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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 14 janv. 2026, n° 25/02024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/02024 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D4ZT
AFFAIRE : S.A. YOUNITED / [N] [M] [R]
MINUTE N° : 26/00045
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par la SCP THEMES, avocats au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
Madame [N] [M] [R]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 03 Décembre 2025
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SCP THEMES.
Expédition délivrée le même jour à la défenderesse.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 16 juin 2022, la S.A. YOUNITED a consenti à Madame [N] [R] un prêt personnel de 6000 €, remboursable en 60 mensualités, au taux d’intérêts effectif global de 9.84%.
Selon offre préalable acceptée le 2 février 2023, la S.A. YOUNITED lui a consenti un prêt personnel de 2555,08 €, incluant des “frais de service” de 555,08 €, remboursable en 48 mensualités, au taux d’intérêts effectif global de 20.78%.
Par acte en date du 1er août 2025, la S.A. YOUNITED a fait assigner Madame [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
— le constat de la déchance du terme des deux prêts et sa condamnation à lui payer la somme de 5677,39 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 22 décembre 2023 au titre du premier prêt et celle de 2649,31 € outre intérêts au taux contractuel à compter du 22 décembre 2023 au titre du second prêt,
— subsidiairement le prononcé de la résolution des deux prêts et sa condamnation à lui restituer la somme de 6000 € déduction faite des réglements intervenus au titre du premier prête et celle de 2000 € déduction faite des réglements intervens au titre du second prêt,
— sa condamnation à lui payer la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience, la juridiction a soulevé d’office les moyens tirés de :
— la forclusion,
— la nullité des contrats de prêt en raison d’un déblocage prématuré des fonds,
— la déchéance du droit aux intérêts des prêts notamment en raison de l’absence de lisibilité de l’offre, de l’absence de consultation FICP, de l’absence de fiche pré-contractuelle, de l’absence de vérification de la solvabilité,
— l’absence de déchéance du terme régulière faute de mise en demeure préalable,
La S.A. YOUNITED a indiqué avoir été en mesure de s’expliquer sur ces moyens et maintient ses demandes.
Madame [R] ne conteste pas les prêts et sa défaillance mais s’étonne du montant des sommes réclamées. Elle précise avoir été déclarée recevable par la commission de surendettement dans sa demande de traitement de sa situation.
MOTIFS
— Sur le premier prêt
Attendu que la déchéance du terme a été provoquée de manière régulière, après une mise en demeure d’avoir à régler les échéances impayées, demeurée infructueuse ;
Que le solde du prêt est donc exigible ;
Attendu que selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ; qu’un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation ; que cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5 ; que lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit remise sur le lieu de vente ; que lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7 ;
Qu’il incombe au débiteur de cette obligation d’information de rapporter la preuve de son exécution ;
Qu’ainsi, l’organisme prêteur doit non seulement rapporter la preuve de l’existence et de la remise de cette fiche, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article L. 312-12 du code de la consommation ;
Qu’à cet égard, il convient de relever que dans son arrêt du 18 décembre 2014, C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA contre Madame [P] [X], Madame [I] [U] épouse [H] et Monsieur [D] [H], la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les crédits aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil doivent être interprétées en ce sens que :
— d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur et,
— d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution des dites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 ;
Qu’il ressort en effet de l’article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu’elle ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents ;
Qu’en l’espèce, la fiche d’informations précontractuelles produite ne comporte aucune signature électronique et cette fiche ne peut être considérée comme intégrant une liasse contractuelle signée en même temps que le contrat, alors que le contenu de cette liasse n’est pas déterminable et qu’en tout état de cause il s’agit d’un élément qui doit être remis à l’emprunteur préalablement à la signature du contrat, ce qui n’est pas compatible avec une signature commune, donc concomitante, de tous les éléments précontractuels et contractuels ;
Que par ailleurs, la reconnaissance par l’emprunteuse, par la signature électronique du contrat de prêt, de ce qu’elle a bien reçu une fiche d’informations précontractuelles ne saurait être corroborée par la simple production aux débats, par la demanderesse elle-même, d’une fiche d’informations précontractuelles dont le moment de l’établissement et de la prétendue remise ne sont pas déterminables ;
Que la S.A. YOUNITED sera donc déchue de son droit aux intérêts ;
Attendu qu’en application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu ; que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ;
Que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances ;
Qu’également, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 du code de la consommation, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts ;
Qu’ainsi, compte tenu du seul capital emprunté, de 6000 €, et compte tenu des paiements faits à hauteur de 1669,92 €, Madame [R] sera condamnée au paiement de la somme de 4330,08 € outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023, date de la déchéance du terme valant mise en demeure ;
Attendu qu’il convient de surcroît, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 27 mars 2014, C-565/12 CRÉDIT LYONNAIS-KALHAN, qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d’obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré lorsque les montants susceptibles d’être perçus par lui lors du recouvrement ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, d’exclure l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Qu’en effet, l’application du taux d’intérêt légal majoré de 5 points viderait d’une grande partie de sa substance la sanction consistant en la déchéance du droit aux intérêts ;
— Sur le second prêt
Attendu que la déchéance du terme a été provoquée de manière régulière, après une mise en demeure d’avoir à régler les échéances impayées, demeurée infructueuse ;
Que le solde du prêt est donc exigible ;
Attendu que selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ; qu’un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation ; que cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5 ; que lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit remise sur le lieu de vente ; que lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7 ;
Qu’il incombe au débiteur de cette obligation d’information de rapporter la preuve de son exécution ;
Qu’ainsi, l’organisme prêteur doit non seulement rapporter la preuve de l’existence et de la remise de cette fiche, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article L. 312-12 du code de la consommation ;
Qu’à cet égard, il convient de relever que dans son arrêt du 18 décembre 2014, C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA contre Madame [P] [X], Madame [I] [U] épouse [H] et Monsieur [D] [H], la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les crédits aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil doivent être interprétées en ce sens que :
— d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur et,
— d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution des dites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 ;
Qu’il ressort en effet de l’article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu’elle ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents ;
Qu’en l’espèce, une seule signature électronique figure sur l’ensemble des pièces contractuelles produites, ce qui est incompatible avec une remise de la fiche précontractuelle préalablement à la signature du contrat, la signature unique commune étant nécessairement concomitante pour tous les éléments précontractuels et contractuels, lesquels, étant remis en une seule liasse, ne permettent pas à l’emprunteuse de disposer d’un temps de réflexion certain sur les éléments précontractuels avant la signature du contrat ;
Que la S.A. YOUNITED sera donc déchue de son droit aux intérêts ;
Attendu qu’en application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu ; que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ;
Que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances ;
Qu’également, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 du code de la consommation, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts ;
Qu’ainsi, compte tenu du seul capital emprunté, de 2000 € à l’exclusion des frais de service, et compte tenu des paiements faits à hauteur de 272,44 €, Madame [R] sera condamnée au paiement de la somme de 1727,56 € outre intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023, date de la déchéance du terme valant mise en demeure ;
Attendu qu’il convient de surcroît, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 27 mars 2014, C-565/12 CRÉDIT LYONNAIS-KALHAN, qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d’obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré, lorsque les montants susceptibles d’être perçus par lui lors du recouvrement, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, d’exclure l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Qu’en effet, l’application du taux d’intérêt légal majoré de 5 points viderait d’une grande partie de sa substance la sanction consistant en la déchéance du droit aux intérêts ;
— Sur les autres demandes
Attendu que Madame [R], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition du public au greffe,
DIT que la S.A. YOUNITED est déchue de son droit aux intérêts concernant le prêt de 6000 € consenti le 16 juin 2022 à Madame [N] [R] ;
CONDAMNE Madame [N] [R] à payer à la S.A. YOUNITED la somme de 4330,08 € (QUATRE MILLE TROIS CENT TRENTE EUROS ET HUIT CTS) au titre du solde de ce prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023 ;
EXCLUT l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
DIT que la S.A. YOUNITED est déchue de son droit aux intérêts concernant le prêt de 2000 € consenti le 2 février 2023 à Madame [N] [R] ;
CONDAMNE Madame [N] [R] à payer à la S.A. YOUNITED la somme de 1727,56 € (MILLE SEPT CENT VINGT SEPT EUROS ET CINQUANTE SIX CTS) au titre du solde de ce prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2023 ;
EXCLUT l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [N] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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