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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ch. des réf., 15 avr. 2026, n° 26/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. [ Adresse 1 ] c/ QUALITE DE, S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
MINUTE N°
DU : 15 Avril 2026
N° RG 26/00072 – N° Portalis DB32-W-B7K-DBMLX
NAC : 54G
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 15 AVRIL 2026
S.C.I. [Adresse 1]
C/
S.E.L.A.R.L. [O] [D] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL CONSTRUCTION AMENAGEMENT REALISATION CONSEIL OI BTP, S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ CONSTRUCTION AMÉNAGEMENT RÉALISATION CO NSEIL OI BTP, S.A. MIC INSURANCE COMPANY
DEMANDERESSE :
S.C.I. [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Florent GRAS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. [O] [D] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SARL CONSTRUCTION AMENAGEMENT REALISATION CONSEIL OI BTP
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
S.A.R.L. LA SOCIÉTÉ CONSTRUCTION AMÉNAGEMENT RÉALISATION CONSEIL OI BTP
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD – SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Juge des référés : Bertrand PAGES
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
Audience Publique du : 25 Mars 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Ordonnance prononcée le 15 Avril 2026 par décision réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision, et par mise à disposition au greffe par Bertrand PAGES, président, assisté de Sarah LEPERLIER, greffière
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à:
— Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD – SAUBERT
— Me Florent GRAS
le :
N° RG 26/00072 – N° Portalis DB32-W-B7K-DBMLX – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 15 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte introductif d’instance en date des 1er et 2 août 2024, la société [Adresse 1] a fait assigner en référé devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre, la société Construction Aménagement Réalisation Conseil Oi BTP, la société Voirie Réseaux Distribution [V] [A] [U] [I] [H], la société Mic Insurance Company en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de la société Construction Aménagement Réalisation Conseil Oi BTP, M. [W] [X] en sa qualité d’entrepreneur individuel, et la Mutuelle des Architectes Français assurance (MAF) en sa qualité d’assureur responsabilité civile et décennale de M. [W] [X] (RG 24/273).
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024, M. [W] [X] a assigné en intervention forcée la SARL CONCEPT INVEST (RG 24.334).
A l’audience du 13 novembre 2024, les instances ont été jointes sous le numéro unique RG 24/273.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société [Adresse 1] sollicite :
Une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ; L’autorisation de faire réaliser par une entreprise tierce les travaux conservatoires de confortement sur les parties des parois voisines, ainsi que les travaux non débutés confiés aux sociétés Construction Aménagement Réalisation Conseil Oi BTP (CARCOI), et Voirie Réseaux Distribution [V] [A] [U] [I] [H] (VRDDDLOI) ;La condamnation solidaire des sociétés Construction Aménagement Réalisation Conseil Oi BTP, et Voirie Réseaux Distribution [V] [A] [U] [I] [H] aux sommes provisionnelles de 231 803,85 euros HT (251 507,18 euros TTC) au titre des travaux conservatoires de sécurisation du chantier, et de 45 471,36 euros TTC au titre des travaux non débutés ;La condamnation de la société Construction Aménagement Réalisation Conseil Oi BTP à la somme provisionnelle de 55 300 euros au titre des indemnités de retard ;La condamnation des sociétés Construction Aménagement Réalisation Conseil Oi BTP, et Voirie Réseaux Distribution [V] [A] [U] [I] [H] à communiquer sous astreinte de 150 euros par jour de retard leurs attestations d’assurance pour les années 2023 et 2024 ;La condamnation solidaire des sociétés Construction Aménagement Réalisation Conseil Oi BTP, et Voirie Réseaux Distribution [V] [A] [U] [I] [H] aux dépens ainsi qu’à une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société se plaignait d’un abandon de chantier ainsi que de désordres et malfaçons dont certains mettaient en péril les lieux ainsi que le voisinage, ce qui rendait nécessaire la mise en œuvre de travaux urgents ; que par ailleurs, l’abandon du chantier était à l’origine d’un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser en faisant réaliser les travaux non effectués par une entreprise tierce ; que l’expertise privée qu’elle avait fait réaliser mettait en exergue son préjudice justifiant l’octroi des provisions sollicitées, précision étant apportée qu’elle avait été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes des constructeurs ; qu’il n’était selon elle pas contestable que les indemnités de retard étaient dues en vertu du cahier des clauses administratives particulières ; que les constructeurs n’avaient enfin jamais donné suite à ses demandes de communications de leurs attestations d’assurance décennale des années 2023 et 2024.
Par ordonnance de référé du 4 décembre 2024, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [M] [G].
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 17 avril 2025, M. [Y] [S] a fait assigner la SCI [Adresse 1] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle sollicite en outre sa condamnation à lui verser une provision de 20.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts à venir et 2.500 euros d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de cette demande, il exposait qu’il était propriétaire d’une maison sise [Adresse 6], parcelle cadastrée AV [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 7]. La SCI A MA ZONE était propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée AV [Cadastre 2] qui avait bénéficié d’un permis de construire le 1er décembre 2023 pour y édifier un immeuble comprenant des locaux commerciaux et des logements.
Les travaux avaient débuté en février 2023, avec un terrassement qui aurait mis, selon le requérant, à nu les fondations du mur séparatif entre les deux fonds, puis par les intempéries et les retards de chantier de sorte que des fissures seraient apparues sur son mur de clôture, mais également celui de sa maison et son carrelage.
Souhaitant vendre son bien, M. [S] indiquait avoir contacté un mandataire immobilier qui avait fait expertiser le bien mettant en relief que les lézardes et fissures établissaient que la maison avait bougé au-delà de la limite normale avec la nécessité d’effectuer des vérifications plus approfondies pour déterminer si les fissures étaient actives ou passives, si un renforcement était à réaliser avant reprise des embellissements et si des travaux en sous œuvre étaient nécessaires pour assurer de la stabilité de la construction.
Une convention de réalisation de travaux était établie le 1er novembre 2023 entre M. [S] et le promoteur et gérant de la SCI [Adresse 1] qui lui aurait proposé d’entreprendre à ses frais, des travaux de sécurisation, de démolition/reconstruction de clôture et de remise en état complète de sa parcelle. Pour autant ces travaux n’auraient pas été réalisés créant à son sens un danger pour lui et sa famille et l’empêchant de vendre son bien.
Dans ses dernières écritures, il concluait en outre au rejet des demandes reconventionnelles de jonction formées par la société défenderesse.
En défense, la SCI A MA ZONE sollicitait la jonction de la présente procédure avec l’instance déjà enrôlée devant le Tribunal judiciaire de Saint Pierre sous le nº RG 24/00273 (minute 24/230) dans le cadre de laquelle le juge des référés avait ordonné le 4 décembre 2024 une expertise des travaux réalisés sur sa parcelle. Il concluait au débouté pour le surplus.
Il mettait principalement en avant la responsabilité des entreprises qui avaient réalisé les travaux de construction au sein de sa parcelle, stoppé les travaux et se renvoyaient la faute entre eux avec une situation bloquée. C’est dans ce contexte que l’expertise avait été ordonnée en référés et à la suite d’un rapport de géotechnicien réalisé par le maître d’ouvrage, il avait été autorisé par l’Expert la réalisation de ces travaux urgents devant débuter fin juin 2025. Il faisait valoir que les parties dans la procédure initiale étaient d’accord sur le principe de l’extension de mission.
Par ordonnance de référé du 1er octobre 2025, enregistrée sous le numéro de répertoire général 25/00135, le juge des référés a ordonné l’extension de la mission confiée à M. [M] [G] à la maison M. [Y] [S] de [Adresse 6], parcelle cadastrée AV [Cadastre 1].
***
Par acte de commissaire de justice du 23 février 2026, la SCI [Adresse 1] a fait assigner la SELARL [O] [D], en qualité de liquidateur de la SARL CONSTRUCTION AMENAGEMENT REALISATION CONSEIL OI BTP, et la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SAS VOIRIE RESEAUX DISTRIBUTION [V] [A] [U] [I] [H], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin qu’il leur déclare commune et opposable les ordonnances susvisées.
Au soutien de sa demande, elle expose que la SARL CONSTRUCTION AMENAGEMENT REALISATION CONSEIL OI BTP, et la SA MIC INSURANCE COMPANY a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée par jugement du 14 novembre 2025 de sorte qu’il apparait nécessaire d’attraire à la procédure le liquidateur judiciaire. Elle ajoute qu’il est dans son intérêt d’appeler à la cause l’assureur de la SAS VOIRIE RESEAUX DISTRIBUTION [V] [A] [U] [I] [H], laquelle est susceptible d’engager sa responsabilité.
En défense, la SA MIC INSURANCE COMPANY réclame sa mise hors de cause et la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle expose que la demanderesse n’apporte pas la preuve de sa qualité d’assureur de la SAS VOIRIE RESEAUX DISTRIBUTION [V] [A] [U] [I] [H].
Bien que régulièrement assignée la SELARL [O] [D] n’a pas comparu ni constitué d’avocats.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens qui y sont contenus.
Vu la mise en délibéré de cette affaire au 15 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, le motif légitime concernant l’intervention de la SELARL [O] [D], en qualité de liquidateur de la SARL CONSTRUCTION AMENAGEMENT REALISATION CONSEIL OI BTP, n’est pas contesté.
Par ailleurs, au regard de l’attestation d’assurance MIC INSURANCE COMPANY jointe au marché de travaux de la SAS VOIRIE RESEAUX DISTRIBUTION [V] [A] [U] [I] [H] produite en pièce 10, l’action menée à l’encontre de l’assureur n’apparait pas manifestement vouée à l’échec de sorte que sa demande de mise hors de cause doit être rejetée.
La poursuite des opérations d’expertise incluant la SELARL [O] [D] et la SA MIC INSURANCE COMPANY se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, et une consignation complémentaire sera ordonnée.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la demanderesse, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile.
Enfin, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que les dispositions des ordonnances rendues les 4 décembre 2024 (RG 24/273) et 1er octobre 2025 (RG 25/135) par le président du tribunal judiciaire de Saint-Pierre sont communes et opposables à la SELARL [O] [D], en qualité de liquidateur de la SARL CONSTRUCTION AMENAGEMENT REALISATION CONSEIL OI BTP, et la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SAS VOIRIE RESEAUX DISTRIBUTION [V] [A] [U] [I] [H], et que ceux-ci seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant.
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SELARL [O] [D], en qualité de liquidateur de la SARL CONSTRUCTION AMENAGEMENT REALISATION CONSEIL OI BTP, et la SA MIC INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la SAS VOIRIE RESEAUX DISTRIBUTION [V] [A] [U] [I] [H] parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance.
Disons que la SCI [Adresse 1] devra consigner la somme de 800 euros au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Saint-Pierre dans le délai de deux mois s à compter de la présente ordonnance ;
Disons que faute de consignation dans le délai susvisé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension.
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension.
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter de la présente décision : fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance ; déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif.
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de trois (3) mois.
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile : « L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ».
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise.
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné.
Condamnons provisoirement la SCI A MA ZONE aux dépens.
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelons que :
le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise.
la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès.
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision a été signée par Bertrand PAGES, président du tribunal judiciaire de Saint Pierre et par Sarah LEPERLIER, greffière, présente lors du délibéré.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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