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Rappelons à l’expert qu’il doit dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans le 8 jours de sa saisine, étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance.
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise.
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer en déroulement efficace de ses opérations.
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement.
Ordonnons par ailleurs, en tant que besoin la communication de renseignement et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organisme de gestion, et notamment en application de l’article L 143 du livre des procédures fiscales.
Fixons à l’expert un délai de maximum de SEPT MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins auprès de tiers, sauf prorogation accordée.
Disons que le rapport récapitulera l’ensemble des missions et une conclusion qui reprendra poste par poste le résultat des investigations.
Ordonnons à la partie requérante sollicitant la mesure, [O] [J], de consigner auprès de la régie du tribunal judiciaire de NARBONNE une somme de 2 500 euros dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre à toutes questions posées par les parties et aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport comportant chiffrage détaillé des différents postes de préjudices et moyens pour y remédier (notamment travaux de reprise et de réfection), qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.
Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées”.
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure dans le délai prescrit ou de toutes difficultés, instruits par l’expert dont la solution paraîtra utile à la manifestation de la vérité. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité.
Rappelons que l’expert n’autorise aucuns travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.
Autorisons l’expert à faire déplacer, sur autorisation du juge chargé du suivi des expertises, le navire litigieux dans tout autre lieu pendant la durée, des opérations dans l’hypothèse où la bonne fin de la mission pourrait être compromise du fait d’une obstruction, d’un obstacle technique ou du comportement d’une partie ou d’un tiers, ou encore dans l’hypothèse où les conditions et le lieu d’entreposage du navire ne permettent pas de garantir l’intégrité du navire jusqu’à la réalisation des travaux préconisés ni ne permettent à son propriétaire d’y accéder dans des conditions normales ;
Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.
Disons que l’expert, s’il constate la conciliation des parties, en fera communication au magistrat désigné par l’ordonnance de roulement pour contrôler les opérations d’expertise ;
Condamnons [O] [J] aux dépens de l’instance ;
Déclarons la présente ordonnance exécutoire de droit à titre provisoire.
et la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et la greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Clémence GARIN Xavier BAISLE
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