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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 5, 10 avr. 2026, n° 20/03555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/03555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MT-BT SUD OUEST c/ S.A.S. UP APPART |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/356
JUGEMENT DU : 10 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 20/03555 – N° Portalis DBX4-W-B7E-PMKT
NAC : 54C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 5
JUGEMENT DU 10 Avril 2026
PRESIDENT
Madame DURIN, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER
Madame GIRAUD, Greffier
DEBATS
à l’audience publique du 10 Février 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MT-BT SUD OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 222
DEFENDERESSES
S.C. SCCV PAD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93
S.A.S. UP APPART, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 93
PARTIE INTERVENANTE
Me [R] [O], es qualité de mandataire judiciaire de la SCCV PAD, suivant jugement du 13 octobre 2020, prononcant la mise en redressement de la SCCV PAD, es qualité de mandataire judiciaire de la SAS UP APPART, suivant jugement du 23 juin 2020 prononcant le redressement judiciaire de la SAS UP APPART, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocats plaidant, vestiaire : 93
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
La SCCV PAD a entrepris la construction d’un ensemble immobilier « [Adresse 4] » sur la commune de [Localité 1], [Adresse 5], composé de 4 bâtiments.
La société MT-BT SUD OUEST s’est vue confier le lot « électricité », suivant ordre de service du 20 avril 2017.
Les travaux ont été réceptionnés, le 27 juin 2018, avec réserves.
Une réception complémentaire des travaux est intervenue, avec réserves, le 29 octobre 2018.
Les différents lots ont fait l’objet de ventes en l’état futur d’achèvement, étant précisé que leur livraison est intervenue entre le 27 et le 30 juin 2018, avec réserves.
Les parties communes ont été livrées le 15 novembre 2018.
A ce jour, l’ensemble des réserves n’ont pas été levées par les entreprises intervenues sur le chantier, dont la société MT-BT SUDOUEST.
En outre, des dommages seraient apparus postérieurement à la réception et la livraison des différents biens.
Compte tenu de l’absence de levée de certaines réserves, les copropriétaires ont fait assigner la SCCV PAD, afin de voir ordonner la levée desdites réserves, sollicitant, devant le juge de la mise en état, une mesure d’expertise judiciaire (RG n°19/02517).
Dans le cadre de cette procédure, la SCCV PAD a donc régularisé l’appel en cause des différents constructeurs, afin :
Que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, D’être relevée et garantie indemne des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre. Au terme d’une ordonnance en date du 17 décembre 2020, le juge de la mise en état a désigné Monsieur [H] en qualité d’expert judiciaire.
Parallèlement, par acte d’huissier en date du 11 octobre 2019, la SARL MT-BET SUD-OUEST a fait assigner devant le Tribunal de Commerce la SCCV PAD et la SAS UP APPART, afin d’obtenir leur condamnation, in solidum à lui régler les sommes suivantes :
133.554,58 € au titre du solde de son marché ;2.043,69 € au titre des intérêts de retard ;240,00 € au titre des frais de recouvrement ; 23.283,46 € au titre des pénalités de retard ;10.000 € au titre de la résistance abusive ; 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. Suivant jugement en date du 28 mai 2020, le Tribunal de Commerce de TOULOUSE s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de TOULOUSE, la SCCV PAD étant une société civile.
Par jugement du 13 octobre 2020, la SCCV PAD a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de Commerce de TOULOUSE puis en liquidation judiciaire à compter du 10 décembre 2021.
Me [O] a été désigné en qualité de mandataire-liquidateur.
Par jugement du 23 juin 2020 rendu par le Tribunal de Commerce de TOULOUSE, la SAS UP APPART a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire à compter du 14 novembre 2021 .
Me [O] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance en date du 13 juillet 2021, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente au greffe des conclusions définitives du rapport d’expertise de Monsieur [H].
La clôture de l’instruction a été prononcée le 25 septembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience tenue en formation juge unique du 10 février 2026 et mise en délibéré au 10 avril 2026.
Par message RPVA en date du 27 février 2026, le conseil de la SARL MT-BT SUD OUEST a indiqué qu’elle a dénoncé son mandat par courrier du 28 mai 2021, qu’aucun confrère ne s’est constitué en ses lieux et places et qu’elle n’entendait pas effectuer de nouvelles prestations pour la SARL MT-BT SUD OUEST.
Par message RPVA en date du 24 mars 2026, le tribunal a entendu recueillir les observations des parties quant à l’irrecevabilité soulevée d’office de l’ensemble des demandes de la SARL MT-BT SUD OUEST faute de produire ses déclarations de créances et les éventuelles ordonnances du juge-commissaire l’invitant à mieux se pourvoir.
Aucune partie n’a transmis d’observation.
Prétentions et moyens
La SARL MT-BT SUD OUEST n’a pas conclu au fond devant la présente juridiction. Selon l’article 82 du Code de procédure civile, le tribunal est donc saisi des demandes formées dans l’acte de saisine initiale, à savoir la condamnation in solidum de la SCCV PAD et la SAS UP APPART à lui payer les sommes de :
133.554,58 € au titre du solde de son marché ;2.043,69 € au titre des intérêts de retard ;240,00 € au titre des frais de recouvrement ; 23.283,46 € au titre des pénalités de retard ;10.000 € au titre de la résistance abusive ; 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. Me [O] ès-qualités de mandataire-liquidateur intervenant volontairement pour la SCCV PAD et la SAS UP APPART n’a pas non plus conclu au fond.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire et en l’absence de contestation sur ce point, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de Me [R] [O] ès-qualités de mandataire-liquidateur de la SAS UP APPART et de la SCCV PAD.
Sur l’irrecevabilité des demandes de la SARL MT-BT SUD OUEST
L’article L622-21 du code de commerce qui prévoit que "I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.-Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus."
L’article L622-22 du même code prévoit que, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
En l’espèce, selon le dispositif de son assignation, la SARL MT-BT SUD OUEST sollicite la condamnation de la SCCV PAD et de la SAS UP APPART, au paiement de diverses sommes.
Or, à compter de l’ouverture d’une liquidation judiciaire, seule une demande d’inscription au passif de la société liquidée est recevable par application des dispositions susmentionnées.
Il est en effet d’ordre public que les instances reprises après mise en cause des organes de la procédure et déclaration de créance ne peuvent plus tendre au paiement d’une somme d’argent mais uniquement en l’inscription d’une créance au passif, laquelle doit avoir préalablement été déclarée. (Cass 3ème Civ, 28 septembre 2023 n°22-19475)
Or, il n’est pas versé au débat la moindre déclaration de créance de la SARL MT-BT SUD OUEST au passif des deux sociétés défenderesses.
Les demandes formées par la SARL MT-BT SUD OUEST seront donc toutes déclarées irrecevables.
Partie succombant, la SARL MT-BT SUD OUEST sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
RECOIT Me [R] [O] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SAS UP APPART et de la SCCV PAD en son intervention volontaire ;
DECLARE IRRECEVABLES toutes les demandes de la SARL BT-BT SUD OUEST ;
CONDAMNE la SARL MT-BT SUD OUEST aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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