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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 28 janv. 2026, n° 25/02352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS c/ S.A.R.L. KM AUTOS ( AUTO BUSINESS ), SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 28 Janvier 2026
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 19 Novembre 2025
N° RG 25/02352 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6OOP
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [X] [K] épouse [R], née le 26 Septembre 1978 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de TARASCON
Expédition délivrée le
À
—
—
Grosse délivrée le 28/01/2026
À
— Maître [Z] [O]
— Maître Philippe PENSO
—
—
DEFENDERESSES
SAS VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Adresse 7]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Philippe PENSO de la SCP STREAM, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Joseph VOGEL, avocat plaidant au barreau de Paris
S.E.L.A.R.L. MJ & ASSOCIES
dont le siège social est sis [Adresse 6]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.R.L. KM AUTOS (AUTO BUSINESS)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
pris en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mme [X] [K] épouse [R] a acquis auprès de la société KM Autos (Auto Business) un véhicule d’occasion de marque Audi Q2, immatriculé FB 148 WQ, le 9 juin 2021 qui est tombé en panne le 31 octobre 2018 (rupture de la courroie de distribution).
Suivant citations des 19 et 20 mai 2025, Mme [X] [K] épouse [R] a fait assigner en référé la société KM Autos (Auto Business), la société MJ et Associés, son liquidateur judiciaire ainsi que la société Volkswagen Group France, l’importatrice du véhicule, aux fins d’expertise et en vue d’obtenir sous astreinte les références de leurs assureurs outre le paiement d’une provision « ad litem » d’un montant de 2 000 € et d’une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 novembre 2025, Mme [X] [K] épouse [R] a réitéré ses demandes à l’égard de la société Volkswagen Group France mais s’en désistée de toutes ses prétentions à l’égard de la société KM Autos (Auto Business) et de la société MJ et Associés, son liquidateur judiciaire, lesquelles n’ont pas comparu.
La société Volkswagen Group France, par son conseil, a émis protestations et réserves quant à la demande d’expertise et sollicité le rejet de toutes les autres demandes de Mme [X] [K] épouse [R]
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 28 janvier 2026, date du prononcé de cette décision.
SUR CE
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte en l’espèce de l’ensemble des éléments versés aux débats, notamment d’un rapport d’expertise amiable du 23 février 2024, que Mme [X] [K] épouse [R] a un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert judiciaire impartial relativement à la panne ayant affecté le véhicule Audi Q2, immatriculé FB 148 WC qu’elle a acquis, dans la perspective d’une éventuelle action au fond en responsabilité ;
Attendu qu’en l’absence d’éléments suffisants permettant de retenir avec l’évidence requise en référé une obligation à indemnisation pesant sur la société Volkswagen Group France, toutes les demandes de provisions seront rejetées ;
Attendu que les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à sa charge de la demanderesse à la mesure d’instruction ;
Attendu qu’il sera enjoint à la société Volkswagen Group France de communiquer à Mme [X] [K] épouse [R], sans qu’il y ait lieu cependant à astreinte, les éléments de référence de son assureur lors de la vente et ce dans le mois de cette décision ;
Attendu que l’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de Mme [X] [K] épouse [R] à l’égard de la société KM Autos (Auto Business) et de la société MJ et Associés, son liquidateur judiciaire ;
ORDONNONS une expertise automobile et commettons pour y procéder :
M. [P] [A] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Port. : 06.14.66.49.62 Mèl : [Courriel 9]
Avec pour mission de :
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs
conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige et notamment le rapport d’expertise amiable du 23 février 2024 et les pièces contractuelles,
— Recueillir les explications des parties,
— Examiner le véhicule Audi Q2, immatriculé FB 148 WC et les pièces litigieuses, rechercher et décrire ses conditions d’utilisation et modalités d’entretien,
— Décrire avec précision les désordres, pannes et avaries allégués,
— Déterminer, en donnant tous éléments d’information permettant à la juridiction du fond de déterminer les responsabilités (malfaçons, manque d’entretien, mauvaise utilisation, vice caché, non-conformité, vétusté, usure anormale, cas fortuit…) les causes de ces désordres et leur imputabilité et les moyens propres à y remédier,
— En cas de nécessité de travaux de reprise, les décrire, les chiffrer, en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur réalisation,
— Dire si le véhicule était affecté d’un ou de vices au moment de la vente, si celui-ci était ignoré ou non de l’acheteur et s’ils rendaient ou non le véhicule impropre à son usage ou en diminuaient tellement celui-ci que l’acheteur ne l’aurait pas acquis au prix convenu,
— Déterminer la date à laquelle l’acheteur a eu connaissance de la nature rédhibitoire du vice,
— Dire si les réparations effectuées sont conformes aux règles de l’art,
— Donner tous les éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices subis par Mme [X] [K] épouse [R] du fait des désordres et de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— Entendre si besoin est tout sachant de son choix et plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige, fournir les éléments d’appréciation utiles et répondre à tous dires et observations des parties,
— Établir un pré-rapport à communiquer aux parties afin de susciter leurs dires et observations,
DISONS que l’expert commis, saisi par le greffe du tribunal, devra accomplir sa mission en présence des parties ou celles-ci dûment appelées, les entendre en leurs dires, explications et lorsque ces observations seront écrites, les joindre à son rapport si les parties le demandent et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
Si l’expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s’avère nécessaire il en rendra compte au juge chargé de suivre l’expertise,
DISONS que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Marseille dans un délai de 6 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle,
DISONS que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations, il pourra néanmoins recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité différente de la sienne,
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise,
DISONS que Mme [X] [K] épouse [Y] devra consigner, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, la somme de 2 500 € H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti et ce, dans le délai de trois mois à compter de la présente décision, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par demandeur, dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile,
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant le versement d’une consignation supplémentaire,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
ENJOIGNONS à la société Volkswagen Group France de communiquer à Mme [X] [K] épouse [R] les éléments de référence de son assureur lors de la vente du véhicule litigieux dans le mois de cette décision ;
REJETONS toute autre demande ;
LAISSONS à la charge de Mme [X] [K] épouse [R] le coût des dépens du référé.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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