Tribunal Judiciaire de Chambéry, C6 referes, 6 janvier 2026, n° 25/00338
TJ Chambéry 6 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a estimé que le surplomb sans autorisation constitue un trouble manifestement illicite, justifiant la cessation de cette situation.

  • Rejeté
    Préjudice moral et anxiété

    La cour a jugé que le demandeur n'a pas apporté d'éléments objectifs permettant d'établir la réalité et l'intensité de son préjudice moral.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné la S.N.C. MONTLIOZ à verser une somme au titre de l'article 700, en raison de sa succombance.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chambéry, c6 réf., 6 janv. 2026, n° 25/00338
Numéro(s) : 25/00338
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 6 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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