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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 6 janv. 2026, n° 25/00338 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00338
N° Portalis DB2P-W-B7J-E3WS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 6 JANVIER 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [N]
né le 5 Janvier 1988 à Niort (79),
demeurant 50 Montée de Marlioz 73100 AIX LES BAINS
représenté par Maître Damien DEGRANGE, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSE :
La S.N.C. MONTLIOZ
immatriculée au RCS de Grenoble sous le n°841 539 349
dont le siège social est sis 4 avenue Doyen Louis Weil 38000 GRENOBLE, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Mathieu WINCKEL, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 25 Novembre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 6 Janvier 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [N] est propriétaire de la parcelle cadastrée AT 193, située 50 Montée de Marlioz 73100 AIX-LES-BAINS.
La SNC MONTLIOZ est propriétaire de la parcelle voisine sur laquelle une grue de chantier a été implantée le 16 juillet 2025, sa flèche surplombant la parcelle de Monsieur [G] [N].
Par courrier recommandé du 4 octobre 2025, Monsieur [G] [N] a mis en demeure la SNC MONTLIOZ de faire cesser ce surplomb, à laquelle celle-ci a répondu par un refus le 10 octobre 2025.
Un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice le 13 octobre 2025.
Suivant exploit du commissaire de justice du 5 novembre 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [G] [N] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SNC MONTLIOZ sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile et de l’article 852 du Code civil aux fins de mettre fin à un trouble manifestement illicite.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00338.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 novembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [G] [N] demande au Juge des référés de :
— DECLARER Monsieur [G] [N] recevable et bien-fondé dans ses demandes et, en conséquence,
— JUGER que l’empiètement de la flèche de la grue de chantier surplombant la parcelle de Monsieur [G] [N], cadastrée AT 193, sans son accord, constitue un trouble manifestement illicite,
— CONDAMNER la SNC MONTLIOZ, propriétaire de la parcelle sur laquelle est implantée la grue à l’adresse 4 rue Henri Ménabréa à AIX-LES-BAINS, à faire cesser l’empiètement en surplomb de la flèche horizontale de grue sur la propriété de Monsieur [G] [N], sous astreinte provisoire de 1.000 € par jour, passé le délai de huit jours de retard suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— CONDAMNER la SNC MONTLIOZ à verser à Monsieur [G] [N] la somme de 3.000 € au titre de son préjudice moral d’empiétement sans son consentement et d’anxiété de voir la grue basculer sur sa propriété,
— CONDAMNER la SNC MONTLIOZ à verser à Monsieur [G] [N] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SNC MONTLIOZ aux entiers dépens, qui comprendront le coût du procès-verbal de commissaire de justice du 13 octobre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SNC MONTLIOZ demande au Juge des référés de :
— DEBOUTER Monsieur [G] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— CONDAMNER Monsieur [G] [N] à verser à la SNC MONTLIOZ la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [G] [N] aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 552 du Code civil, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Il est constant que le surplomb, sans autorisation, d’un élément de grue au-dessus d’un fonds peut caractériser un trouble manifestement illicite auquel il doit être mis fin, l’absence de démonstration d’un danger particulier n’étant pas, à elle seule, de nature à exclure la mesure de cessation lorsque l’atteinte au droit de propriété est objectivée et perdure (Cour de cassation, 3e c.civ., 06/04/2011, pourvoi n°10-12170).
En l’espèce, Monsieur [G] [N] soutient n’avoir donné aucun accord à ce survol et verse un procès-verbal de constat du 13 octobre 2025 décrivant une grue composée d’un mât vertical (…) et d’une longue flèche horizontale (…) qui s’étend loin. Cette grue soulève des poids importants (…) je distingue un crochet de grue auquel est attaché un objet suspendu (…) qui semble être un élément de construction ou un matériau de chantier dont le poids et le volume semble être important. Cette grue tourne au-dessus du jardin et peut se trouver en position stationnaire au-dessus du jardin (pièce n°4), ainsi que la mise en demeure du 4 octobre 2025 et le refus opposé le 10 octobre 2025 (pièces n°2, n°3 et n°4).
La SNC MONTLIOZ fait valoir, pour sa part, que l’installation est conforme et contrôlée, qu’elle est indispensable au chantier et temporaire, qu’elle ne constituerait pas un empiètement au sens strict dès lors que la flèche n’est pas incorporée au fonds voisin, et qu’aucun risque objectivé ne serait établi, de sorte que les demandes se heurteraient à une contestation sérieuse.
Toutefois, l’absence d’autorisation donnée par le propriétaire survolé, l’objectivation du surplomb par constat de commissaire de justice et la persistance annoncée de la situation au-delà de plusieurs mois caractérisent, en l’état, une atteinte aux prérogatives attachées au droit de propriété sur l’espace situé au-dessus du fonds, laquelle constitue un trouble manifestement illicite.
Les considérations relatives à la conformité technique de l’installation ou à l’absence d’incident ne suffisent pas à neutraliser l’illicéité de l’atteinte ainsi constatée.
Il convient toutefois de préciser que si le surplomb constitue un trouble manifestement illicite, ce trouble ne peut cependant conduire au démontage complet de la grue, la remise en état pouvant consister dans l’obligation de faire cesser le surplomb.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner à la SNC MONTLIOZ de faire cesser tout surplomb de la flèche de la grue au-dessus de la parcelle AT 193 dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois.
Sur la demande de provision
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’état des éléments versés aux débats et alors que si le trouble manifestement illicite est caractérisé, Monsieur [G] [N] n’apporte aucun élément objectif permettant d’établir la réalité et l’intensité de son préjudice moral ni de caractériser un risque concret de nature à fonder l’anxiété invoquée de sorte qu’il n’y a pas lieu à référés quant à la demande de provision.
Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
Aux termes des dispositions de l’article 131-1 du Code de procédure civile, le juge saisi d’un litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, désigner une tierce personne afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
Aux termes de l’article 127-1 du même Code, à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Le médiateur désigné informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige, il convient d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur et enjoindre à chacune des parties d’assister à une séance d’information sur la médiation qui sera organisée par SAVOIE AMIABLE.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la SNC MONTLIOZ succombant, sera condamné aux entiers dépens.
En outre, la SNC MONTLIOZ succombant, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et sera condamnée à verser sur le même fondement à verser à [G] [N] la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par SAVOIE AMIABLE – Maison des Avocats 200 avenue Maréchal Leclerc 73000 Chambéry – Tel 04 79 62 74 13 – savoieamiable@gmail.com – qui informera les parties sur le principe, les modalités et le but d’une médiation,
DISONS que SAVOIE AMIABLE informera le juge des référés du nom du médiateur qui sera chargé de la séance d’information qui pourra avoir lieu en visioconférence, comme de la date de celle-ci,
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, étant possible,
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite,
ORDONNONS à la SNC MONTLIOZ de faire cesser tout surplomb de la flèche de la grue au-dessus de la parcelle AT 193 dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance sous astreinte de 500 euros (cinq cents euros) par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et pendant une durée de 90 jours passée laquelle il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte,
DISONS n’y avoir lieu à référés quant à la demande de provision pour préjudice moral et d’anxiété,
DEBOUTONS la SNC MONTLIOZ de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SNC MONTLIOZ à payer à Monsieur [G] [N] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la SNC MONTLIOZ aux entiers dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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