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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 18 mai 2026, n° 25/05752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 18 Mai 2026 – délibéré prorogé
Président : Monsieur TRUC, 1er vice-président
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, greffier
Greffier lors du prononcé : Madame LEREBOURG, Greffier
Débats en audience publique le : 26 Janvier 2026
N° RG 25/05752 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7JKJ
Grosse délivrée le 18/05/2026
À
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [N], né le 12 Juin 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sarah VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. SD AUTO NIEVRES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Non représentée, non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 28 novembre 2025, cette juridiction a ordonné une expertise automobile du véhicule Land Rover immatriculé EK 900 PB acquis par M. [Y] [N] et confiée à M. [Z] [B].
Par acte en date du 6 janvier 2026, M. [Y] [N] a fait assigner la société SD Auto Nièvre ayant notamment effectué diverses opérations d’installation sur le véhicule (chaîne de distribution) en vue de sa mise en cause dans le cadre de l’expertise.
La société SD Auto Nièvre, citée à sa personne, n’a pas comparu.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que la société SD Auto Nièvre soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Les dépens de cette instance resteront à la charge de M. [Y] [N].
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons commune et opposable à la société SD Auto Nièvre l’ordonnance de référé de céans du 28 novembre 2025 (RG 25.3835) ;
Déclarons communes et opposables à la société SD Auto Nièvre les opérations d’expertise confiées à M. [B] ;
Disons que la société SD Auto [Localité 2] sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par cette mise en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par M. [Y] [N] ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de M. [Y] [N] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 3] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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