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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 5 sept. 2025, n° 25/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00472 – N° Portalis DB22-W-B7J-TCPW
JUGEMENT
DU : 05 Septembre 2025
MINUTE : /2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES
DEFENDEUR(S) :
[P] [N], [H] [L] épouse [N]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 05 Septembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE CINQ SEPTEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 20 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué par Maître SANKARA
ET :
DEFENDEURS :
M. [P] [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant
Mme [H] [L] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Vanessa BENRAMDANE
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 13 janvier 2023, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée SOFINCO, a consenti à Monsieur [P] [N] et Madame [H] [L] épouse [N] une offre de crédit affecté pour l’acquisition d’un véhicule de marque RENAULT MARCHE AUTO modèle RENAULT TALISMAN GENERATION I (L, n° de série VF1RFD00560431840, immatriculé [Immatriculation 9], d’un montant de 18 490 euros remboursable en 72 mensualités, au taux débiteur fixe de 4,19 %.
A la suite de plusieurs échéances impayées et après mise en demeure restée sans effet, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a assigné Monsieur [P] [N] et Madame [H] [L] épouse [N], par acte de commissaire de justice du 19 mai 2025, devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
condamner solidairement Monsieur [P] [N] et Madame [H] [L] épouse [N] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES au titre du prêt la somme de 18 325,36 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,19% l’an à compter de la mise en demeure du 24 août 2024 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit et condamner solidairement Monsieur [P] [N] et Madame [H] [L] épouse [N] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES au titre du prêt la somme de 18 325,36 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir;ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;condamner solidairement Monsieur [P] [N] et Madame [H] [L] épouse [N] à restituer le véhicule de marque RENAULT MARCHE AUTO modèle RENAULT TALISMAN GENERATION I (L, n° de série VF1RFD00560431840, immatriculé [Immatriculation 9] au demandeur sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;rappeler que la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES est habile à faire appréhender le véhicule en quelque lieu où il pourrait se trouver et à faire vendre ledit véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance;en tout état de cause, condamner solidairement Monsieur [P] [N] et Madame [H] [L] épouse [N] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 20 juin 2025, la banque, représentée par son avocat, a soutenu oralement les termes de son assignation et déclaré le dossier complet.
Monsieur [P] [N] et Madame [H] [L] épouse [N], présents et non assistés, ont sollicité des délais de paiement et la conservation du véhicule.
La décision a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que « les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. »
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article R 312-35 du Code de la consommation.
Il appartient donc au juge de déterminer la date de ce premier incident de paiement non régularisé qui en l’espèce se situe au 4 février 2024.
La demande de la banque en date du 19 mai 2025 a donc été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R. 312-35 du code de la consommation et est en conséquence recevable.
Sur la demande en paiement
Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 805,81 euros précisant le délai de régularisation (15 jours) a bien été envoyée le 2 août 2024 à chaque débiteur, revenue avec la mention ‘pli avisé et non réclamé'. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 21 août 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890),la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4), étant précisé également que la preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne sauraient résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents, et étant rappelé que la synthèse des garanties ne répond pas à l’exigence légale, le fonctionnement des garanties et les cas particuliers n’y figurant pas ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix : si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer ;la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16), à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14), à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),la mention du taux effectif global (TAEG) dans l’encadré (R312-10), et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit, toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux étant mentionnées, un taux erroné ou une absence de taux entraînant la déchéance du droit aux intérêts,pour les opérations de crédit conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’un technique de communication à distance, la preuve de la remise d’une fiche d’information distincte de la FIPEN, fiche de dialogue, qui comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que le cas échéant aux prêts en cours contractés par ce dernier signée par l’emprunteur qui contribue à l’évaluation de sa solvabilité, à peine de déchéance du droit aux intérêts (L312-17 et L341-1)
Ces différents éléments ont été produits, de sorte qu’aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est encourue.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L.312-39 du code de la consommation et au regard du décompte de créance, du tableau d’amortissement et de l’historique de compte, il résulte qu’à la date de la déchéance du terme, il est dû à la banque :
2 005,17 euros au titre des échéances échues impayées,14 982,40 euros au titre du capital à échoir restant dû,257,05 euros au titre des intérêts de retard.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale par le juge si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à 200 euros.
Monsieur [P] [N] et Madame [H] [L] épouse [N] sont ainsi tenus solidairement, conformément au contrat de prêt, au paiement de la somme totale de 17 244,62 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,90% à compter du 21 août 2024 sur la somme de 16 987,57 euros et de la somme de 200 euros au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [P] [N] et Madame [H] [L] épouse [N] proposent de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée, en versant 500 euros par mois. Ils exposent à l’audience leur situation personnelle et financière, déclarant percevoir un salaire moyen mensuel de 2 302 euros et 2 400 euros.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Monsieur [P] [N] et Madame [H] [L] épouse [N] seront autorisés à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement d’une mensualité justifiera de l’exigibilité totale de la somme due.
Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte et d’appréhension du véhicule
La société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ne développe dans son assignation aucun moyen de droit ni aucun moyen de fait à l’appui de sa demande sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de condamnation de Monsieur [P] [N] et Madame [H] [L] épouse [N] à restituer le véhicule et d’appréhender le véhicule.
Néanmoins, il appartient au juge conformément à l’article 12 du code de procédure civile de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En l’espèce, la clause de réserve de propriété insérée dans l’offre préalable de crédit est libellée dans les termes suivants « le Vendeur et l’Acheteur (Emprunteur) conviennent expressément que la vente de ce véhicule est réalisée avec une clause de réserve de propriété au profit du Vendeur (…). (…) le préteur qui a réglé le solde du prix de vente est subrogé dans tous ses droits et action du Vendeur nés de la présente clause de réserve de propriété et ce, jusqu’au remboursement complet de sa créance. L’Acheteur (Emprunteur) reconnaît avoir été informé de la subrogation ainsi stipulée (…) ».
En outre, il résulte du procès-verbal de livraison signé par Monsieur [P] [N] et Madame [H] [L] épouse [N], les emprunteurs, et LEASEWAY, fournisseur du véhicule, que « l’acheteur subroge le prêteur dans le bénéfice des droits du vendeur à l’instant même du versement du crédit ».
En vertu de l’article 1346-1 du code civil, «La subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens. »
Pour que la subrogation conventionnelle prévue à l’article susvisé puisse opérer, il faut que le créancier subrogeant reçoive son paiement d’une tierce personne. Cependant, le prêteur, en ce qu’il se borne à verser au vendeur les fonds empruntés par son client afin de financer l’acquisition d’un véhicule, n’est pas l’auteur du paiement, l’emprunteur acheteur étant devenu, dès la conclusion du contrat de crédit, propriétaire des fonds ainsi libérés entre les mains du vendeur, de sorte qu’est inopérante la subrogation consentie par le vendeur au prêteur dans la réserve de propriété du véhicule.
La clause litigieuse selon laquelle la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES est subrogée dans tous les droits du vendeur nés de la clause de réserve de propriété, en ce qu’elle laisse faussement croire à l’emprunteur devenu propriétaire du bien dès le paiement du prix au vendeur, que la sûreté réelle a été valablement transmise, entrave l’exercice de son droit de propriété et a pour effet de créer un déséquilibre significatif à son détriment au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation.
Cette clause doit dès lors être réputée non écrite comme abusive et la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES ne peut prétendre être subrogée dans les droits du vendeur automobile.
Au surplus, en vertu de l’article 1346-2 du code civil « la subrogation a lieu également lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds ».
En l’espèce, les conditions de la subrogation conventionnelle visée audit article ne sont pas remplies puisque l’acte produit n’est pas un acte de subrogation à l’initiative des emprunteurs (Monsieur [P] [N] et Madame [H] [L] épouse [N]) entre ces derniers, le créancier (LEASEWAY), et le prêteur (la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES).
En conséquence, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES sera déboutée de sa demande de restitution sous astreinte du véhicule financé par le prêt souscrit et de sa demande d’appréhension du véhicule.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais et honoraires exposés par elle à l’occasion de la présente instance. Monsieur [P] [N] et Madame [H] [L] épouse [N] seront en conséquence condamnés in solidum à payer à la partie demanderesse la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [P] [N] et Madame [H] [L] épouse [N], partie perdante, seront également condamnés in solidum aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DÉCLARE l’action en paiement recevable, régulière et bien fondée.
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [N] et Madame [H] [L] épouse [N] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée SOFINCO, la somme de 17 244,62 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,90% à compter du 21 août 2024 sur la somme de 16 987,57 euros.
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [N] et Madame [H] [L] épouse [N] à verser à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée SOFINCO, la somme de 200 euros au titre de la clause pénale avec intérêt au taux légal à compter du 19 mai 2025.
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts.
AUTORISE Monsieur [P] [N] et Madame [H] [L] épouse [N] à s’acquitter des sommes susvisées en 24 mensualités de 500 euros, le 4 de chaque mois et pour la première fois le 4 du mois suivant la signification de la présente décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible.
DEBOUTE la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée SOFINCO, de ses demandes de restitution du véhicule sous astreinte journalière et d’appréhension du véhicule.
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [N] et Madame [H] [L] épouse [N] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES, anciennement dénommée SOFINCO, la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [N] et Madame [H] [L] épouse [N] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit, à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Vanessa BENRAMDANE Marie WILLIG
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