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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 5 janv. 2026, n° 25/10826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SNCF VOYAGEURS (, VOYAGEURS c/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( Me Régis CONSTANS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Enrôlement : N° RG 25/10826 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7AL5
AFFAIRE :
LA SNCF (Me Alain DE ANGELIS)
LA SNCF VOYAGEURS (Me Alain DE ANGELIS)
C/
M. [O] [U] (Me Emeric GUILLERMOU)
Mme [Y] [C] (Me Emeric GUILLERMOU)
M. [G] [C] (Me Emeric GUILLERMOU)
M. [N] [U] (Me Emeric GUILLERMOU)
M. [R] [U] (Me Emeric GUILLERMOU)
Mme [W] [U] (Me Emeric GUILLERMOU)
M. [E] [U] (Me Emeric GUILLERMOU)
Mme [A] [U] (Me Emeric GUILLERMOU)
CPAM DES BOUCHES DU RHONE (Me Régis CONSTANS)
AG2R PREVOYANCE (Me Klervia CARIOU )
DÉBATS : A l’audience Publique du 17 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Aurélia GRANGER, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Janvier 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2026
PRONONCE par mise à disposition le 05 Janvier 2026
Par Madame Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Aurélia GRANGER, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS A LA REQUETE :
LA SNCF VOYAGEURS, venant aux droits et obligations de la SNCF MOBILITÉS intervenant volontaire, société anonyme, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°519 037 584, dont le siège social est 4 rue André Campra 93200 SAINT-DENIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
LA SNCF,société anonyme immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°808 332 670, dont le siège social est sis 2, place aux étoiles 93200 SAINT-DENIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEREURS A LA REQUETE :
Monsieur [O] [U] né le 16 Décembre 1975 à MENDZA (COMORES), demeurant 2 avenue du Frêne 13009 MARSEILLE
immatriculé à la sécurité sociale sous le numéro 1 75 12 99 397 014 09
représenté par Maître Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de TOULON, avocat plaidant ainsi que par Me Romain ALLONGUE, avocat au barreau de MARSEILLE avocat postulant
Madame [Y] [C] intervenante volontaire née le 02 Septembre 1999 à MARSEILLE (13), demeurant cité du Charrel Bâtiment B 13400 Aubagne
représenté par Maître Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de TOULON, avocat plaidant ainsi que par Me Romain ALLONGUE, avocat au barreau de MARSEILLE avocat postulant
Madame [G] [C] intervenante volontaire née le 18 Juin 1979 à LA CIOTAT (13),demeurant cité du Charrel Bâtiment B 13400 Aubagne
représenté par Maître Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de TOULON, avocat plaidant ainsi que par Me Romain ALLONGUE, avocat au barreau de MARSEILLE avocat postulant
Monsieur [N] [U] intervenant volontaire né le 04 Avril 1981 à MARSEILLE (13), demeurant 8 impasse Grandjean 13013 MARSEILLE
représenté par Maître Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de TOULON, avocat plaidant ainsi que par Me Romain ALLONGUE, avocat au barreau de MARSEILLE avocat postulant
Monsieur [R] [U] intervenant volontaire né le 03 Janvier 1983 à MARSEILLE (13), demeurant 8 impasse Grandjean 13013 MARSEILLE
représenté par Maître Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de TOULON, avocat plaidant ainsi que par Me Romain ALLONGUE, avocat au barreau de MARSEILLE avocat postulant
Madame [W] [U] intervenant volontaire née le 26 Mai 1994 à MARSEILLE (13), demeurant 8 impasse Grandjean 13013 MARSEILLE
représenté par Maître Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de TOULON, avocat plaidant ainsi que par Me Romain ALLONGUE, avocat au barreau de MARSEILLE avocat postulant
Monsieur [E] [U] intervenant volontaire né le 31 Décembre 1951 à M’BOUDE GRANDE (COMORES), demeurant 8 impasse Grandjean 13013 MARSEILLE
représenté par Maître Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de TOULON, avocat plaidant ainsi que par Me Romain ALLONGUE, avocat au barreau de MARSEILLE avocat postulant
Madame [A] [U] intervenant volontaire née le 31 Décembre 1958 à MADZA GRANDE (COMORES), demeurant 8 impasse Grandjean 13013 MARSEILLE
représenté par Maître Emeric GUILLERMOU de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de TOULON, avocat plaidant ainsi que par Me Romain ALLONGUE, avocat au barreau de MARSEILLE avocat postulant
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis 29 rue Jean-Baptiste Reboul – LE PATIO – 13010 MARSEILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Régis CONSTANS de la SELARL VPNG, avocats au barreau de MARSEILLE,
AG2R PREVOYANCE anciennement dénommée AG2R REUNICA PREVOYANCE, institution de prévoyance régie par les articles L931-1 et suivants du code de la sécurité sociale dont le siège social est sis 14-16 boulevard Malesherbes 75379 PARIS CEDEX 8 prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Klervia CARIOU, avocat au barreau de MARSEILLE avocat postulant ainsi que par Me Alexandre BORDON de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat plaidant
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle notifiée par la SA SNCF Voyageurs et la SA SNCF le 20 octobre 2025 par voie électronique,
Vu le jugement n° RG 25/00789 rendu le 28 juillet 2025 dans l’affaire n° RG 12/09020,
Vu l’audience de plaidoirie du 17 novembre 2025,
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
En l’espèce, il apparaît que le jugement susvisé est entaché d’erreurs matérielles.
En effet, la réduction du droit à indemnisation de la victime à hauteur de 50% n’a pas été appliquée dans le cadre de la condamnation au titre des dépenses de santé actuelles.
Par ailleurs, l’évaluation de ces dernières est erronée puisqu’il n’a pas été déduit la somme de 5 073,35 euros, laquelle correspond à une double comptabilisation manifeste des frais hospitaliers exposés par l’organisme social entre le 27 décembre 2010 et le 21 février 2011.
Enfin, les motifs mentionnent à tort M. [O] [U] comme créancier de la condamnation au titre des dépenses de santé actuelles, en lieu et place du tiers payeur subrogé, la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la rectification de ces erreurs matérielles.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant sur requête, après audience, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible de recours en application de l’article 462 in fine du code de procédure civile,
ORDONNE la rectification des erreurs matérielles affectant le jugement n°minute 25/00789 rendu le 28 juillet 2025 dans l’affaire n° RG 12/09020 par la deuxième chambre civile du tribunal judiciaire de Marseille ;
DIT qu’en page 8, la mention suivante :
“En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs de la CPAM arrêté au 27 avril 2023 dont il ressort que les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport exposés au profit de M. [O] [U] s’élèvent à 277 909,43 euros.
La SA SNCF Voyageurs sera condamnée à payer cette somme à M. [O] [U] au titre des dépenses de santé actuelles.”
Est remplacée par la mention suivante :
“En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs de la CPAM arrêté au 27 avril 2023 dont il ressort que les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport exposés au profit de M. [O] [U] s’élèvent à 272 836,08 euros, déduction faite de la somme de 5 073,35 euros comptabilisée deux fois au titre de frais hospitaliers exposés entre le 27 décembre 2010 et le 21 février 2011.
La SA SNCF Voyageurs sera condamnée à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône, en tenant comte de la réduction à indemnisation de M. [O] [U], la somme de 136 418,04 euros au titre des dépenses de santé actuelles.”
DIT qu’en page 13, la mention suivante :
“CONDAMNE la SA SNCF Voyageurs à payer à la CPAM des Bouches du Rhône les sommes suivantes en conséquence de l’accident du 20 mai 2010 :
— 277 909,43 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 14 922,04 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 14 085,21 euros au titre des perte de gains professionnels futurs,
— 36 000 euros au titre de l’incidence professionnelle”
Est remplacée par la mention suivante :
“CONDAMNE la SA SNCF Voyageurs à payer à la CPAM des Bouches du Rhône les sommes suivantes en conséquence de l’accident du 20 mai 2010 :
— 136 418,04 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 14 922,04 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 14 085,21 euros au titre des perte de gains professionnels futurs,
— 36 000 euros au titre de l’incidence professionnelle”
DIT que mention de la présente sera portée en marge de la minute du jugement rectifié,
DIT que le surplus du jugement demeure valable en l’ensemble de ses dispositions ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 5 JANVIER 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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