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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 19/01020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
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T.J de [Localité 3] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 19/01020 – N° Portalis DB3T-W-B7D-RH7Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 4 NOVEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 19/01020 – N° Portalis DB3T-W-B7D-RH7Y
MINUTE N° 25/1500 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Christelle PHINERA
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Mme [V] [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparante, non representée
ayant pour avocat Me Christelle PHINERA, avocate au barreau de Seine-Saint-Denis, vestiaire: 91
DEFENDERESSE
[2], sise [Adresse 4]
représentée par Mme [R] [C], salariée munie d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [E] [G], assesseure du collège salarié
Mme [N] [U], assesseure du collège employeur
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Vincent CHEVALIER
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 4 novembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [Y], exerçant en qualité de coiffeuse, est atteinte d’un syndrome du défilé cervico-thoracique.
Elle a déposé une première demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 3 mai 2017 qui a été rejetée par décision notifiée le 16 août 2017.
Le 13 novembre 2018, elle a adressé à la [2] une nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau suite à l’aggravation de son état de santé en joignant un certificat médical initial établi le 19 octobre 2018 par le Docteur [J].
Le médecin-conseil de la caisse a considéré que le taux d’incapacité permanente partielle était inférieur à 25 % et a donc notifié à Madame [Y], le 8 janvier 2019, un refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée.
Le 6 mars 2019, Madame [Y] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie. Elle a en parallèle, par courrier du même jour, saisi la médicale de recours amiable afin de contester l’évaluation du médecin-conseil.
Par requête remise au greffe le 5 juillet 2019, Mme [Y] a saisi le tribunal de grande instance de Créteil afin de contester le refus de prise en charge de la maladie. Ce recours a été enregistré sous le n° RG 19/01020. Il s’agit du présent litige.
Par requête du 6 septembre 2019, elle a saisi le tribunal sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable s’agissant du taux d’incapacité permanente partielle fixé par le médecin-conseil de la caisse. Ce recours a été enregistré sous le n° RG 19/01405.
En application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, les tribunaux de grande instance, spécialement désignés aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sont devenus les tribunaux judiciaires à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement du 9 juillet 2021 rendu dans le cadre du présent litige, le tribunal a ordonné un sursis à statuer sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur le taux d’incapacité permanente partielle dans l’instance n° RG 19/01405.
Par jugement définitif du 27 mai 2025 rendu dans le cadre du recours n° RG 19/01405, le tribunal a débouté Mme [Y] de son recours et confirmé l’évaluation du médecin-conseil de la caisse qui a retenu un taux d’incapacité permanente partielle inférieur à 25 % à la date du 13 novembre 2018.
L’affaire n° RG 19/01020 a été rappelée à l’audience du 17 septembre 2025.
Valablement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception revenu signé, Mme [Y] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
La [2], valablement représentée, a demandé au tribunal de débouter Mme [Y] de son recours.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, en ses alinéas 5 et suivants :
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1 […] ».
L’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale précise que « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1 est fixé à 25 % ».
Il résulte de ces textes qu’une maladie qui ne remplit pas l’une des conditions posées par un tableau de maladies professionnelles ou qui ne figure dans aucun tableau de maladies professionnelles ne peut bénéficier de la présomption d’origine professionnelle édictée par l’alinéa 5 de l’article L. 461-1.
Les alinéas suivants prévoient toutefois un système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles. Ainsi, la reconnaissance par la caisse du caractère professionnel d’une maladie ne figurant dans aucun tableau de maladies professionnelles est subordonnée à deux conditions cumulatives :
— la fixation par le médecin-conseil d’un taux d’incapacité permanente partielle au moins égal à 25 %,
— un avis favorable émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles quant à l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime.
En cas de maladie hors tableau, ce n’est donc que si le médecin-conseil retient un taux d’incapacité permanente supérieur au seuil réglementaire de 25 % que le dossier sera transmis pour avis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui sera amené à se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité entre l’affection déclarée et le travail habituel de la victime.
En l’espèce, la maladie professionnelle en litige, déclarée par Mme [Y] le 13 novembre 2018, est une maladie hors tableau qui ne peut donc bénéficier de la présomption d’origine professionnelle édictée par l’article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale.
Par jugement définitif du 27 mai 2025, le tribunal a confirmé l’évaluation du médecin-conseil de la caisse qui a retenu un taux d’incapacité permanente partielle inférieur à 25 % à la date du 13 novembre 2018.
Conformément à l’alinéa 7 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, ce taux est insuffisant pour bénéficier du système complémentaire de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il convient par conséquent de débouter Mme [Y] de son recours.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
— Déboute Mme [Y] de son recours ;
— Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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