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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 26 févr. 2026, n° 25/04107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 20 Février 2026 – Délibéré prorogé
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 09 Janvier 2026
N° RG 25/04107 – N° Portalis DBW3-W-B7J-64A6
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LES CHENES
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Ludovic TARTANSON de l’AARPI ACACIA LEGAL, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
[Adresse 2]
dont le siège social est sis [Adresse 3], désignant comme mandataire judiciaire SAS Les Mandataires, pris en la personne de Maître [I] [Adresse 4]
représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS LES MANDATAIRES
ès qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Adresse 2] depuis un jugement du 16 mai 2025 prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, sis [Adresse 4]
non comparante
Grosse délivrée le 20/02/26
À
— Maître Ludovic TARTANSON
— Me Julien AYOUN
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 05/05/2018, avec prise d’effet au 01/06/2018, la SCI LES CHENES a donné à bail commercial à la SARL [Adresse 5] (ci-après la société CRC) des locaux commerciaux situés [Adresse 6] d’une surface de 200 m² environ, moyennant le paiement d’un loyer annuel de 30 000 euros hors taxes payable par trimestre et d’avance et une provision sur charges trimestrielle de 540 euros, étant précisé qu’au 1er juin 2024, le loyer trimestriel HT après indexation contractuelle et comprenant la provision sur charges est de 10 020 €.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 11/06/2024, la SCI LES CHENES a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 14 444,90 € dans un délai d’un mois. Ce commandement étant demeuré infructueux, la SCI LES CHENES a engagé une procédure visant le règlement de l’arriéré locatif devant le président du tribunal judiciaire de Toulon statuant en référé. Par ordonnance du 07/03/2025, le juge des référés a condamné la société CRC à payer à la SCI LES CHENES la somme de 10 200 € au titre du loyer et des charges du 1er trimestre 2025.
La société CRC a déclaré son état de cessation des paiements et par jugement du 16/05/2025, le tribunal de commerce de Salon de Provence a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société CRC, fixant la date de cessation des paiements au 07/03/2025.
La société CRC n’a pas repris le paiement des loyers et charges.
Par acte de commissaire de justice du 23/09/2025, la SCI LES CHENES a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société CRC, pour une somme de 11 715,95 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers, charges et taxes à compter du 16 mai 2025 date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et d’autre part du coût de l’acte.
Le commandement est resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 10/10/2025, la SCI LES CHENES a fait assigner la société CRC et la SAS LES MANDATAIRES en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CRC, devant la présidente du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins de voir :
Condamner la société CRC à lui payer la somme de 24 654,07 augmentée des intérêts de retard à compter du 23/09/2025 au titre de l’arriéré de loyers et charges postérieur au jugement d’ouverture du redressement judiciaire, à parfaire à la date de l’ordonnance à intervenir
Condamner la société CRC à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
Lors de l’audience du 09/01/2026, la SCI LES CHENES, par l’intermédiaire de son conseil, a actualisé ses demandes par des conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des motifs. Elle sollicite :
A titre principal : condamner la société CRC à lui payer la somme de 15 000 € augmentée des intérêts de retard à compter du 23/09/2025 au titre de l’arriéré locatif postérieur au jugement d’ouverture du redressement judiciaire
A titre subsidiaire :
condamner la société CRC à lui payer la somme de 11 239,57 € augmentée des intérêts de retard à compter du 23/09/2025 au titre de l’arriéré locatif postérieur au jugement d’ouverture du redressement judiciaire et jusqu’à la résiliation du bail commercial par le juge commissaireCondamner la société CRC à lui payer la somme de 106,96 e par jour à comter du 26/11/2025 à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à la restitution et la remise des clés par la société CRCEn toutes hypothèses :
Ordonner la restitution des clés dans les 8 jours de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 € par jour de retardCondamner la société CRC à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, comprenant les frais du commandement de payer du 23/09/2025.
La société CRC, par l’intermédiaire de son conseil, fait valoir qu’il existe une contestation sérieuse quant aux sommes sollicitées en l’absence de justificatif des charges engagées sur la période ainsi que la nécessaire compensation avec le dépôt de garantie d’un montant de 15 000 € qui devra lui être restitué.
La SAS LES MANDATAIRES, ès qualité de mandataire judiciaire de la société CRC, valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu
L’affaire a été mise en délibéré au 20/02/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur les loyers, charges et taxes impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que la société CRC n’a pas ses loyers de manière régulière postérieurement au jugement d’ouverture du redressement judiciaire intervenu le 16/05/2025 et reste lui devoir pour cette période une somme de 15 000 euros, arrêtée au 31/12/2025.
Il ressort expressément du bail produit que les loyers et charges sont payables trimestriellement d’avance. Dès lors, les loyers et charges du dernier trimestre 2025 étaient échus au jour de la résiliation du bail commercial le 25/11/2025 par le juge commissaire. Il n’est pas contestable que seules les créances postérieures au juge d’ouverture sont exigibles et la SCI LES CHENES justifie par les décomptes produits avoir proratisé les sommes dues à compter du 16 mai 2025, date du jugement d’ouverture du redressement judiciaire. Les charges sont justifiées sur la période et les contestations élevées à ce titre par la société CRC ne sauraient être considérées comme sérieuses. Concernant la compensation avec la restitution du dépôt de garantie, cette restitution ne peut être considérée comme acquise en l’état, les locaux n’ayant pas été restitués et il existe donc une contestation sérieuse à la soustraire des sommes dues à la SCI LES CHENES.
L’obligation du locataire de payer la somme de 15 000 euros au titre des loyers échus, arrêtés au 31/12/2025, n’est pas sérieusement contestable ; il convient en conséquence d’accueillir la demande de provision.
Sur la demande de restitution sous astreinte des clés du local
La société CRC ne conteste pas devoir remettre les clés du local, dont il indique qu’il a été à l’origine de la demande de résiliation du bail commercial par le juge commissaire. Il ressort des échanges de mails produits que cette remise est en cours, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte. Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur les frais et dépens
Aux termes des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la charge des dépens repose sur la partie succombante et les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique des parties.
La société CRC sera donc condamné à payer à la SCI LES CHENES la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CRC qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 23/09/2025.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamnons la société CRC à payer à la SCI LES CHENES la somme provisionnelle de 15 000 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 31/12/2025,
Condamnons la société CRC à payer à la SCI LES CHENES, la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société CRC aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 23/09/2025,
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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