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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 9 sept. 2025, n° 25/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00467 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QJVD
du 09 Septembre 2025
M. I 25/00000970
N° de minute 25/01340
affaire : [K] [Y]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. PACIFICA
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
CPAM
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le neuf Septembre À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [K] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
S.A. PACIFICA
[Adresse 8]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Alexandra CARLES, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 01 Juillet 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 09 Septembre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [O] [Y] a été victime le 2 août 2023 d’un accident lors d’une baignade dans la rade de [Localité 13].
Blessée, elle a été transportée au centre hospitalier universitaire de [Localité 12].
Madame [O] [Y] a par actes de commissaire de justice des 6 et 7 mars 2025, fait assigner la SA PACIFICA et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes afin de :
— Condamner la SA PACIFICA à lui payer une provision de 10 000 euros à valoir sur son préjudice corporel ;
— Voir désigner tel expert médical qu’il plaira avec mission d’usage ;
— Condamner la SA PACIFICA à lui payer au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 1500 euros ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 1er juillet 2025 et visées par le greffe, Madame [O] [Y] a maintenu ses demandes.
Elle fait valoir qu’elle a été poussée par sa mère qui a été déséquilibrée par une vague puis projetée sur un rocher, que sa chute est en lien direct et certain avec le fait personnel de Madame [H] [P] [D] dont la responsabilité est engagée car elle est à l’origine du dommage subi, que cette dernière est assurée auprès de la SA PACIFICA qui ne peut pas évoquer la force majeure puisque son assurée est bien impliquée dans sa chute et qu’il ne peut lui être reproché aucune faute de Madame [O] [Y] puisque son comportement est exempt de reproches, les circonstances de l’accident sont clairement établies, aucune contestation sérieuse ne saurait être retenue.
Dans ses conclusions visées à l’audience précitée, la SA PACIFICA demande au juge des référés de :
Juger que la SA PACIFICA émet les protestations et réserves d’usage quant à la mesure expertale sollicitée par Madame [O] [Y] ;
— La condamner au paiement de la consignation requis pour les frais d’expertise ;
— Juger que la demande de provision formulée par Madame [O] [Y] se heurte à des contestations sérieuses ;
— La débouter de sa demande de condamnation provisionnelle tendant au paiement de la somme de 10 000 euros ;
— La débouter de sa demande de condamnation formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Elle expose que la responsabilité de Madame [P] [D] est contestée , qu’aucun élément objectif ne permet à ce jour d’imputer une faute ou un comportement générateur de responsabilité de Madame [P] [D] dans un contexte d’accident de baignade survenu dans un milieu naturel soumis à des aléas marins, que l’accident résulte d’un aléa naturel imprévisible et non d’une faute avérée de l’assurée. Et que des contestations sérieuses font obstacle à la demande de provision
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat mais a fait parvenir au juge une lettre indiquant le montant de se débours.
L’affaire a été mise en délibérée au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats et notamment du compte-rendu d’hospitalisation du 11 août 2023 que Madame [K] [Y] [P] [D] a subi un préjudice corporel consécutif à une chute sur un rocher consistant en particulier en un traumatisme du rachis cervical et dorsal ainsi qu’un traumatisme crânien ayant nécessité une intervention chirurgicale pour des fractures de T5, T4 et T7.
Dès lors, il justifie d’un motif légitime à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d’appel, présentant toutes les garanties d’objectivité et d’impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
Sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés est habilité à allouer une indemnité provisionnelle lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code précise que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, il est constant que Madame [O] [Y] a heurté un rocher après avoir été poussée par sa mère, qui a été déséquilibrée par une vague.
Les circonstances de l’accident sont décrites par une attestation de Madame [H] [P] [D] qui déclare qu’elle était dans l’eau avec sa fille, qu’elle a été déséquilibrée par une vague, qu’elle s’est accrochée à cette dernière, l’a lâchée puis qu’elle est allée sur un rocher et s’est blessée.
Il est ainsi constant que la projection de Mme [O] [Y] sur un rocher est en lien direct et certain avec le comportement de Madame [H] [P] [D] qui s’est accrochée à elle puis qui l’a lâchée.
Bien que la compagnie d’assurance PACIFICA argue qu’aucune une faute ni comportement générateur de responsabilité ne peuvent être imputés à Madame [P] [D] dans un contexte d’accident de baignade résultant d’un aléa naturel imprévisible car elle est tombée involontairement sur sa fille, force est de relever que les contestations soulevées ne sont pas sérieuses puisque la faute ne requiert pas d’élément intentionnel et que Mme [P] [D] reconnaît qu’après avoir été déséquilibrée par une vague, s’être accrochée à sa fille puis l’avoir lâchée, cette dernière a été projetée sur un rocher.
De plus, l’aléa naturel imprévisible caractérisé par le ressac d’une vague évoqué par la SA PACIFICA, n’apparaît pas caractérisé s’agissant d’une activité de baignade en mer, puisque Madame [P] [D] reconnaît avoir été déséquilibrée par une vague sans davantage de précision, son caractère imprévisible et irrésistible n’étant pas rapporté avec l’évidence requise en référé.
Dès lors, le préjudice subi par Mme [O] [Y] est bien en lien direct et certain avec le comportement de sa mère, qui par imprudence et de manière involontaire s’est accrochée à elle et a engendré sa projection sur un rocher , ce qui engage sa responsabilité.
Il ressort des pièces médicales produites que Madame [O] [Y] a présenté :
• un traumatisme du rachis cervical et dorsal ;
• un traumatisme crânien ayant nécessité la prise d’un traitement médicamenteux ;
• une intervention chirurgicale pour des fractures de T5, T4 et T7 consistant en une arthrodèse postérieure de T3 à T8;
• le port d’une minerve pendant six semaines.
Dès lors, au de la nature et gravité des blessures et des souffrances endurées, il y a lieu de ramener la demande de provision à de plus justes proportions et de condamner la SA PACIFICA, dont l’obligation d’indemnisation n’est pas sérieusement contestable, à verser à Madame [O] [Y] une provision de 6 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il sera alloué à Madame [O] [Y] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA PACIFICA dont l’obligation d’indemnisation n’est pas sérieusement contestable ni même contesté sera condamnée aux dépens.
La présente ordonnance sera déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS une expertise médicale de Madame [O] [Y] ;
COMMETTONS pour y procéder le Docteur [G] [Z] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 9] demeurant :
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 11]
à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;
2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;
4°- examiner la victime ;
5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; donner tous éléments afin de déterminer si ces lésions et soins subséquents sont en relation directe et certaine avec les dits faits ;
6° – fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
DISONS qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à DEMANDEUR toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
* Dépenses de santé futures (DSF)
* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif
* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;
* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation
* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation
* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;
Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
DISONS que Madame [O] [Y] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 10 novembre 2025, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 11 avril 2026, sauf prorogation dûment autorisée ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes maritimes ;
CONDAMNONS la SA PACIFICA à payer à Madame [O] [Y] une provision de 6 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
CONDAMNONS la SA PACIFICA à payer à Madame [O] [Y] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNONS la SA PACIFICA aux dépens de l’instance ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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