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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 22 janv. 2026, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ Adresse 8 ], S.A. HLM IMMOBILIERE DU [ Adresse 9 ] VERT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00236 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OQE5
MINUTE N° :
S.A. [Adresse 8]
c/
[F] [G], [H] [G]
Copie certifiée conforme le :
à :
Préfecture du Val d’Oise
Monsieur [H] [G]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 2]
[Localité 5]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 22 janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Noémie GOURDON, Juge placée près le tribunal judiciaire de Pontoise en tant que Juge des contentieux de la protection, assistée de Chloé MALAN, Auditrice de Justice et de William COUVIDAT, Greffier, en présence de Nathalie ASSOR, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE DEMANDEUR :
S.A. HLM IMMOBILIERE DU [Adresse 9] VERT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Samira BERRAH-GUYARD, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant
ET LES DÉFENDEURS :
Madame [F] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
Monsieur [H] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne
— ----------
Le tribunal a été saisi le 28 mai 2025, par Assignation du 21 mai 2025 ; L’affaire a été plaidée le 20 novembre 2025, et jugée le 22 janvier 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 7 février 2022, la SA [Adresse 7] a donné en location à Monsieur [H] [G] et Madame [F] [G] un appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 10], pour un loyer initial mensuel de 469,19 euros avec dépôt de garantie du même montant, et 214,58 euros à titre de provisions sur charges.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA HLM DU MOULIN VERT a fait délivrer assignation à Monsieur [H] [G] et Madame [F] [G] par exploit du 21 mai 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de voir :
— Constater la résiliation du contrat de bail consenti à Monsieur [H] [G] et Madame [F] [G], et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [H] [G] et Madame [F] [G] et de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique ;
— Autoriser l’évacuation et la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place et leur transport aux frais de l’intéressé à ses risques et périls en un garde meubles ou éventuellement séquestrés dans tout ou partie du local objet de la présente procédure ;
— Condamner solidairement Monsieur [H] [G] et Madame [F] [G] à lui payer la somme de 2.688,76 euros au titre de la dette locative arrêtée au 18 avril 2025, avec les intérêts à taux légal à compter de la signification du commandement de payer du 3 décembre 2024 au visa de l’article 1231-6 du code civil sur la base de la somme de 1914,15 euros ;
— Condamner solidairement Monsieur [H] [G] et Madame [F] [G] à une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer actuel et aux charges à compter du 30 avril 2025 soit jusqu’ à la complète libération des lieux et remise des clés au demandeur suite par départ volontaire soit par l’expulsion ;
— Condamner solidairement Monsieur [H] [G] et Madame [F] [G] à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Monsieur [H] [G] et Madame [F] [G] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers, la dénonciation à la CCAPEX, la présente assignation et de la dénonciation à la préfecture de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 novembre 2025 au cours de laquelle la SA [Adresse 7], représentée par son conseil, maintient ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 4.932,71 euros, décompte arrêté au mois d’octobre 2025.
Monsieur [H] [G], comparant en personne, ne conteste pas le montant de la dette de loyer. Il explique qu’il est séparé de Madame [F] [G], que cette dernière ne vit plus au sein de cet appartement mais qu’elle n’a pas déposé de congé auprès du bailleur. Il indique qu’il a repris le paiement du loyer courant depuis le mois de septembre 2025 et sollicite des délais de paiement en proposant de verser 50 euros supplémentaires par mois en sus du loyer courant. Il déclare percevoir le RSA mais justifie d’une promesse d’embauche pour le 1er janvier 2026.
La SA HLM DU MOULIN VERT, représentée par son conseil, donne son accord pour la proposition de délais de paiement formulée par Monsieur [H] [G].
Régulièrement assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [F] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”, ce qui est le cas en l’espèce.
En outre, au terme de l’article 473 alinéa 2 du même code, la présente décision sera réputée contradictoire du fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Val d’Oise par la voie électronique le 22 mai 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 11 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 mai 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bienfondé de la demande
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 que les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En application de l’article 24 de la loi précitée, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 pour se conformer aux dispositions contractuelles, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux.
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— Un titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire ;
— Un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 3 décembre 2024, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites.
En conséquence, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail au 4 février 2025.
Sur la demande en paiement de la dette locative
En application de l’article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des décomptes produits qu’à la date du commandement de payer, délivré le 3 décembre 2024, le montant de la dette locative s’élevait à la somme 1.914,15 euros au 26 novembre 2024, terme du mois d’octobre 2024 inclus ; que celui-ci s’élevait à la somme de 2.688,76 euros au 18 avril 2025 échéance du mois de mars 2025 incluse; qu’au jour de l’audience la dette a augmenté pour atteindre la somme de 4.932,71 euros, au 17 novembre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse. Monsieur [H] [G] reconnait être redevable de la dette locative à hauteur ce montant.
Si Monsieur [H] [G] indique que Madame [F] [G] a quitté l’appartement, il n’est pas justifié qu’elle a valablement délivré un congé auprès du bailleur, de sorte qu’elle reste engagée selon les termes du contrat de bail et redevable de cette dette locative.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [H] [G] et Madame [F] [G], en deniers et quittances, à verser à la SA [Adresse 7] la somme de 4.932,71 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance d’octobre 2025 incluse, et des indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024 pour la somme de 1.914,15 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande de délais et la suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24 VII du même texte, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il résulte des débats et du décompte produit que Monsieur [H] [G] et Madame [F] [G] ont procédé à plusieurs règlements entre le 11 décembre 2024 et le 7 novembre 2025 dans le but de régler le loyer courant et d’apurer la dette locative par des versements de 100 euros supplémentaires.
Ainsi, compte tenu de la situation économique de Monsieur [H] [G], de la promesse d’embauche en CDI dont il justifie pour le 1er janvier 2026, des engagements de régularisation pris avant et à l’audience, de la reprise des paiements du loyer même si les paiements ont été irréguliers et de l’accord de la demanderesse à la demande de délais et de suspension des effets de la clause résolutoire, il y a lieu d’autoriser Monsieur [H] [G] et Madame [F] [G] à s’acquitter de leur dette par règlement mensuels de 50 euros, en sus du loyer courant, et de suspendre les effets de la clause résolutoire, la dette devant être intégralement soldée au plus tard lors de la 36eme mensualité suivant la signification du jugement.
À l’issue des délais accordés, et si le règlement de la dette est intervenu, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
À défaut, en cas de non-paiement des sommes dues et du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son entier effet, la résiliation du bail sera acquise et la demanderesse pourra poursuivre l’expulsion du défendeur, dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement. En cas d’expulsion, le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution. En outre, dans cette hypothèse, ils seront solidairement condamnés à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dûs en cas de non résiliation du bail, et jusqu’à libération effective des lieux
Sur les dépens
Monsieur [H] [G] et Madame [F] [G], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais du commandement de payer du 3 décembre 2024.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des frais qu’elles ont exposés dans la présente procédure. La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE à compter du 4 février 2025 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail du 7 février 2022 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [G] et Madame [F] [G] à payer à la SA HLM DU MOULIN VERT la somme de 4.932,71 euros, au titre des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation, terme d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2024 pour la somme de 1.914,15 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
DIT que Monsieur [H] [G] et Madame [F] [G] pourra régler cette somme en 35 mensualités de 50 euros, et une 36e soldant la dette, en sus du loyer courant, à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
Durant ce délai et en cas de respect de ces modalités de paiement, ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [H] [G] et Madame [F] [G] se libèrent de leur dette selon les modalités accordées ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une échéance et du loyer courant, la clause résolutoire reprendra ses effets ;
Dans cette hypothèse :
— ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [H] [G] et Madame [F] [G] et de tous occupants de son chef des lieux occupés au [Adresse 3] à [Localité 10] et ce au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [G] et Madame [F] [G] à payer à la SA [Adresse 7] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dûs en cas de non résiliation du bail, et jusqu’à libération effective des lieux ;
— DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [G] et Madame [F] [G] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 3 décembre 2024 ;
DÉBOUTE la SA HLM DU MOULIN VERT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Fait à [Localité 11] le 22 janvier 2026, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE
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