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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 1, 24 sept. 2024, n° 18/01211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société SAGEBAT c/ son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, Société SAGENA devenue la société SMA SA, S.A. SMA, S.A. SAGEBAT devenu la société SMA SA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 16]
[Localité 8]
— Pôle Civil section 1 -
TOTAL COPIES
12
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
Me ESCARGUEL
1
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
10
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 18/01211 – N° Portalis DBYB-W-B7C-LJAE
DATE : 24 Septembre 2024
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 28 mai 2024, mis en délibéré au 25 juin 2024, prorogé au 24 septembre 2024,
Nous, Romain LABERNEDE, juge, Juge de la mise en état, assisté de Christine CALMELS, Greffier, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 24 septembre 2024,
DEMANDEUR
SDC [1] Pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS GEISM, société immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 350 768 115 dont le siège social est à [Adresse 17], elle-même représentée par son gérant en exercice, domicilié ès qualité audit siége., dont le siège social est sis [Adresse 12]
représenté par Maître François ESCARGUEL de la SEP FABIEN MARTELLI, FRANCOIS ESCARGUEL & AYRAL ANOUK, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
S.A. SAGEBAT devenu la société SMA SA, dont le siège social est sis [Adresse 14]
Société SAGENA devenue la société SMA SA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, en qualité d’assureur CNR de KB PROMOTION 4
dont le siège social est sis [Adresse 11]
S.A. SMA, venant au droit de la Société SAGENA et de la société SAGEBAT, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, dont le siège social est sis [Adresse 11] à [Localité 15] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, assureur DO dont le siège social est sis [Adresse 11]
Compagnie d’assurance SMABTP, en qualité d’assureur CNR de KB PROMOTION 4, intervenante volontaire,
représentées par Maître Sophie ORTAL de la SCP CASCIO,ORTAL, DOMMEE, MARC, DANET, GILLOT, avocats au barreau de MONTPELLIER
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
S.A. MMA IARD Société immatriculé au RCS du MANS sous le n° 440 048 882, Service Construction activité 3, prise en la personne de son représentant légal – Police n°2505 11 2570 04060 MMA assureur SOLATRAG., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentées par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. LLARI SERVICES ET ENTRETIENS Immatriculée au RCS DE BEZIERS sous le n° B 489 637 496, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 18]
S.A.R.L. CAUSSELEC Immatriculée au RCS DE BEZIERS sous le n° 432 080 364 prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentées par Me Florence GASQ, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société LLARI, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Fabrice DI FRENNA de la SARL SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.N.C. KAUFMAN & BROAD LANGUEDOC ROUSSILLON, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 479 491 185., dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 4 Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° B 444 266 555, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Antoine SILLARD de la SCP SVA, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. VALODE ET PISTRE Société d’architectes inscrite au RCS de Paris sous le numéro 319 177 002 prise en la personne de son représentant légal en exercice., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER – BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
Me PARINI TESSIER avocat plaidant au barreau de Paris
SAS ETABLISSEMENTS DOITRAND Immatriculée au RCS DE ROANNE sous le n° 406 580 332 dont le siège social est à [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal. Actuellement [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Christophe PONS de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. LANGUEDOCIENNE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE GENIE CIVI L, dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocats au barreau de BEZIERS
Maître [Y] [K] es qualité de Mandataire judiciaire de la SA LANGUEDOCIENNE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE GENIE CIVIL (SOLATRAG), demeurant [Adresse 9]
n’ayant pas constituté avocat
Vu l’audience d’orientation en date du 9 avril 2018 renvoyant l’affaire devant le juge de la mise en état ;
Vu l’assignation devant le tribunal judiciaire de Montpellier délivrée le 15 février 2018 à la requête du syndicat de la copropriété [1] enregistrée sous le numéro RG 18/1211 ;
Vu la requête en incident et les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 avril 2024 par la SARL LLARI SERVICES ET ENTRETIENS et la SARL CAUSSELEC aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état de :
— « JUGER que la SARL LLARI SERVICES ENTRETIENS immatriculée au RCS n°B 489 637 496 n’est pas la Société titulaire du marché litigieux,
— PRONONCER sa mise hors de cause ;
PAR CONSEQUENT,
— JUGER irrecevable l’action intentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [1] pour défaut de droit à agir à l’encontre de la SARL LLARI SERVICES ET ENTRETIENS ;
— REJETTER toutes demandes à son égard.
— CONDAMNER tout succombant au paiement d’une indemnité de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— LE CONDAMNER aux entiers dépens ».
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 mai 2024 par la SA GENERALI IARD aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
« – JUGER que la société SARL LLARI SERVICES ET ENTRETIENS immatriculée au RCS N°B 489 637 496 n’est pas la société titulaire du marché litigieux.
Par conséquent,
— JUGER irrecevable l’action intentée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [1] pour défaut de droit d’agir à l’encontre de la compagnie GENERALI.
EN CONSEQUENCE
— METTRE hors de cause la compagnie GENERALI.
— DEBOUTER toutes demandes telles que formulées à l’encontre de la compagnie GENERALI pour être irrecevables.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER tous succombant au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— LE CONDAMNER aux entiers dépens » ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024 par la SNC KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 4, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
« A titre principal,
DEBOUTER la SARL LLARI SERVICES ET ENTRETIENS et la SA GENERALI IARD de leurs fins de non-recevoir en ce qu’elles sont infondées, et de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la SA GENERALI intervient à la procédure non seulement en qualité d’assureur de la SARL LLARI SEE (police AH405399) mais également de la société SEE LLARI au titre d’une police n°54140370 D,
Par conséquent,
REJETER la fin de non-recevoir invoquée par la SA GENERALI IARD,
DEBOUTER la SA GENERALI IARD de sa demande de mise hors de cause et de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
CONDAMNER la SARL LLARI SERVICES ET ENTRETIENS et la SA GENERALI IARD au versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens » ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 avril 2024 par le syndicat de de la copropriété [1] aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de :
— « A TITRE PRINCIPAL DEBOUTER la Société GENERALI et la S.A.R.L LLARI SERVICES ET ENTRETIENS de la fin de non-recevoir soulevée, celle-ci ne pouvant être tranchée que par le Tribunal,
— A TITRE SUBSIDIAIRE LES CONDAMNER in solidum, dans le cas où il serait fait droit à la fin de non-recevoir, à 105.600,00 € à titre de dommages et intérêts pour irrecevabilité tardive intention dilatoire,
— CONDAMNER GENERALI et LLARI SERVICES ET ENTRETIENS, au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident » ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 janvier 2024 par la société SOLATRAG, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de « prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à la justice sur les mérites de l’incident d’irrecevabilité soulevé par la SARL LLARI SERVICES ET ENTRETIENS et de réserver les dépens » ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024 par la SARL VALODE ET PISTRE ARCHITECTES, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de « juger qu’elle s’en rapporte sur les mérites de l’incident d’irrecevabilité soulevé par la SARL LLARI SERVICES ET ENTRETIENS et de réserver les dépens » ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024 par la SA SMA venant aux droits de la SA SAGEBAT, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, et la société SMABTP en qualité d’assureur CNR de la société SNC KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 4, aux termes desquelles elles demandent au juge de la mise en état de débouter les sociétés GENERALI et LLARI de leur fin de non-recevoir et de les condamner à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu l’article 455 du code de procédure civile en application duquel il est renvoyé aux conclusions respectives des parties pour un exposé des moyens ;
Vu l’audience d’incident en date du 28 mai 2024 ;
MOTIFS
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.
L’article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 prévoit que les dispositions de l’article 789, 6°, du code de procédure civile dans leur rédaction résultant de ce décret, sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, il est constant que la présente instance a été introduite par l’assignation délivrée le 15 février 2018 à la requête du syndicat des copropriétaires. Or, l’article 789, 6°, du code de procédure civile dans sa version actuelle, qui donne compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir, n’est applicable qu’aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Il en résulte que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées dans le cadre de la présente instance.
Or, il est constant que la SARL LLARI SERVICES ET ENTRETIENS et la SA GENERALI IARD invoquent, à l’appui des articles 32 et 122 du code de procédure civile, un défaut du droit d’agir qui constitue une fin de non-recevoir.
Dans ces conditions, la demande sera déclarée irrecevable.
La SARL LLARI SERVICES ET ENTRETIENS et la SA GENERALI IARD, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens de l’incident et à payer au syndicat de la copropriété [1] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles. Les autres demandes fondées à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Déclarons irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SARL LLARI SERVICES ET ENTRETIENS et la SA GENERALI IARD à l’encontre de l’action introduite par le syndicat de la copropriété [1] ;
Condamnons in solidum la SARL LLARI SERVICES ET ENTRETIENS et la SA GENERALI IARD à payer au syndicat de la copropriété [1] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Condamnons in solidum la SARL LLARI SERVICES ET ENTRETIENS et la SA GENERALI IARD aux dépens de l’incident ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 20 janvier 2025 à 9 heures et invitons les parties à conclure au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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