Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 7e ch. proc orales, 3 juin 2025, n° 23/03911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n° 25/203
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 03 Juin 2025
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demandeur comparant en personne
Madame [R] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Défenderesse représentée par son époux, muni d’un pouvoir
D’une part,
ET:
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défenderesse représentée par Me Camille VIAUD LE POLLES, avocat au barreau de NANTES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 26 Janvier 2024
date des débats : 01 Avril 2025
délibéré au : 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 23/03911 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MVW3
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 décembre 2019, M. [V] [C] et Mme [R] [Y] ont accepté une offre de prêt immobilier faite par la SA CREDIT LYONNAIS le 25 novembre 2019 dans le cadre d’un projet de construction de maison individuelle à hauteur de 278 699.94 euros avec utilisation progressive de 24 mois.
La dernière tranche du prêt n’a pas été débloquée et M. et Mme [C] se sont aperçus de prélèvements de sommes au titre des frais bancaires suite à des incidents de paiement.
Suivant courriel en date du 7 mars 2023, M. et Mme [C] ont été informés par la SA CREDIT LYONNAIS que le contrat d’assurance habitation était résilié depuis le 6 avril 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 décembre 2023, M. [V] [C] et Mme [R] [Y] ont fait assigner la SA CREDIT LYONNAIS devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de condamner cette dernière au paiement des sommes de 9 115 euros, 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et les frais au titre de l’article R.634-1 du code de la consommation.
Au soutien de leurs prétentions développées au cours des débats, M. et Mme [C] font valoir sur le fondement des articles 1992 et 1231-1 du code civil ainsi que de l’article L.313-25 du code de la consommation que la SA CREDIT LYONNAIS a manqué à ses obligations contractuelles en ne délivrant aucune information relative à l’incident du prêt de 2021 alors que le délai avait été prorogé par la loi spéciale prise du fait du confinement de 2020, en l’absence d’information relative à la privation de leur accès à leur compte en ligne ce qui n’a fait qu’accentuer les difficultés faute de pouvoir suivre la situation du compte régulièrement et par la résiliation du contrat d’assurance habitation.
Ils estiment subir un préjudice financier se composant des frais bancaires prélevés à hauteur de 1 115.21 euros et d’une indemnité à hauteur de 8 000 euros.
Suivant ses dernières écritures développées au cours des, la SA CREDIT LYONNAIS demande au tribunal de débouter M. et Mme [C] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En réplique, la SA CREDIT LYONNAIS fait valoir que les frais bancaires sont justifiés par le contrat d’ouverture de compte comme des frais de gestion courants (559.26 euros) et du fait des incidents de paiement du prêt (555.95 euros) dont les mails envoyés par M. [V] [C] démontrent qu’il en avait conscience.
La SA CREDIT LYONNAIS conclut également à l’absence de faute de sa part dans l’absence de déblocage du solde du prêt (28 538.50 euros) en raison de l’application des clauses contractuelles aux termes desquelles s’il n’était pas justifié de l’emploi des fonds débloqués progressivement et en l’absence de déblocage de l’intégralité des fonds avant l’expiration du délai de deux ans, le prêt serait ramené à la somme effectivement débloquée. Elle ajoute que l’absence de déblocage du solde du prêt est également liée à l’analyse des justificatifs relatifs à leurs revenus produits par M. et Mme [C] desquels elle a déduit une fraude.
S’agissant de la suspension de l’accès au compte en ligne, la SA CREDIT LYONNAIS fait valoir que cela est intervenu après qu’elle s’est aperçue d’une fraude de M. et Mme [C] et les a informés que cela était lié aux incidents de paiement des échéances du prêt.
Elle soutient que le contrat d’assurance habitation est conclu auprès d’une autre entité et qu’elle ne peut être tenue responsable de la résiliation du contrat.
In fine, la SA CREDIT LYONNAIS conclut à l’absence de préjudice subi par M. et Mme [C] qui ne le caractérisent pas.
Après plusieurs renvois à la demande de l’une des parties au moins, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er avril 2025.
Lors des débats, M. [V] [C] a comparu en personne, Mme [R] [Y] a comparu représentée par M. [V] [C]. La SA CREDIT LYONNAIS a comparu représentée par son conseil.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la Présidente a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 3 juin 2025, par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur les demandes principales en paiement
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
1.1- Sur les frais bancaires
S’agissant des frais relatifs à la gestion du compte, la SA CREDIT LYONNAIS ne produit pas la convention d’ouverture de compte par M. et Mme [C] qui justifie l’application spécifique des frais dont elle se prévaut et dont les montants sont mentionnés dans le guide tarifaire des produits et services versé aux débats.
La SA CREDIT LYONNAIS ne justifie ni ne circonstancie les frais ainsi appliqués et prélevés sur le compte bancaire de M. et Mme [C]
S’agissant des frais bancaires provoqués par des incidents de paiement, d’une part ceux-ci sont plafonnés par l’application des articles L.312-1-3 et R.312-4-1 du code monétaire et financier, d’autres part, ils ne sont pas suffisamment caractérisés.
Le prélèvement de ces frais a causé un préjudice financier à M. et Mme [C].
Par conséquent, la SA CREDIT LYONNAIS sera condamnée à verser à M. et Mme [C] la somme de 1 115.21 euros au titre des frais bancaires.
1.2- Sur les dommages et intérêts
S’agissant de l’assurance habitation, il convient de relever que si une assurance a été souscrite auprès de la SA CREDIT LYONNAIS, celle-ci ne peut concerner que l’assurance du prêt et non du logement en lui-même, la SA CREDIT LYONNAIS n’étant pas assureur. Dès lors, la suspension de l’assurance habitation ne peut lui être reprochée.
Il ressort des échanges de courriels entre M. et Mme [C] et la SA CREDIT LYONNAIS produits aux débats que :
la demande de déblocage du solde du prêt formulée par M. et Mme [C] le 11 janvier 2022 et validée sur le principe par la SA CREDIT LYONNAIS le 24 février 2022 n’a pas eu lieu
il n’a été apporté aucune réponse au courriel du 15 avril 2022 de M. et Mme [C] demandant une explication sur l’absence de déblocage des fonds
le 1er septembre 2022 et suite à une demande en ce sens de M. et Mme [C], la SA CREDIT LYONNAIS a écrit que « LCL a pris la décision de limiter le fonctionnement de votre compte et n’est pas tenu à se justifier de sa position ».
Le contrat de prêt a été conclu le 7 décembre 2019 après que M. et Mme [C] l’ont signé, la date du 25 novembre 2021 est uniquement le jour où la SA CREDIT LYONNAIS a effectué l’offre de prêt, de sorte que le délai de 24 mois de libération progressive des fonds portait jusqu’au 7 décembre 2021.
L’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 ne trouve pas à s’appliquer stricto sens en raison de ce que l’échéance de la période de 24 mois intervenait postérieurement à la période du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 qui ouvrait droit à une prorogation du délai.
Cependant, le confinement lié à la pandémie de Covid 19 a été mis en place du 17 mars 2020 au 11 mai 2020. Pendant cette période tout déplacement était interdit. Il s’en déduit que les travaux de construction de la maison de M. et Mme [C] se sont nécessairement retrouvés à l’arrêt durant toute cette période les conduisant à ne pas pouvoir justifier de l’emploi des fonds débloqués auprès de l’établissement bancaire et par extension à ne pas permettre le déblocage de la dernière tranche des fonds.
C’est ce que M. et Mme [C] ont exposé brièvement dans le mail du 15 avril 2022 auquel la banque n’a apporté aucune réponse.
Les éléments de la procédure démontrent que M. [V] [C] a fait un versement de 2 850 euros par chèque sur le compte bancaire afin de le remettre en solde positif s’étant aperçu d’un découvert au mois de février 2022.
La SA CREDIT LYONNAIS justifie à présent le refus de débloquer le dernier versement du prêt et l’accès au compte en ligne par le fait qu’ils ont considéré que les documents produits par M. et Mme [C] à l’appui de leur demande de prêt étaient « de complaisance et que cette situation semblait caractériser une fraude ».
Cependant, d’une part la SA CREDIT LYONNAIS ne produit pas aux débats l’ensemble des documents qui les ont conduits à avoir cette analyse de fraude et d’autre part, si elle avait des soupçons en ce sens, il lui appartenait de s’en ouvrir auprès de M. et Mme [C] directement dans le cadre de son obligation de mise en garde.
Le manquement contractuel de la SA CREDIT LYONNAIS est caractérisé et il en est ressorti par M. et Mme [C] un préjudice découlant de la limitation sans explication à leur compte bancaire aggravant ainsi une situation complexe sur la base de laquelle la SA CREDIT LYONNAIS a prélevé des frais onéreux injustifiés. Au surplus, il ne peut être fait fi de l’absence totale de considération et de diligence envers M. et Mme [C] auxquels elle n’a répondu que très parcimonieusement aux courriels et en ignorant sciemment la situation de confinement strict imposé à tous de mars à mai 2020 conduisant nécessairement à une mise à l’arrêt contrainte de la construction de la maison individuelle pour laquelle le prêt a été consenti.
Il s’ensuit que la SA CREDIT LYONNAIS sera condamnée à payer à M. et Mme [C] la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts soit une somme totale de 5 115.21 euros.
2- Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SA CREDIT LYONNAIS qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à M. et Mme [C] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle sera tenue également au paiement des frais au titre de l’article R.631-4 du code de la consommation.
La SA CREDIT LYONNAIS sera déboutée de sa propre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la SA CREDIT LYONNAIS à payer à M. [V] [C] et Mme [R] [Y] la somme de 5 115.21 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SA CREDIT LYONNAIS à payer à M. [V] [C] et Mme [R] [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA CREDIT LYONNAIS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CREDIT LYONNAIS aux dépens et au paiement des frais au titre de l’article R.631-4 du code de la consommation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
N. DEPIERROIS C. DESMORAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Ensemble immobilier ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mission ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Loyer modéré ·
- Conseil de surveillance ·
- Directoire ·
- Habitat ·
- Siège ·
- Société anonyme
- Tribunal judiciaire ·
- Cautionnement ·
- Compétence du tribunal ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mise en état ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Crédit industriel ·
- Exception d'incompétence ·
- Compétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Message ·
- Dispositif ·
- Syndic ·
- Chose jugée ·
- Siège
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Lot ·
- Immobilier ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Langue
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Aide juridictionnelle
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Certificat
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Condamnation provisionnelle ·
- Créanciers ·
- Dépens ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Citation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Associations ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Juge
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal compétent ·
- Assesseur ·
- Débiteur ·
- Sécurité sociale ·
- Créanciers ·
- Réception
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.