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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 17 janv. 2025, n° 24/01533 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01533 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 24/01533
N° Portalis DBX4-W-B7I-S2SP
JUGEMENT
N° B
DU 17 Janvier 2025
La Société AXA FRANCE IARD
C/
[F] [U]
[S] [E]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me BERGEL
Copies certifiées conformes à
Me BERGEL
Mme [U]
M.[E]
Le :
JUGEMENT
Le Vendredi 17 Janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sylvie SALIBA, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, assistée de Aurélie BLANC, Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 19 Novembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
La Société AXA FRANCE IARD,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, Dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Elisabeth BERGEL, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Andréa RAMOS VINCENT, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS :
Madame [F] [U],
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Cécile DEVYNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [S] [E],
Demeurant [Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Maître Cécile DEVYNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE
[M] [C] et [K] [Z] sont propriétaires d’un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 9]) à [Localité 11], d’une surface habitable de 63 m².
Ayant confié la gestion immobilière dudit bien à la SA AXEL IMMOBILIER, cette dernière a souscrit le 29 octobre 2012 auprès de la SA AXA FRANCE IARD une police d’assurance couvrant les loyers impayés et les dégradations immobilières.
Par contrat du 07 mai 2015, [M] [C] et [K] [Z] ont loué à [F] [U] l’appartement susvisé moyennant un dépôt de garantie et un loyer initial de 600 euros, outre 60 euros de provisions sur charges.
Par acte distinct du même jour, [S] BRUELs’est engagé en qualité de caution solidaire.
Le 14 mai 2015, l’état des lieux d’entrée a été établi de façon contradictoire.
Le 28 mai 2021, l’état des lieux de sortie a été établi de façon contradictoire.
Le 02 juin 2021, [M] [C] et [K] [Z] ont effectué, par l’intermédiaire de la SA AXEL IMMOBILIER, une déclaration de sinistre auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Par courriers distincts du 03 juin 2021, la SA AXEL IMMOBILIER a mis [F] [U] et [S] [E] en demeure de régulariser sous 48 heures l’impayé locatif chiffré à 3 164.93 euros.
Par courrier du 21 juillet 2021, la SA AXEL IMMOBILIER a mis [F] [U] en demeure de régler la somme de 6 290.17 euros au titre de l’arriéré locatif, de la régularisation des charges ainsi que des réparations et dégradations locatives.
Suivant quittance subrogative du 16 septembre 2021, la SA AXEL IMMOBILIER a indiqué avoir reçu de la SA AXA FRANCE IARD la somme totale de 5 154.48 euros au titre des loyers impayés et dégradations immobilières.
Suivant quittance subrogative du 22 décembre 2021, la SA AXEL IMMOBILIER a finalement indiqué avoir reçu de la SA AXA FRANCE IARD la somme totale de 5 292.24 euros au titre dudit sinistre à la suite d’un versement additionnel.
Entre le 13 décembre 2021 et le 09 octobre 2023, [F] [U] a procédé à seize versements quasi-mensuels pour un montant total de 1 135 euros.
Suivant quittance subrogative du 23 février 2024, la SA AXEL IMMOBILIER a confirmé avoir reçu de la SA AXA FRANCE IARD la somme totale de 5 292.24 euros au titre du sinistre susvisé.
Par courrier du même jour adressé par son organisme de recouvrement, la SA AXA FRANCE IARD a mis [F] [U] en demeure de lui régler sous huitaine la somme de 4 157.24 euros.
Par exploits des 29 mars et 02 avril 2024, la SA AXA FRANCE IARD a finalement assigné [F] [U] et [S] [E] devant le juge des contentieux de la protection pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser les sommes suivantes :
— 4 157.24 euros au titre des loyers et charges impayés ainsi que des dégradations immobilières,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par courriel du 04 septembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD a indiqué se désister de ses demandes à l’encontre de [S] [E].
A l’audience du 19 novembre 2024 lors de laquelle elle était représentée par son conseil, la SA AXA FRANCE IARD a confirmé son désistement vis-à-vis de [S] [E] mais maintenu ses demandes initiales vis-à-vis d'[F] [U] sous réserve d’actualisation du montant de la dette à hauteur de 3 842.26 euros, la défenderesse ayant remboursé la somme totale de 1 665 euros.
Egalement représentée par son conseil, [F] [U] a pour sa part sollicité :
— le débouté des demandes de la SA AXA FRANCE IARD,
— la déduction de la somme de 33 euros facturée au titre du détecteur de fumée,
— l’octroi de délais de paiement à [F] [U] à raison de mensualités de 80 euros par mois jusqu’à apurement de la dette.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées par chacune d’elles en vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Convoqué par assignation remise à étude, [S] [E] n’a pas comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024.
MOTIFS
Sur le désistement des demandes initialement formulées contre [S] [E] :
La SA AXA FRANCE IARD s’est désistée le 04 septembre 2024 des demandes initialement formulées contre [S] [E], confirmant ensuite sa position à l’audience du 19 novembre 2024.
Celui-ci n’ayant pas comparu, il est réputé avoir accepté ledit désistement d’instance.
Il convient donc de constater le caractère parfait dudit désistement.
Sur la demande de condamnation au titre de l’indemnisation versée aux propriétaires :
— Sur le montant du solde de tout compte :
L’article 7 susvisé dispose également que “le locataire est obligé : […]
a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus […]
c) de répondre des dégradations et pertes locatives qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure”.
En l’espèce, la SA AXA FRANCE IARD sollicite la condamnation d'[F] [U] à lui verser la somme de 3 842.26 euros au titre du solde restant dû après indemnisation de [M] [C] et [K] [Z] du fait de l’arriéré locatif et des dégradations locatives imputées par ces derniers à leur ancienne locataire.
La SA AXA FRANCE IARD produit à cette fin les deux états des lieux d’entrée et de sortie, le décompte locatif, les justificatifs de régularisation de charges, les factures des réparations locatives ainsi que plusieurs quittances subrigatives et un décompte actualisé au 13 novembre 2024.
S’agissant de l’arriéré locatif, l’indemnisation versée par la demanderesse apparaît fondée dans son principe comme dans son quantum, la défenderesse n’émettant d’ailleurs aucune contestation.
S’agissant des dégradations immobilières, l’état des lieux d’entrée ne fait pas état de l’installation d’un détecteur de fumée, ce qui est d’ailleurs confirmé par l’état des lieux de sortie. Par conséquent, [F] [U] est fondée à solliciter la déduction de la somme de 33 euros facturée à ce titre. Quant aux autres postes ayant donnés lieu à indemnisation, ils sont toutefois justifiés par la comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie et par les factures de réparations versées aux débats, étant relevé qu’un taux de 90% de vétusté a bien été retenu puis appliqué.
Par conséquent, sur le montant total de 5 292.24 euros versé par la SA AXA FRANCE IARD, seule la somme de 5 259.24 euros était susceptible d’être récupérée auprès d'[F] [U].
Selon le décompte actualisé au 13 novembre 2024 versé par la demanderesse, la défenderesse a d’ores et déjà remboursé la somme totale de 1 665 euros.
Par conséquent, [F] [U] sera condamnée à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 3 594.24 euros au titre du solde de l’indemnisation versée aux propriétaires du fait de l’arriéré locatif et des dégradations immobilières.
— Sur la demande de délais de paiement :
L’article 1343-5 du Code civil dispose que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.
En l’espèce, le montant du solde restant dû par [F] [U] est encore relativement important par rapport à la somme dont elle était initialement redevable et informée depuis juillet 2021. Cependant, elle a commencé à procéder à des versements mensuels dès la mi-décembre 2021, les remboursements s’étant poursuivis pendant près de deux ans, et elle a repris les règlements à la faveur de la délivrance de l’assignation, permettant ainsi de réduire le montant du reliquat et démontrant ainsi sa bonne volonté et sa conscience de son obligation de remboursement. En outre, la défenderesse justifie de ressources limitées compte-tenu de la composition de son foyer, étant relevé que la restitution du logement objet de la présente procédure suppose un nouveau logement et donc probablement une nouvelle charge de loyer. Il y a donc lieu de faire droit, sur le principe, à la demande de délais de paiement formulée par [F] [U].
Pour autant, la durée légale des délais de paiement susceptibles d’être octroyés ne peut pas dépasser deux ans. Dès lors, compte-tenu du montant de la dette restant dû, il apparaît préférable de lisser les mensualités de façon homogène, une mensualité de 150 euros apparaissant envisageable sans obérer les capacités de la défenderesse, plutôt que de retenir la somme de 80 euros proposée par celle-ci et qui induira nécessairement une 24ème mensualité très élevée et dès lors difficile à honorer en une seule fois.
Il convient donc de faire droit à la demande de délais de paiement formulée par [F] [U] selon les modalités précisées au dispositif.
Cependant, il convient de rappeler que la somme redeviendra exigible en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive :
L’article 1240 du Code civil dispose que “tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
En l’occurence, la SA AXEL IMMOBILIER a procédé à la déclaration de sinistre auprès de la SA AXA FRANCE IARD dès le 02 juin 2021, soit avant la mise en demeure du 03 juin 2021 adressée à [F] [U] au titre de l’arriéré locatif provisoire et avant la mise en demeure du 21 juillet 2021 adressée à la défenderesse au titre du solde de tout compte. Partant, la mise en jeu de la police d’assurance n’est donc pas liée à une inertie prolongée d'[F] [U] en dépit d’une mise en demeure en bonne et due forme, étant rappelé que l’existence d’un arriéré locatif et/ou de dégradations immobilières constitue les conditions mêmes de recours à la garantie consentie et ne peuvent donc pas caractériser à elles seules une carence fautive de la locataire susceptible d’ouvrir droit pour l’assureur à une indemnisation distincte du simple remboursement des sommes versées aux propriétaires.
Par la suite, sans mise en demeure émanant de la SA AXA FRANCE IARD elle-même, [F] [U] a débuté les remboursements directement auprès de la demanderesse dès la mi-décembre 2021, soit avant la quittance subrogative du 22 décembre 2021 faisant état de l’indemnisation complémentaire versée aux propriétaires.
La défenderesse s’est ensuite exécutée pendant presque deux ans et l’assureur n’a adressé une mise en demeure au titre du solde restant dû que fin février 2024 avant d’introduire la présente action à peine un mois plus tard, invoquant d’ores et déjà une résistance abusive de la part d'[F] [U] malgré le court délai écoulé.
Enfin, il résulte du décompte actualisé au 13 novembre 2024 que, malgré des ressources limitées, la défenderesse a réglé 530 euros supplémentaires depuis la délivrance de l’assignation.
Partant, [F] [U] ayant fait preuve de bonne volonté dans le règlement des sommes dues, qui plus est au regard de l’importance du montant réclamé en comparaison de ses capacités financières, la SA AXA FRANCE IARD ne rapporte pas suffisamment la preuve d’une résistance abusive de sa part et sera donc déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, [F] [U] supportera la charge des dépens de l’instance.
Partie succombante et tenue aux dépens, [F] [U] sera également condamnée à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, compte-tenu des démarches judiciaires qu’elle a dû engager pour obtenir la reprise des versements mais tout en prenant en considération les circonstances de la cause et la position respective des parties.
La décision est exécutoire par provision en vertu de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le caractère parfait du désistement de la SA AXA FRANCE IARD s’agissant des demandes initialement formulées contre [S] [E] ;
CONDAMNE [F] [U] à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 3 594.24 euros au titre du solde de l’indemnisation versée aux propriétaires du fait de l’arriéré locatif et des dégradations immobilières ;
AUTORISE [F] [U] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 150 euros chacune, outre une 24ème mensualité soldant de la dette en principal et intérêts ;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité selon les délais et modalités fixés par la présente décision, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
DEBOUTE la SA AXA FRANCE IARD de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive;
CONDAMNE [F] [U] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE [F] [U] à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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